COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 AVRIL 2014 6ème Chambre B
ARRÊT No 269
R. G : 13/ 01312
Mme Tiffany X...
C/
M. Maxime Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 20 Février 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANTE :
Madame Tiffany X... née le 14 Juillet 1991 à PABU (22200)... 22200 PABU
Représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1755 du 01/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Maxime Y... né le 11 Novembre 1990 à SAINT BRIEUC (22000)... 22170 CHATELAUDREN
Représenté par Me Karine GOURMELON, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 5782 du 21/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Exposé du litige et objet du recours,
De l'union libre de M. Y... et Mme X... est née Eléana le 10 Décembre 2010, reconnue par son père le 10 Mars 2012.
Les parents se sont séparés.
Saisi aux fins d'organisation de leurs rapports, le juge aux affaires familiales de St Brieuc a par décision du 15 Janvier 2013 :
- dit que l'autorité parentale sur Eléana sera exercée en commun.
- débouté Mme X... de sa demande d'enquête sociale
- dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, à défaut d'accord :
+ en période scolaire : les fins des semaines paires de chaque mois du vendredi à 18h au dimanche à 18h chez les grands-parents paternels tant qu'il n'y a pas de logement et de véhicule, puis à son domicile quand il disposera d'un logement lui permettant d'accueillir l'enfant et d'un véhicule.
+ hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de venir chercher l'enfant au domicile maternel et de l'y ramener ou de l'y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance.
- dit que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'accueil y sera étendu,
- dit que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement ne les a pas exercés dans l'heure de son ouverture pour les fins de semaine ou le lendemain du jour fixé pour les vacances scolaires, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée à défaut d'un avertissement non équivoque pour un motif exceptionnel.
- constaté que Mme X... ne forme aucune demande au titre de la part contributive du père,
- laissé à chacune des parties la charge des ses propres dépens qui seront recouvrés le cas échéant, conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.
Mme X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 23 Décembre 2013, elle a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision,
- de dire qu'elle exercera seule l'autorité parentale
- d'ordonner une enquête sociale,
- dans l'attente du dépôt du rapport :
- d'organiser comme suit le droit de visite et d'hébergement du père :
+ en période scolaire : les fins des semaines paires du samedi à 10h au dimanche à 18h, au domicile des grands-parents paternels et en présence effective de la grand-mère paternelle.
+ hors période scolaire : pendant la moitié des petites vacances scolaires en alternance, au domicile des grands-parents paternels et en présence effective de la grand-mère paternelle.
Une semaine sur deux pendant les vacances d'été jusqu'aux 4 ans d'Eléana au domicile des grands-parents paternels et en présence de la grand-mère paternelle.
- de fixer la contribution de M. Y... pour l'entretien et l'éducation de sa fille selon ses ressources et conformément au barème du ministère de la justice.
- à défaut de capacités contributives suffisantes, de constater l'état d'impécuniosité de M. Y... et de le dispenser de toute contribution.
Par conclusions du 18 Juillet 2013, l'intimé a demandé de confirmer la décision dont appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernière écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcé le 7 Janvier 2014.
Sur ce,
Mme X... est seule habilitée à exercer l'autorité parentale au sens de l'article 372 du code civil, M. Y... n'ayant reconnu son enfant que plus d'un an après la naissance.
La mère en déduit que M. Y... n'a pas voulu s'investir dans son rôle de père, que c'est sous l'influence de la grand-mère paternelle qu'il a fait les démarches nécessaires pour reconnaître sa fille dont il s'est toujours désintéressé (attestations de M. G..., de Mme Chloé X..., de Mme Elodie Z...).
Cependant, il ressort de plusieurs attestations non établies dans les formes légales mais apparaissant dignes de foi (Mme Marie Edmée Y..., Mme Justine A..., Mme Marie-Laure B..., M. Steeve C..., MmeLaure D..., Mme Rozenn E..., Mme Angélique F...) que le père qui était présent lors de l'accouchement a montré son attachement à sa fille, ce qui est corroboré par des photographies, qui après la séparation du couple, a continué à s'occuper de l'enfant à l'égard de laquelle il est attentionné.
A supporser même qu'il ait participé à des soirées festives et alcoolisées, il est de l'intérêt de la fillette que pour son bon développement son père puisse prendre part aux décisions la concernant.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'autorité parentale sera exercée en commun, en application de l'article 372 alinéa 3 du code civil.
Mme X... soutient, sans en rapporter la preuve, que le droit de visite et d'hébergement tel qu'organisé par le premier juge ne respecte pas suffisamment le bien-être et les besoins élémentaires de l'enfant, sous le prétexte que M. Y... manquerait de maturité et donnerait la priorité à des libations entre amis.
Les mesures relatives au droit d'accueil seront maintenues dès lors qu'elles sont destinées à garantir les relations nécessaires de l'enfant avec son père, en fonction des possibilités matérielles de ce dernier, sauf à étendre aux période de vacances scolaires les modalités d'hébergement prévues par le premier juge au regard de ces possibilités, avec fractionnement par quinzaine l'été en 2014, compte tenu du jeune âge de la fillette.
Le jugement sera complété en ce sens. IL n'existe aucune raison sérieuse d'exiger la présence effective de la grand-mère paternelle à chaque fois que le père voit Eléana.
Il n'est pas utile d'ordonner une enquête sociale.
Sur la contribution alimentaire, Mme X... ne fait pas état de ses réserves et charges, ne produit aucune pièce y afférente, tandis que M. Y... justifie, en ce qui concerne ses moyens d'existence du versement à son profit d'allocation de chômage d'un montant mensuel net de 887 €.
Celui-ci ne dispose pas de capacités contributives suffisantes, il sera dispensé d'une pension alimentaire, sur le constat de son impécuniosité.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
Par ce motifs,
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 15 Janvier 2013,
Y ajoutant,
Dit que le droit de visite et d'hébergement accordé à M. Y... sera exercé, par lui, en période scolaire chez les grands-parents paternels, puis à son domicile quand il disposera d'un logement lui permettant d'accueillir l'enfant, et d'un véhicule.
Dit que le droit d'accueil relatif à la période estivale sera fractionné par quinzaine jusqu'aux quatre ans de l'enfant, soit en 2014 ; première quinzaine des mois de Juillet et d'Août.
Dispense M. Y... d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, sur le constat de son impécuniosité.
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel sous réserve de l'aide juridictionnelle.