6ème Chambre B
ARRÊT No 87
R. G : 13/ 06661
M. Bernard Francis Henri X...
C/
Mme Corinne Christine Y...épouse X...
complète le dispositif de l'arrêt No 504 du 2 Juillet 2013
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 FEVRIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Janvier 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 04 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
SUR LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER : DEMANDEUR :
Monsieur Bernard Francis Henri X... né le 12 Octobre 1963 à BOULOGNE SUR MER (62200) ...22000 SAINT BRIEUC
Représenté par Me Philippe COLLEU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE :
Madame Corinne Christine Y...épouse X... née le 11 Août 1962 à FONTENAY SOUS BOIS (94120) ...22950 TREGUEUX
Représentée par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me François LE LEYOUR, Plaidant avocat au barreau de RENNES
Par arrêt en date du 2 juillet 2013, la cour, saisie de l'appel d'une ordonnance de non conciliation du 21 juin 2011 ayant fixé la résidence habituelle d'Alisson (née en 1988) et Anthony (né en 2002) chez leur mère et la résidence de Charlène (née en 1995) en alternance chez chacun des parents a :- dit qu'en l'état de la majorité de Charlène, il n'y a plus lieu à statuer sur sa résidence,- confirmé l'ordonnance pour le surplus.- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par requête en date du 3 septembre 2013, M. Bernard X... a saisi la cour d'une omission de statuer entâchant l'arrêt rendu en ce que la cour aurait omis de statuer sur sa demande de dispense de contribution pour l'entretien et l'éducation d'Alison et d'Anthony.
Selon conclusions en date du 19 décembre 2013, Mme Corinne Y...a demandé à la cour de débouter M. X... de sa demande de dispense et de le condamner aux dépens de la requête en omission de statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer :
Aux termes des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Selon conclusions en date du 9 octobre 2012, M. X... a effectivement sollicité dans ses écritures et dans le dispositif de ses conclusions (page 4) une demande de dispense de contribution sur laquelle la cour n'a pas statué, pour le cas échéant, la rejeter.
Il convient de remédier à cette omission de statuer qui est parfaitement recevable.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation d'Alisson et Anthony :
M. X... expose qu'il assume seul les dépenses liées à Charlène, autre enfant du couple et qu'il exerce un droit d'accueil élargi à l'égard d'Alisson et Anthony, ce que conteste l'intimée. Il ressort des pièces versées aux débats que chacune des parties connaît une situation précaire ou modeste. Mme Y...justifie vivre des aides qui lui sont octroyées par la collectivité (allocations familiales, RSA et APL). M. X... a perçu en qualité d'ouvrier peintre un salaire net de l'ordre de 1 144 ¿/ mois en 2011, un salaire net de 1163 ¿/ mois en 2012 outre une APL de 161 ¿/ mois.
En considération de ces éléments, de l'âge des enfants communs, il convient de confirmer le montant de la contribution fixée par le premier juge à hauteur de 80 ¿ par mois et par enfant.
Il s'ensuit que M. X... sera débouté de sa demande de dispense de contribution à l'entretien d'Alison et d'Anthony. L'arrêt du 2 juillet 2013 sera complété de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Complète dans les limites ci-dessous le dispositif de l'arrêt du 2 juillet 2013 :
" Déboute M. X... de sa demande de dispense de contribution à l'entretien et l'éducation d'Alison et d'Anthony " ;
Dit que le présent arrêt sera porté en marge de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens de l'arrêt rectifié à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,