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15/04/2014 | FRANCE | N°11/07652

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 avril 2014, 11/07652


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 AVRIL 2014
6ème Chambre B

ARRÊT No 265

R. G : 11/ 07652

Mme Marie Pierre X... épouse Y...

C/
M. Stéphane Z...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Mars 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des

représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la prése...

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 AVRIL 2014
6ème Chambre B

ARRÊT No 265

R. G : 11/ 07652

Mme Marie Pierre X... épouse Y...

C/
M. Stéphane Z...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Mars 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Marie Pierre X... épouse Y... née le 24 Mai 1977 à SAINT BRIEUC (22000)... 22500 KERFOT

Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 8507 du 13/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Stéphane Z... né le 21 Octobre 1973 à PABU (22200)... 22170 LANRODEC

Représenté par la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Jacques DEMAY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Des relations ayant existé entre M. Stéphane Z... et Mme Marie-Pierre X... épouse Y... sont nés deux enfants reconnus par leurs deux parents :- A..., le 20 novembre 2001,- B..., le 22 décembre 2002.

Selon décision en date du 29 octobre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, donné acte au père de ses plus expresses réserves quant à l'établissement de la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités classiques et fixé sa contribution à l'entretien de ses enfants à la somme de 80 ¿ par mois et par enfant.
Sur assignation en la forme des référés présentée par M. Z..., et selon jugement en date du 5 octobre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a notamment :- transféré la résidence des enfants chez leur père,- accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère selon les modalités classiques du vendredi 19h au dimanche 19h, à charge pour elle de prendre et ramener les enfants (ou une personne digne de confiance) à leur résidence habituelle,- fixé la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 90 ¿ par mois et par enfant avec l'indexation habituelle,- rejeté tout autre demande,- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Mme X... a relevé appel de cette décision.
Selon arrêt en date du 2 juillet 2013, cette cour, avant dire droit sur l'accueil des enfants et la contribution à leur entretien a :- ordonné une enquête sociale confiée au service social de la sauvegarde des côtes d'Armor et maintenu les dispositions du jugement entrepris jusqu'au dépôt du rapport d'enquête sociale,- réservé les frais et dépens.

Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 6 novembre 2013.
Selon dernières conclusions en date du 17 février 2014, Mme X... demande à la cour de :- désigner un nouvel enquêteur social extérieur au département des Côtes d'Armor,- ordonner l'audition des mineurs,- fixer la résidence des enfants à son domicile et attribuer un droit de visite et d'hébergement au père selon les modalités classiques,- fixer la contribution paternelle à l'entretien des enfants à la somme de 130 ¿/ mois et par enfant,- condamner M. Z... à payer une indemnité de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

A titre subsidiaire et si la résidence des enfants était maintenue chez le père, lui accorder un droit d'accueil une fin de semaine sur deux du vendredi 18h au dimanche soir 18h outre la moitié des vacances scolaires et supprimer sa contribution à l'entretien des enfants.
Selon dernières écritures en date du 18 février 2014, M. Z... demande à la cour de :- débouter Mme X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,- confirmer le jugement entrepris sauf à fixer la contribution maternelle à l'entretien de ses enfants à la somme de 120 ¿/ mois et par enfant,- condamner Mme X... aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2014
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'investigations complémentaires :
Mme X... sollicite la désignation d'un nouvel enquêteur au motif que l'enquêtrice se serait montrée partiale et incomplète en ce qu'elle a passé sous silence la vie sexuelle dissolue du père (partenaires multiples, pratique de séances de masturbation devant l'ordinateur). Elle prétend que l'enquêtrice n'a pas procédé à l'audition des mineurs et sollicite que ces derniers soient entendus par la cour dès lors qu'ils ont confié à leur mère vouloir résider chez elle.
M. Z... dénonce les écritures outrancières de l'appelante qui ose soutenir contre l'évidence que les enfants n'ont pas été entendus dans le cadre de l'enquête sociale.
La demande de contre-enquête sociale formée hors les délais fixés par l'article 1072 du code de procédure civile sera purement et simplement rejetée, la cour s'estimant suffisamment informée et rappelant qu'elle n'est pas liée par l'avis de l'enquêteur.
Il n'y a pas lieu de procéder à l'audition des mineurs au regard de leur âge, de leur fragilité et du contexte conflictuel entre leurs parents et alors qu'ils ont déjà été entendus dans le cadre de l'enquête sociale.

Sur la résidence des enfants et le droit d'accueil de l'autre parent :

Mme X... conteste la maltraitance sur ses enfants dont son époux aurait été accusé à tort en raison de rumeurs infondées. Elle fait valoir que si tel avait été le cas, non seulement il n'aurait pas pu accueillir ses deux filles aînées nées d'une précédente union mais encore le juge des enfants aurait été saisi de la situation.
Elle ajoute qu'elle forme une famille recomposée stable et qu'elle est disponible pour accueillir ses enfants A... et B... à qui elle s'est toujours consacrée en faisant appel aux professionnels pour résoudre leurs difficultés scolaires (pédopsychiatre, orthophoniste). Elle fait valoir que A... et B... désirent vivre à son domicile pour profiter notamment de la présence de leur petit frère auquel ils sont très attachés. M. Z... prétend que le mari de l'appelante est un homme brutal aussi bien physiquement que verbalement et que c'est précisément sur la demande des enfants et de leur grand-mère maternelle qu'il a saisi le juge aux affaires familiales en changement de résidence.

Selon l'article 373-2 du Code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. C'est sous cette condition générale et la nécessité de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents, que le juge fixe en particulier la résidence des enfants, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ainsi que le prévoit l'article 373-2-9 du Code civil.
Il ressort d'un premier rapport d'enquête sociale en date du 29 juillet 2011 que les enfants A... et B... vivaient dans un environnement dépeint comme brutal (punitions outrancières et inadaptées du beau-père, impulsivité de la mère) au point que la direction enfance famille du conseil général des Côtes-d'Armor a communiqué le 22 mai 2011 un signalement circonstancié au procureur de la république aux termes duquel un suivi éducatif judiciaire a été préconisé, à défaut d'une modification de l'accueil des enfants. C'est en considération de ces éléments que le premier juge a transféré la résidence des enfants chez leur père.
Le deuxième rapport d'enquête sociale de novembre 2013 décrit des conditions matérielles d'accueil des enfants satisfaisantes au domicile de chacun des parents : Mme X... a la charge effective de 3 enfants (les 2 filles adolescentes de son époux et un enfant né en 2009), sans compter A... et B....
Mme X... n'entretient plus de lien avec sa propre famille.
M. Z... vit seul après avoir entretenu une relation homosexuelle de 2009 à 2011. Il peut faire appel à sa famille pour le soutenir au quotidien dans l'organisation avec ses enfants.
L'enquêtrice relève que le suivi scolaire des enfants n'était pas ou peu assuré par Mme X... alors que ces derniers ont des difficultés sur le plan acquisition des connaissances et du comportement : A... est entré en Segpa et Maurenn est en Clis. Il est noté que M. Z... est attentif aux préconisations des professionnels et a une bonne relation affective avec ses enfants. La vie dépravée de M. Z... dénoncée par Mme X... n'est étayée par aucun élément.
Les enfants ont exprimé devant l'enquêtrice leur souhait de rester vivre au domicile paternel.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et de la stabilisation de la situation de A... et de B..., il convient de confirmer le jugement de première instance tant sur le choix de la résidence des enfants que sur les modalités du droit d'accueil de la mère.
La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :
Il résulte des articles 373-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Devant le premier juge, Mme X... n'avait pas justifié des ressources de son époux.
En cause d'appel, elle verse aux débats un avis d'impôt 2011 mettant en évidence que le couple a perçu un revenu moyen net de l'ordre de 1100 ¿/ mois en 2010 outre une APL de 548 ¿/ mois. Elle n'a pas actualisé sa situation pour les années 2011, 2012 et 2013. Elle expose tenir avec son époux un commerce bar-tabac-épicerie pour lequel elle prétend ne pas se verser de salaire depuis 7 mois.
L'enquêtrice sociale retient un salaire de couple de 650 ¿/ mois outre 524 ¿ d'allocations familiales. Les époux acquittent un résiduel de loyer de 170 ¿/ mois et ont la charge effective de 3 enfants.
Au vu de ces éléments, Mme X... est en l'état dépourvue de facultés contributives de sorte qu'il convient de la dispenser de contribution à l'entretien et l'éducation de B... et A.... Il y a lieu cependant de lui enjoindre de justifier chaque année à compter du présent arrêt, de sa situation professionnelle et de ses revenus auprès de M. Z....
Sur les frais et dépens :
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle en appel. Il n'ya pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience et vu l'arrêt en date du18 septembre 2012 ;
Rejette la demande de contre enquête sociale et d'audition des mineurs devant la cour ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution maternelle à l'entretien des enfants ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dispense Mme X... du paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ;
Donne injonction à Mme X... de justifier chaque année à compter du présent arrêt de sa situation professionnelle (revenus et ressources) auprès de M. Z... ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle en appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/07652
Date de la décision : 15/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-15;11.07652 ?
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