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24/01/2014 | FRANCE | N°13/00077

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 24 janvier 2014, 13/00077


ARRET No 14/ 16
du 24 Janvier 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Elvis X...Nicolas X...Abraham X...

Date de la décision attaquée : 15 JANVIER 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 10 Janvier 2014 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance dési

gnée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, pré...

ARRET No 14/ 16
du 24 Janvier 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Elvis X...Nicolas X...Abraham X...

Date de la décision attaquée : 15 JANVIER 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 10 Janvier 2014 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Chantal Z...épouse A......35400 SAINT MALO

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Hélène HERVE, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur Patrick X.........35400 SAINT MALO

Intimé, non comparant
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

intimé, non comparant

Monsieur Elvis X...Aide sociale à l'enfance d'Ille et Vilaine ... 35000 RENNES

Intimé, mineur, représenté par Me Véronique LOTELIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur Nicolas X...Aide sociale à l'enfance d'Ille et Vilaine ... 35000 RENNES

Intimé, mineur, représenté par Me Véronique LOTELIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur Abraham X...Aide sociale à l'enfance d'Ille et Vilaine ... 35000 RENNES

Intimé, mineur, représenté par Me Véronique LOTELIER, avocat au barreau de SAINT-MALO

*

DEROULEMENT DES DEBATS :

Mme Z...est appelante d'un jugement du tribunal pour enfants de St Malo du 15 janvier 2013 qui a :

- renouvelé le placement des mineurs Elvis, Nicolas et Abraham pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 15 janvier 2015,- accordé à Mme Z...un droit de visite à domicile une demi-journée tous les 15 jours et quelques visites à la journée aux périodes de vacances scolaires, avec un départ et un retour en fin de visite au CDAS de St Malo,- maintenu les allocations familiales à Mme Z...,- fixé la participation financière de Mme Z...à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 40 euros par mois et par enfant,- ordonné l'exécution provisoire,

L'audience devant la Cour,

L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 10 janvier 2013 ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Mme Z...épouse A..., appelante, a comparu, assistée de son conseil ; elle a été entendue en ses demandes, son conseil en sa plaidoirie ;
Monsieur X..., intimé, n'était ni présent ni représenté ;
Les mineurs étaient représentés par leur conseil qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Le service gardien, intimé, n'était ni présent ni représenté ; Mme le Président a rappelé les termes de son dernier rapport du 16 décembre 2013 ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;
L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2014 ;

