COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 AVRIL 2014
6ème Chambre B
ARRÊT No 272
R. G : 13/ 01734
Mme Sandra X...
C/
M. Antoine Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Mars 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé hors la présence du public le 15 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANTE :
Madame Sandra X... née le 06 Juin 1972 à NEUILLY SUR MARNE (93330)... 29720 PLONEOUR LANVERN
Représentée par la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Pierre NIZART, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 003988 du 05/ 08/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Antoine Y... né le 04 Mai 1977 à MEAUX (77100)... 29000 QUIMPER
assigné par acte du 22 juillet 2013 à sa personne
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 14 février 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper qui a : - dit que M. Antoine Y... pourrait rencontrer son enfant une demi-journée tous les quinze jours dans le cadre de la structure UDAF du Finistère espace rencontre, suivant les horaires qui seront arrêtés en concertation avec les responsables de cette structure avec lesquels il appartient à celui-ci de prendre contact avant toute mise en oeuvre de son droit de visite à charge pour la mère de conduire l'enfant à ladite structure aux jours et heures convenus et d'aller l'y chercher ; - dit que l'exercice de ce droit se ferait dans la stricte application du règlement intérieur de l'UDAF ; - débouté Mme Sandra X... de toutes autres demandes ;
Vu les dernières conclusions, en date du 19 juillet 2013, de Mme Sandra X..., appelante, tendant à réformer le jugement déféré, dire que l'autorité parentale sur l'enfant A... sera exercée de manière exclusive par Mme Sandra X..., supprimer le droit de visite accordé à M. Antoine Y... ;
Vu la signification de la déclaration d'appel effectuée le 22 juillet 2013, sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, et la signification des dernières conclusions effectuée le même jour, sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, à la requête de Mme Sandra X... à l'encontre de M. Antoine Y..., qui n'a pas constitué avocat ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 février 2014 ;
Sur quoi, la cour
Les significations ayant été faites le 22 juillet 2013 à la personne de M. Antoine Y..., le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Des relations de M. Antoine Y... et de Mme Sandra X..., est né A... le 19 février 2012. Les parents se sont séparés et, afin de fixer le cadre de l'exercice de l'autorité parentale par les parents sur cet enfant, Mme Sandra X... a saisi le juge aux affaires familiales, qui a d'abord statué le 23 juillet 2012 et ensuite par le jugement déféré, après nouvelle saisine le 26 septembre 2012.
Mme Sandra X... reproche au premier juge de ne pas lui avoir confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant. Elle explique que M. Antoine Y... profère sans cesse des propos injurieux et des menaces à son égard, tout en consommant de manière excessive de l'alcool. Elle sollicite la suppression du droit de visite accordé à M. Antoine Y... en soutenant que celui-ci n'exerce pas son droit de visite à l'égard de son fils depuis le jugement du 23 juillet 2012.
Selon les dispositions de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent conjointement l'autorité parentale. Toutefois, il résulte des termes de l'article 373 du même code, que peut être privé de l'exercice de l'autorité parentale, le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ou en application des dispositions de l'article 373 ¿ 2 ¿ 1 du code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande.
Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que, selon le deuxième alinéa de l'article 373 ¿ 2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Il est ainsi de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations.
D'une part, le 26 février 2014, avant l'audience de plaidoiries, la responsable du service " espace rencontre " de l'union départementale des associations familiales (UDAF) du Finistère a adressé à la cour un compte-rendu des visites de M. Antoine Y... à son fils A.... Il en ressort que depuis le mois d'avril 2013, la relation entre le père et le fils continue d'évoluer favorablement lors des rencontres mais que la mère parvient difficilement à se maîtriser et refuse toute modification lorsque le service aborde un élargissement des rencontres entre le père et l'enfant afin d'évaluer le lien père/ fils dans un autre environnement que les locaux de l'association et lors de rencontres en compagnie de la grand-mère paternelle. Comme le souligne l'UDAF, il est de l'intérêt de l'enfant que les parents trouvent un accord pour permettre ces démarches que la cour ne peut ordonner n'étant saisie d'aucune demande de M. Antoine Y..., qui n'a pas fait le choix de se faire représenter par un avocat.
D'autre part, Mme Sandra X... prouve, pièces à l'appui, et fustige à raison le comportement désagréable et odieux de M. Antoine Y... à son égard. Cependant, les mauvaises relations entretenues par les parents n'ont pas à conduire à la disparition des liens d'un enfant avec l'un de ses deux parents.
Dans ces conditions, l'intérêt de l'enfant ne commande pas que l'autorité parentale soit exercée exclusivement par la mère et que le droit de visite du personne soit supprimé. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Mme Sandra X... étant la partie perdante et bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'État.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Laisse les dépens à la charge de l'État ;