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20/05/2014 | FRANCE | N°13/01121

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 20 mai 2014, 13/01121


1ère Chambre





ARRÊT N°233



R.G : 13/01121













M. [Z] [P]

Mme [Y] [Q] épouse [P]



C/



Mme [L] [G] veuve [K]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MAI 2014





COMPOSIT

ION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 24 Mars 2014

devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tena...

1ère Chambre

ARRÊT N°233

R.G : 13/01121

M. [Z] [P]

Mme [Y] [Q] épouse [P]

C/

Mme [L] [G] veuve [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MAI 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2014

devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 20 Mai 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur [Z] [P]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Régine DE MONCUIT-SAINT HILAIRE (SELARL AB LITIS), Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Isabelle WANSCHOOR-PIPET de la SCP WANSCHOOR-PIPET/LANNUZEL, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Madame [Y] [Q] épouse [P]

née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Régine DE MONCUIT-SAINT HILAIRE (SELARL AB LITIS), Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Isabelle WANSCHOOR-PIPET de la SCP WANSCHOOR-PIPET/LANNUZEL, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉE :

Madame [L] [G] Veuve [K]

née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 4] (92100)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Alain KALIFA de la SCP KALIFA - LOMBARD - LECARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

FAITS ET PROCÉDURE:

Madame [L] [G], veuve [K], propriétaire par donation de son père, Monsieur [S] [G], le 28 juin 1983, d'une maison et deux terrains situés à [Localité 3] (Morbihan), cadastrés section YD n°s [Cadastre 1], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], a revendiqué devant le tribunal de grande instance de Lorient la propriété de la parcelle YD [Cadastre 9] occupée par Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [Q], son épouse, propriétaires quant à eux depuis 1974 de diverses parcelles dont, selon eux, celles désignées au cadastre non rénové L2 n°s [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], et a sollicité l'expulsion des époux [P] des lieux.

Par jugement du 21 novembre 2012, le tribunal de grande instance a:

- déclaré recevable l'action en revendication,

- dit que Madame [K] est propriétaire de la parcelle cadastrée section YD [Cadastre 9],

- ordonné l'expulsion de Monsieur et Madame [P] ainsi que de tous occupants de leur chef sur cette parcelle dans le mois de la signification du jugement et sous astreinte de 80 € par jour de retard passé ce délai,

- condamné Monsieur et Madame [P] à verser à Madame [K] la somme de 2 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté Monsieur et Madame [P] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné Monsieur et Madame [P] aux dépens.

Monsieur et Madame [P] ont interjeté appel de ce jugement le 3 janvier 2013.

Par dernières conclusions du 17 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, ils demandent à la cour:

- de réformer le jugement,

- de dire qu'ils sont possesseurs à titre de propriétaires de bonne foi en vertu d'un juste titre depuis le 6 octobre 1977 et ont acquis la propriété de la parcelle YD [Cadastre 9],

- de dire qu'ils sont propriétaires des parcelles L2 n°s [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], actuellement occupées par Madame [K],

- de constater que celle-ci ne justifie pas d'une possession contraire utile et caractérisée depuis plus de trente ans ni d'aucun titre permettant d'invoquer une prescription abrégée,

- d'ordonner le rétablissement de leur propriété conformément à leur titre,

- d'ordonner l'expulsion de Madame [K] et celle de tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification 'du jugement' à intervenir au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard jusqu'à totale libération des lieux,

- de condamner Madame [K] à leur payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Par dernières conclusions du 31 mai 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [K] demande à la cour:

- de débouter les époux [P] de leur appel,

- de confirmer le jugement,

- de condamner les époux [P] à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de les condamner aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 18 février 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

Le débat porte sur la propriété de la parcelle YD [Cadastre 9], un terrain de 19 m² actuellement occupé par les époux [P] qui y ont installé une table et un barbecue, et sur celle des parcelles L2 [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], sur lesquelles est implantée une maison utilisée par Madame [K], par ailleurs domiciliée selon ses conclusions à [Localité 9], dans le Jura.

- Sur la revendication de la propriété de la parcelle YD [Cadastre 9]:

Madame [K] a reçu en donation de son père, Monsieur [S] [G], suivant acte authentique du 28 juin 1983, des parcelles désignées YD [Cadastre 1], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], pour une superficie totale de 3a 38ca.