RAPPEL DES FAITS,

Le couple parental est séparé depuis décembre 2004 ; en 2007, Mme Z...s'est mariée avec Monsieur C...dont elle est divorcée depuis 2010 ; elle s'est remariée en 2013 avec Monsieur A...;
Le juge des enfants a été saisi de la situation des trois mineurs en 2010 en raison d'un climat familial conflictuel et violent essentiellement lié à la séparation de Monsieur C...et Mme Z..., celle-ci apparaissant alors en grande fragilité et dans l'incapacité d'assurer la prise en charge de ses enfants ; le placement a depuis lors été régulièrement reconduit ; une expertise psychiatrique de Mme Z...a été ordonnée, de laquelle il ressort qu'elle présente une fragilité de la personnalité, en rapport avec les carences et les violences familiales auxquelles elle a été exposée pendant son enfance et durant sa vie de couple ; l'expert note qu'il retrouve chez elle les limites de ses capacités à assumer pleinement sa fonction maternelle pour répondre aux besoins affectifs et éducatifs de ses enfants ;
A l'audience de janvier 2013, il était relevé que le service gardien et le centre de placement familial sollicitaient le renouvellement du placement pour deux ans afin de sécuriser les enfants face à l'illusion d'un retour angoissant pour eux ; Elvis, pris en charge en IME en semi-internat, était décrit comme un enfant pouvant présenter des passages à l'acte agressifs, comportements nécessitant la mise en place de soins et de suivis ; Nicolas, également en IME, était décrit comme investissant les apprentissages ; Abraham, lui aussi en IME, progressait mais des difficultés d'énurésie et de mutisme étaient signalées au retour des accueils chez sa mère ; Mme Z...apparaissant toujours dans la distance avec ses enfants, s'impliquant en outre peu dans les projets scolaires ; les mineurs étaient décrits comme pouvant se trouver dans un conflit de loyauté, Elvis ne revendiquant un retour que pour ses frères et évoquant la violence ancienne de Monsieur C...et ses ressentis vis à vis de sa mère ;
La décision entreprise intervenait dans ce contexte au vu de l'absence d'évolution de la situation maternelle et des progrès tirés par les mineurs du fait de leur placement ;
Les modalités de rencontre étaient fixées à une demi journée tous les 15 jours et quelques journées sans hébergement pendant les vacances scolaires ;
Dans son rapport pour l'audience devant la Cour, le service propose une modification des modalités de rencontre pour permettre un accueil chaque samedi à la journée à domicile et des hébergements ponctuels lors de congés scolaires ; un placement direct au centre de placement familial étant par ailleurs sollicité auprès du juge des enfants ;
A l'audience, Mme A...sollicite la mainlevée du placement ; elle expose recevoir ses enfants tous les samedis à son domicile de 10h à 18h, alternativement chaque enfant les trois premiers samedis puis les trois enfants réunis le 4ème samedi du mois ; elle ajoute avoir bénéficié de quelques jours d'hébergement durant les congés scolaires de Noël, ne rapportant l'existence d'aucune difficulté particulière ; son conseil relève que plus rien ne justifie le placement et qu'une mesure d'AEMO, voire d'aide éducative renforcée, pourrait se mettre en place ; subsidiairement, elle sollicite une extension des modalités de rencontre afin que des hébergements puissent se mettre en place toutes les fins de semaine ;

Le conseil des mineurs expose que les trois mineurs souhaitent un retour au domicile et que la présence de Monsieur A..., l'actuel époux de leur mère, apparaît pour eux comme très sécurisante ; subsidiairement, il sollicite une extension des modalités de rencontre et précise que les mineurs souhaitent pouvoir se voir plus souvent ;

SUR CE, LA COUR,

En la forme,
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;

Au fond,

Considérant que les mineurs présentent tous trois d'importantes difficultés nécessitant des prises en charge particulières en IME et la mise en place, notamment pour Elvis, de soins et de suivis constants ;

Que Mme A..., attachée à ses enfants, présente des fragilités anciennes liées à son vécu personnel, lesquelles peuvent la mettre en difficulté pour répondre de façon adaptée aux besoins affectifs et éducatifs de ses enfants ;

Considérant que le renouvellement du placement est intervenu à bon droit compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la situation de danger justifiant la mise en ¿ uvre, en lieu neutre, d'une prise en charge cadrante et structurante pour les trois mineurs ;
Considérant que les modalités de rencontre, telles qu'initialement fixées dans la décision entreprise, ont été récemment modifiées ; que Mme A...bénéficie d'un droit de visite en journée, de 10h à 18h, tous les samedis, les mineurs se rendant alternativement au domicile les 1er, 2ème et 3ème samedi et la fratrie ensemble le 4ème samedi ; que Mme A...dispose en outre d'un droit d'hébergement de quelques jours pendant les congés scolaires ; qu'il y a lieu de confirmer ces dispositions et d'y additer, pour le 4ème samedi, un droit d'hébergement à l'égard des trois mineurs ; que la décision entreprise sera dès lors réformée sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Dans les limites de l'appel,
Confirme la décision entreprise sur le placement,
La réformant sur les modalités de rencontre et statuant à nouveau,
Accorde à Mme A...un droit de visite à l'égard des trois mineurs qui s'exercera chaque samedi à son domicile, alternativement pour les trois mineurs les trois premiers samedis du mois,
Lui accorde en outre un droit d'hébergement qui s'exercera à l'égard des trois mineurs le 4ème samedi du mois et quelques jours durant les congés scolaires.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00077
Date de la décision : 24/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-01-24;13.00077 ?
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