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15/04/2014 | FRANCE | N°13/01637

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 avril 2014, 13/01637


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 AVRIL 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 270
R. G : 13/ 01637

Mme Claudia Rosemarie X... épouse Y...

C/
M. Christophe Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 20 Février 2014

devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des p...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 AVRIL 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 270
R. G : 13/ 01637

Mme Claudia Rosemarie X... épouse Y...

C/
M. Christophe Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 20 Février 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Claudia Rosemarie X... épouse Y... née le 15 Septembre 1967 à BÂLE (SUISSE)... 22230 MERDRIGNAC

Représentée par Me Christine JARNIGON-GRETEAU, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur Christophe Y... né le 06 Avril 1968 à THIONVILLE (57000)... 22230 MERDRIGNAC

Représenté par Me Caroline GLON,, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Exposé du litige et objet du recours,
M. Y... et Mme X... se sont mariés le 13 Juillet 1996 sans contrat préalable.
De leur union sont nés Léa le 11 juin 1999 et Lucas, le 17 Juillet 2005.
Sur les requêtes en divorce de chacun des époux le juge aux affaires familiales de St Brieuc a rendu une ordonnance de non-conciliation du 13 Décembre 2012 qui, concernant les mesures provisoires a :
- attribué à M. Y... la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un logement de fonction
- dit que le remboursement du prêt immobilier " CIC " afférent à la résidence secondaire, d'un montant de 1037, 58 € par mois, sera assumé par moitié par chacun des époux à titre d'avance sur la liquidation de la communauté.
- attribué au mari la jouissance d'un véhicule automobile,
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, sauf meilleur accord :
+ en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée de l'école, avec extension aux jours fériés accolés.
+ hors période scolaire : pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, à charge pour M. Y... de prendre et ramener les enfants au domicile maternel ou de les y faire prendre et ramener par une personne digne de confiance,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 560 € (280 € X 2), payable d'avance à la résidence de Mme X...,
- rejeté la demande de pension alimentaire présentée par l'épouse au titre du devoir de secours,
- ordonné une enquête sociale,
- donné acte aux parties de leur accord pour rencontrer un médiateur familial.
L'époux a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 3 Juin 2013, elle a demandé :
d'infirmer en partie ladite décision et, en conséquence,
- de dire que le devoir de secours de son mari à son égard prendra la forme :
+ jusqu'au 1er Mai 2013 : de la prise en charge, à titre définitif, des échéances du prêt immobilier,
+ à compter du 1er Mai 2013 : d'une pension alimentaire de 500 € par mois.
- de dire que le droit d'accueil du père envers Léa s'exercera selon des modalités amiables,
- de confirmer pour le surplus.
Par conclusions du 28 Juin 2013, l'intimé a demandé :
- de débouter Mme X... de ses réclamations,
- de confirmer la décision déférée sur l'absence de pension alimentaire entre époux
- de dire que son droit de visite à l'égard de Léa s'exercera pendant six mois dans un lieu neutre,
- de dire qu'il l'exercera ensuite, sauf meilleur accord des parties :
+ en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée des classes avec extension aux jours fériés accolés,
+ hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
- de confirmer l'ordonnance de non-conciliation sur les autres points.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 Janvier 2014,
Sur ce,
Le devoir de secours a pour finalité non seulement la satisfaction des besoins essentiels de l'époux qui en revendique l'exécution, mais aussi le maintien, autant qu'il est possible, du train de vie qui était le sien avant la séparation, en fonction des facultés de son conjoint.
En l'espèce, il est établi que les situations respectives des époux sont les suivantes, au mois :
Mme X..., infirmière libérale remplaçante :
- revenu net d'activité en 2012 : 2080 €, sans preuve de la perception à venir d'une somme de 8000 € au titre d'arriérés de paiement de la part de collègues.
- allocations familiales : 127 €
charges fixes principales autres que courantes :
- loyer : 590 €
- moitié de la mensualité du crédit afférent à la résidence secondaire : 519 € jusqu'à la vente de l'immeuble au mois d'Avril 2013,
- location d'un véhicule : 445 €, le caractère exclusivement professionnel de ces frais n'étant pas avéré,
M. Y..., adjudant chef dans une gendarmerie :
- solde nette : 2874 €
charges fixes principales autres que courantes :
- frais afférents à un logement de fonction : 69 €
- moitié de la mensualité du prêt relatif à la résidence secondaire : 519 € (jusqu'au mois d'Avril 2013)
- impôt sur le revenu : 282 €
- taxes foncière et d'habitation : 178 € (35 € à compter de la vente de l'immeuble), sans preuve d'un partage de charges personnelles avec une nouvelle compagne.
Par ailleurs l'épouse subvient à titre principal aux besoins des enfants du couple, moyennant une participation financière du mari.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments il convient de dire, par voie d'infirmation, que le mari sera tenu d'exécuter son devoir de secours sous la forme, non pas du règlement à titre définitif des échéances du prêt immobilier, mais d'une pension alimentaire d'un montant indexé de 250 € par mois à compter du 1er Mai 2013.
Pour le reste, Léa qui a mal accepté que son père ait une nouvelle compagne qu'il a voulu lui présenter avant même la séparation effective d'avec sa mère a souhaité ne plus revoir celui-ci, les relations avec lui étant rompues depuis le mois de Décembre 2012 (cf. Le rapport déposé le 6 Mai 2013 par l'enquêtrice sociale désigné en première instance).
Il est important pour la bonne construction de sa personnalité que la jeune fille renoue des contacts avec M. Y... dans un milieu neutre, rassurant.
Dans son intérêt, le droit de visite du père s'exercera dans un espace de rencontre, ainsi qu'il est préconisé du reste par l'enquêtrice sociale, selon les modalités précisées au dispositif ci-après, à charge pour l'un ou l'autre des parents de ressaisir le juge aux affaires familiales à l'issue du délai indiqué si la reprise de contact a été positive.
Les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation sur le droit d'accueil à l'égard de l'enfant Léa seront donc infirmées en ce sens.
Celles qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.
Sur ces motifs,
La cour, après rapport à l'audience,
Infime en partie l'ordonnance de non-conciliation du 13 Décembre 2012
Statuant à nouveau,
Fixe à 250 € par mois le montant de la pension alimentaire due par le mari à son épouse au titre du devoir de secours, à compter du 1er Mai 2013,
Dit que cette pension sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er Janvier de chaque année et pour la première fois le 1er Janvier 2014, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule :
Mensualité initiale X nouvel indice = nouvelle mensualité Indice d'origine

L'indice d'origine étant celui publié le 1er Mai 2013 et le nouvel indice étant le dernier publié au jour de la réévaluation.

Dit que le droit de visite de M. Y... à l'égard de l'enfant Léa s'exercera à l'espace rencontre " LE GUE " à St Brieuc (22300) 30, Boulevard Herault, à raison de trois heures, le premier samedi de chaque mois avec possibilité de sortie aux dates et horaires qui seront déterminés en concertation avec les responsables de la structure.
Dit qu'il appartiendra à M. Y... de prendre contact avec l'espace de rencontre pour organiser le premier rendez-vous.
Dit que Mme X... amènera l'enfant au lieu neutre et l'y reprendra,
Fixe la durée de la mesure à six mois,
Dit que le cas échéant, il appartiendra à la partie la plis diligente de saisir le juge aux affaires familiales avant l'expiration de ce délai, afin que les relations entre le père et sa fille soient maintenues,
Confirme pour le surplus,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01637
Date de la décision : 15/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-15;13.01637 ?
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