L'acte comporte la mention suivante, littéralement reproduite:

'La parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 10] de la section YD provient de la division d'une parcelle plus importante qui figurait précédemment au cadastre sous le numéro [Cadastre 2] de la même section pour deux ares quatre-vingt-trois centiares (2a 83ca)

Cette division a donné naissance aux numéros suivants :

- [Cadastre 9], créé en vue de rectifier une erreur de cadastre qui avait attribué à tort l'emprise de cette parcelle (19 m²) à M. [G], alors qu'elle appartient, en réalité, indivisément à:

* M. [Z] [F] [P], né à [Localité 7] le [Date naissance 1] 1942, linotypiste, célibataire, demeurant à [Adresse 3],

* Et Mme [Y] [M] [Q], née à [Localité 8] (Oise) le [Date naissance 3] 1930, surveillante médicale, divorcée de M. [W] [D], demeurant à [Localité 5], même adresse, en vertu d'un acte reçu par Me [U] [I], notaire au Palais, les 4 et 11 juillet 1974, publié au deuxième bureau des hypothèques de Lorient le 2 septembre 1974, volume 631, n° 12,

- [Cadastre 10] et [Cadastre 11], qui font l'objet de la présente donation.

Cette division a été réalisée suivant document d'arpentage établi, à la date du 16 novembre 1981, sous le numéro 211, par M. [X] [T], géomètre-expert à [Localité 6].

Un plan côté de la propriété divisée, établi par le même géomètre, est demeuré ci-annexé'.

Figure en effet en annexe de l'acte un plan présentant la parcelle [Cadastre 9] comme appartenant à Monsieur [P] et Madame [Q], alors non encore mariés; ce plan est l'exacte réplique d'un plan, signé notamment de Madame [K], établi en août 1981 par Monsieur [T] qui l'a adressé le 5 novembre 1981 à Monsieur [S] [G], dans la perspective de la donation à sa fille, en précisant: 'Monsieur et Madame [P]-[Q] sont proprié taires de la parcelle de 19 m2 représentant une ancienne écurie. La délimitation a été effectuée en présence des intéressés dont vous trouverez les signatures sur un second plan'.

Ainsi, le titre de Madame [K], qui date de moins de trente ans au moment où l'action en revendication est exercée par l'assignation enrôlée le 31 mai 2011, et auquel aucun autre ne s'oppose, établit lui-même que la parcelle YD [Cadastre 9] est la propriété de Monsieur [P] et Madame [Q].

Il n'est pas justifié d'autres présomptions contraires.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Madame [K] est propriétaire de la parcelle cadastrée section YD [Cadastre 9] et ordonné l'expulsion de Monsieur et Madame [P] ainsi que de tous occupants de leur chef sur cette parcelle, et de dire que les époux [P] ont acquis la propriété de ladite parcelle.

- Sur la revendication de la propriété des parcelles L2 [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]:

Les époux [P] ont, selon l'acte des 4 et 11 juillet 1974 auquel l'acte de donation ci-dessus examiné fait référence, acquis indivisément de Madame [H] [A] les parcelles L2 [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], outre les parcelles L2 [Cadastre 12]p, [Cadastre 13] et [Cadastre 14]p, et ont ainsi un titre de propriété des parcelles en cause.

Mais Madame [K] produit aux débats diverses attestations dont il ressort que les parcelles en question ont toujours été considérées comme supportant la maison de famille [G], anciennement cadastrée n° [Cadastre 2], que cette maison a toujours, au moins depuis les années 50, été occupée par des membres de la famille [G] tandis que Monsieur [P] et Madame [Q] étaient présents, pendant les vacances, dans la maison qu'ils occupent actuellement.

Et comme l'a justement relevé le tribunal, alors que Monsieur [T], déjà sollicité pour le bornage des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], devenues YD [Cadastre 9], et [Cadastre 13], laquelle appartenait à Monsieur [P] et Madame [Q], avait, le 6 octobre 1977, suggéré à ceux-ci de faire établir un acte authentique de rectification de leur titre, ces derniers ne l'ont jamais fait, en raison, selon leurs propres écritures, d'un doute subsistant dans leur esprit sur l'emplacement des parcelles L2 [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].

Il est ainsi suffisamment démontré que Madame [K] avait acquis par une prescription répondant aux conditions des articles 2261 et 2272 alinéa 1er du Code civil, la propriété de ces parcelles au moment où, par leurs conclusions du [Cadastre 5] octobre 2011, les époux [P] ont revendiqué celle-ci.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [P] de leurs prétentions relatives aux parcelles L2 n°s [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].

S'agissant des frais et dépens, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les époux [P] à indemnité pour frais irrépétibles au profit de Madame [K] et aux dépens.

Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:

- dit que Madame [L] [G], veuve [K], est propriétaire de la parcelle cadastrée section YD [Cadastre 9] à [Localité 3] (Morbihan), et ordonné l'expulsion de Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [Q], épouse [P], ainsi que de tous occupants de leur chef sur cette parcelle,

- condamné Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [Q], épouse [P], à verser à Madame [L] [G], veuve [K], une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Statuant à nouveau:

Dit que Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [Q], épouse [P], sont propriétaires de la parcelle cadastrée section YD [Cadastre 9];

Confirme le jugement pour le surplus;

Rejette toutes autres demandes;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/01121
Date de la décision : 20/05/2014

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°13/01121 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-20;13.01121 ?
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