COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 AVRIL 2014
6ème Chambre B
ARRÊT No 273
R. G : 13/ 01744
M. Jean-Jacques X...
C/
Mme Loubna Y... épouse X...
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Mars 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANT :
Monsieur Jean-Jacques X... né le 28 Novembre 1956 à LOUVROIL (NORD)... 35540 PLERGUER
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Vincent LEMAIRE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
Madame Loubna Y... épouse X... née le 22 Mars 1986 à SIDI SLIMANE demeurant ... Représentée par Me Valérie JULIEN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4498 du 10/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
M. Jean-Jacques X... et Mme Loubna Y... se sont mariés le 22 juillet 2011 au Maroc.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Sur la requête en divorce déposée par le mari, le juge aux affaires familiales de Saint-Malo a, par ordonnance de non conciliation du 28 février 2013, condamné M. X... à payer à Mme Y... une pension alimentaire de 900 € par mois au titre du devoir de secours.
M. X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 mars 2013.
Par ses seules conclusions du 10 juin 2013 il demande à la cour :- d'infirmer l'ordonnance de non conciliation,- de constater que Mme Y... ne justifie pas de sa situation, ni qu'elle ne serait pas en mesure d'assurer sa subsistance,- de supprimer par conséquent la pension alimentaire,- de condamner Mme Y... aux dépens.
Dans ses dernières écritures du 15 janvier 2014 Mme Y... demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de constater que M. X... ne règle pas la pension depuis le mois de mai 2013 et de condamner ce dernier aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 février 2014.
SUR CE,
Pour fixer à 900 € par mois la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales a retenu pour Mme Y... l'absence de toutes ressources et pour M. X... une pension de retraite de 1. 623 € et des revenus complémentaires tirés de remplacements, mais occultés par l'intéressé.
A l'appui de son appel, M. X... fait valoir qu'il dispose d'un revenu mensuel disponible de 1. 437 ¿, que ses remplacements vont fortement diminuer, que Mme Y... ne justifie pas être dans le besoin et qu'elle est en capacité de rechercher un emploi.
Mme Y... rappelle qu'elle est venue en France pour suivre son mari rencontré par le biais de réseaux sociaux. Elle ajoute qu'elle a toutefois dû quitter le domicile conjugal en raison des maltraitances infligées par M. X... et que sa situation administrative précaire en France ne lui permet pas de trouver un emploi stable.
Il convient en premier lieu de rappeler que la pension alimentaire allouée à un époux pour la durée de l'instance en application de l'article 255 6° du code civil, fondée sur le devoir de secours, suppose que le créancier soit dans le besoin mais ce besoin s'évalue au regard du niveau d'existence auquel celui-ci peut prétendre, compte tenu des facultés de son conjoint.
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
Mme Y... justifie de la perception du RSA à hauteur de 534 € à compter du mois d'octobre 2013. Elle bénéficie en outre d'une allocation de logement de 121 € mais ne précise pas le montant du loyer qu'elle doit verser au centre maternel où elle réside. Il sera observé qu'au mois de juillet 2013, la Caisse d'allocations familiales a versé à son profit un montant de 1. 687 €.
Il est établit que l'intimée a mis fin à un contrat d'agent de propreté conclu au mois de juin 2012 mais elle ne justifie d'aucune recherche d'emploi, même à durée déterminée, depuis cette date.
Elle est mère d'un enfant pour lequel elle perçoit une allocation " PAJE " de base de 178 €.
M. X..., marin pêcheur retraité, perçoit une pension nette mensuelle de 1. 624 €, à laquelle s'ajoute un salaire de remplacement qui s'est chiffré à une moyenne de 1. 620 € pour les trois premiers mois de l'année 2013, soit un revenu total de 3. 245 €.
S'il précise que cette dernière source de revenu est aléatoire, il n'en justifie en aucune façon alors que l'examen des rares bulletins de salaires communiqués révèlent qu'il a été recruté le 11 décembre 2011, soit dès le mois suivant sa mise à la retraite, ce qui implique une certaine stabilité.
Il s'acquitte des charges courantes habituelles dont les mensualités d'emprunt immobilier de 809 €, de crédit automobile de 218 €, les assurances de l'ordre de 110 € et les impôts et taxes de 166 €.
Au regard de ces éléments d'appréciation et du caractère prioritaire de l'obligation alimentaire, il convient de confirmer l'ordonnance de non conciliation déférée jusqu'au mois de septembre 2013 et de ramener la pension alimentaire à la somme mensuelle de 350 € à compter du mois d'octobre suivant.
Par ailleurs, l'allégation de l'épouse selon laquelle le mari ne verserait plus la pension alimentaire depuis mai 2013 n'est étayée d'aucun élément de preuve.
En tout état de cause, Mme Y... dispose d'un titre lui permettant, le cas échéant, de mettre en oeuvre une voie d'exécution.
Dit que chaque partie qui succombe partiellement conservera la charge de ses dépens et des ses autres frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Réforme partiellement l'ordonnance de non conciliation déférée,
Condamne, à compter du 1er octobre 2013, M. X... à verser à Mme Y... la somme de 350 € par mois à titre de pension alimentaire,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions non contraires pour le surplus,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses autres frais.