ARRET No 14/ 30
du 24 Janvier 2014
ASSISTANCE EDUCATIVE
Aurélien X...
Date de la décision attaquée : 18 JUILLET 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE QUIMPER COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé en chambre du conseil le 24 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Madame Marie-Pierre ROLLAND, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 13 janvier 2014 Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Véronique A......29000 QUIMPER
Appelante, non comparante
ET
Monsieur Yann X......... 33440 AMBARES
Intimé, non comparant
LA DIRECTION DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU FINISTERE Cité Administrative Ty Nay 29196 QUIMPER CEDEX
Intimée, non comparante
UDAF DU FINISTERE CS 82927 29229 BREST CEDEX 2
Intimée, représentée par Madame B..., (chef de service) *
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Janvier 2014, en chambre du conseil.
La cour a constaté l'absence de Véronique A..., dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée au greffe avec la mention " non réclamée ".
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Véronique A...a interjeté appel d'un Jugement en date du 18 Juillet 2013 rendu par le Juge des enfants de QUIMPER qui a :
- confié jusqu'au 31/ 01/ 2014 X...Aurélien à l'aide sociale à l'enfance du Finistère ;- accordé à chacun des parents un droit de visite et d'hébergement ;- maintenu la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'à la mise en place effective du placement, confiée à l'UDAF du Finistère.
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AU FOND :
Véronique A..., appelante, n'a pas comparu à l'audience, laissant la Cour dans l'ignorance des prétentions et des moyens qu'elle entendait faire valoir à l'appui de son recours ;
Absente à l'audience, elle n'a pas soutenu son appel ;
Il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire,
En la forme
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée :
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER Bruno GENDROT
LE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU