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15/04/2014 | FRANCE | N°12/05604

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 avril 2014, 12/05604


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 AVRIL 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 267
R. G : 12/ 05604

M. Anis X...

C/
Mme Nadia Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Mars 2014 devant Mme Françoise

ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu co...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 AVRIL 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 267
R. G : 12/ 05604

M. Anis X...

C/
Mme Nadia Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Mars 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Anis X... né le 20 Juin 1977 à TUNIS... 22350 SAINT JOUAN DE L'ISLE

Représenté par Me Katell LE BIHAN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Nadia Y... épouse X... née le 30 Décembre 1987 à KASSERINE (TUNISIE)... 35000 RENNES

Représentée par Me Yann BONNAUDEAU-FURIC, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 006918 du 14/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

M. Anis X... et Mme Nadia Y..., tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés à Bardo (Tunisie) le 31 décembre 2005. Une enfant Emma est née de cette union le 15 janvier 2008 à Rennes.

Selon décision en date du 3 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :- attribué le logement familial à l'épouse,- dit que l'autorité parentale est exercée en commun,- fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère,- dit que le droit d'accueil du père s'exercera à l'espace-rencontre enfants parents de Chantepie,- dit que dans l'attente de la mise en place de ce droit de visite, le père pourra voir son enfant en présence de sa mère, en un lieu public situé à Rennes choisi d'un commun accord entre les parties, un dimanche sur deux pendant deux heures,- fixé à 250 €/ mois le montant de la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant.

M. X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 9 octobre 2013, il demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et de :- supprimer la pension alimentaire au titre du devoir de secours,- le dispenser de toute contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant pour impécuniosité,- se voir attribuer un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi soir sortie d'école au lundi matin outre la moitié des vacances scolaires en alternance,- condamner Mme Y... aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 30 janvier 2014, Mme Nadia Y... demande à la cour de :- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,- débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,- le condamner aux dépens qui seront recouvrés au profit de Maitre Yann Bonnaudeau-Furic conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Les deux époux sont de nationalité tunisienne mais ils ne résident pas dans ce pays depuis au moins un an à la date de l'acte introductif d'instance.
Au regard de la convention franco-tunisienne et de l'article 1070 du code de procédure civile, le juge français est compétent pour prendre les mesures provisoires sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution aux charges du mariage selon la loi française.
Sont remises en cause les dispositions de l'ordonnance relative à la pension alimentaire au titre du devoir de secours et les mesures concernant l'enfant commun. Les autres dispositions de l'ordonnance non contestées seront donc confirmées.

Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
La pension alimentaire allouée à un époux pour la durée de l'instance en application de l'article 255-6 du Code civil est fondée sur le devoir de secours qui perdure entre les époux. Elle suppose que le créancier soit dans le besoin, mais ce besoin s'évalue au regard du niveau d'existence auquel celui-ci peut prétendre, compte-tenu des facultés de son conjoint. Le juge doit se placer à la date où il statue pour évaluer les besoins et les ressources de ces derniers.
M X... prétend que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de ses revenus et charges lorsqu'il était auto-entrepreneur. Il soutient avoir perçu la seule somme de 823 €/ mois de ce chef et fait valoir que sa situation s'est dégradée depuis la mi-juin 2012 (obtention du Rsa).
Mme Y... prétend que son époux dissimule ses revenus, à l'instar du comportement qu'il adoptait durant le mariage, ne déclarant pas la majeure partie de ses revenus gagnés sur les marchés. Elle ajoute qu'il déclare une adresse chez ses parents, ce qui laisse supposer qu'il n'a aucune charge de loyer.
Le premier juge a retenu que l'époux minorait manifestement son chiffre d'affaires qui s'élevait à environ 2 300 € en juin 2011 alors qu'il déclarait au RSI un chiffre d'affaires de 2 000 € pour le second trimestre 2011 et de 8 100 € pour l'année.
Bien qu'appelant, M. X... ne fournit aucune pièce actualisée récapitulative permettant à la cour d'évaluer la réalité de ses revenus. Il n'invoque pas de charges de loyer et justifie percevoir le revenu de solidarité active pour un montant de 474, 93 €/ mois.

Mme Y... perçoit un salaire net de 632 €/ mois au titre d'un contrat d'insertion complété par le revenu de solidarité activité d'un montant de 201 €/ mois. Elle acquitte un résiduel de loyer de 70 €/ mois environ.
Au regard de ces éléments et de la situation précaire de chacun des époux, la cour considère qu'aucune pension alimentaire n'est due par l'époux au titre du devoir de secours. L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Aux termes des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exige, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite temps dans un espace rencontre désigner à cet effet.
Le premier juge a constaté que les violences physiques réitérées de l'époux sur son épouse en présence de l'enfant sont attestées par les pièces produites et non contestées à l'audience par leur auteur qui manifeste ainsi une inaptitude à respecter la personne et les droits de son conjoint. Le premier juge a dans ce contexte fixé le droit d'accueil du père en milieu médiatisé par prudence.
M X... fait valoir qu'il est victime d'accusations mensongères (violences, harcèlement invoqué) de la part de son épouse et de chantage à l'argent alors qu'il n'a jamais réitéré les faits isolés pour lesquels il a été condamné dans un contexte particulier. Mme Y... dénonce une nouvelle gifle que M. X... lui a assénée courant juillet 2012 place de la mairie à Rennes et indique qu'elle-même et Emma sont apeurées.
L'attestation récapitulative de l'espace rencontre met en évidence que M. X... a pu rencontrer 2 heures tous les 15 jours sa fillette durant près de 4 mois (sauf durant le mois de mars 2013 où la fillette n'a pas été présentée par sa mère) et la dernière rencontre effective s'est déroulée le 27 avril 2013 sans qu'aucun des parents n'est ressaisi la juridiction compétente pour que la situation soit revue à l'expiration du délai probatoire. L'espace-rencontre ne fait aucunement mention de la qualité de la rencontre entre le père et sa fillette.
Il ressort de l'attestation établie le 27 janvier 2014 par un collègue de travail de Mme Y... que cette dernière reçoit des coups de téléphone insultants et menaçants sur son lieu de travail de la part de son époux.
Compte-tenu de ce contexte peu sécurisant et en raison de l'absence de relations effectives de M. X... avec sa fille depuis près d'un an, il convient de confirmer la décision entreprise qui a prévu un droit médiatisé durant une période de 6 mois.
Sur la contribution à l'entretien de l'enfant :
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation.
En considération de la situation respective de chaque parent, de l'amplitude concrète du droit d'accueil du père vis-à-vis de sa fille, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la participation de M. X... à l'entretien et l'éducation de son enfant à la somme de 250 ¿ par mois. La décision de première instance sera donc confirmée sur ce point.
Sur les dépens :
Eu égard à la nature et à l'issue de la présente instance, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Dit le juge français compétent et la loi française applicable ;
Confirme l'ordonnance de non conciliation entreprise sauf en ce qui concerne le devoir de secours ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/05604
Date de la décision : 15/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-15;12.05604 ?
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