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20/05/2014 | FRANCE | N°13/01234

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 20 mai 2014, 13/01234


1ère Chambre





ARRÊT N°237



R.G : 13/01234













M. [C] [Q]

Mme [T] [J] épouse [Q]



C/



DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DES COTES D'ARMOR





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MAI 2014


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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 25 Mar...

1ère Chambre

ARRÊT N°237

R.G : 13/01234

M. [C] [Q]

Mme [T] [J] épouse [Q]

C/

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DES COTES D'ARMOR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MAI 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Mars 2014

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 20 Mai 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur [C] [Q]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphane RIOUAL de la SELARL A.CO.R, avocat au barreau de RENNES

Madame [T] [J] épouse [Q]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane RIOUAL de la SELARL A.CO.R, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DES COTES D'ARMOR

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP BREBION CHAUDET, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme [Q], associés dans la S.A.R.L. CAMPING DES PINS qui exploite en location-gérance à ERQUY un fonds de commerce de camping, alimentation, bar et café- restaurant, ont, le 4 novembre 2005 fait apport de leurs parts à la S.A.S. NOUET INVESTISSEMENT qui est ainsi devenue propriétaire de 65 % des parts de la S.A.R.L, le solde étant la propriété de [E] [Q], leur fils.

M. et Mme [Q] ont, au titre des années 2005, 2006 et 2007, déclaré ce fonds de commerce pour une valeur de 75 639 €, 122 400 € et 226 000 € sur les déclarations d'I.S.F.

Cette valeur a été rectifiée par l'administration à un montant de 647.762 € pour les années 2005, 2006 et 2007.

M. et Mme [Q] ont admis le bien fondé de la rectification de la valeur du fonds de commerce mais soutenu que ce fonds devait être considéré comme professionnel, à proportion de 65% des droits qu'ils détenaient indirectement par la S.A.S. dans la société commerciale d'exploitation de sorte que, selon eux, la base imposable au titre de l'I.S.F. était de 35 % de la valeur déterminée par le service fiscal.

L'administration a contesté le caractère professionnel des droits sociaux détenus dans la S.A.R.L. CAMPING DES PINS et adressé le 20 mars 2009 un avis de recouvrement de la somme de 27 490 €.

Par jugement en date du 7 janvier 2013, le tribunal de grande instance de SAINT- BRIEUC a :

constaté l'accord de M. et Mme [Q] pour une valeur à déclarer à l'I.S.F. de 2005 du fonds de commerce de camping d'[Localité 3] à la somme de 647. 762 € ;

dit fondée la taxation à l'I.S.F. 2006 et 2007 du fonds de commerce pour la totalité de sa valeur ;

débouté les époux [Q] de toutes leurs demandes;

condamné M. et Mme [Q] aux dépens.

M. et Mme [Q] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 20 février 2013.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 février 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, ils demandent à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'accord de M. et Mme [Q] pour une valeur à déclarer de l'I.S.F. 2005 du fonds de commerce à [Localité 3] à la somme de 647.762 € ;

réformer le jugement pour le surplus ;

retenir une valeur à déclarer au titre de l'I.S.F. 2006 et 2007 à 226.717 € ;

prononcer en faveur de M. et Mme [Q] la décharge des droits et pénalités assises sur la base excédentaire de 421. 045 € ;

leur allouer une indemnité de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner l'administration aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées le 5 février 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la direction des services fiscaux des Côtes d'Armor demande à la cour de :

confirmer le jugement ;

condamner M. et Mme [Q] à payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur les dispositions du jugement non contestées en appel :

Seules sont contestées en appel les dispositions du jugement sur le caractère non professionnel de la valeur des parts détenues par M. et Mme [Q] dans la S.A.S. NOUET INVESTISSEMENT et à déclarer au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2006 et 2007, de sorte que celles relatives à la valeur à déclarer à cet impôt, au titre de l'année 2005, du fonds de commerce du Camping de la Plage à [Localité 3] seront confirmées.

- Sur la valeur à déclarer au titre de l'I.S.F. 2006 et 2007 :

Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 1997, Mme [T] [J] épouse [Q] a donné en location gérance à la société en formation CAMPING DES PINS le fonds de commerce de camping-caravaning situé à [Adresse 4] au lieu-dit '[Localité 4]' à compter du 1er janvier 1998.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 3 novembre 2005, Mme [T] [Q], d'une part, M. [C] [Q], d'autre part, ont apporté les parts sociales qu'ils détenaient dans la S.A.R.L. CAMPING DES PINS à la S.A.S. NOUET INVESTISSEMENT.

En conséquence, à compter de cette délibération, M. et Mme [Q] ont cessé l'un et l'autre d'être associés de la S.A.R.L.CAMPING DES PINS.

En revanche, ils ont conservé, par le biais de la S.A.S. NOUET INVESTISSEMENT une participation indirecte dans la S.A.R.L. CAMPING DES PINS.

Le litige entre, d'une part, M. et Mme [Q] et, d'autre part, la direction des services fiscaux, porte sur la question de savoir si la détention indirecte de parts dans une société exploitant un fonds de commerce permet de considérer les parts ainsi détenues comme un bien professionnel exonéré de l'I.S.F. par l'article 885 N du code général des impôts qui dispose : ' les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels'.

Dans leur discussion, les parties à l'instance divergent sur la portée à donner à la doctrine fiscale qui ressort de l'instruction administrative du 12 septembre 2012.

Pour les fonds de commerce, le II-B-2-a-3°-§170 de cette instruction dispose :

' Par analogie avec la solution concernant les immeubles, exposé au II-B-2-a-3°-§150, le caractère de bien professionnel est reconnu, sous les mêmes conditions, au fonds de commerce qui, bien que figurant dans le patrimoine non professionnel de son propriétaire, fait l'objet d'une location ou d'une mise à disposition au profit d'une société qui l'exploite et dont il détient des parts ou actions ayant elles-mêmes la qualité de biens professionnels.

Le fonds est alors considéré comme professionnel en proportion des droits détenus par le redevable, son conjoint (...), dans la société à activité industrielle, commerciale ou artisanale'.

Cette instruction dont les commentaires s'imposent à l'administration et sur laquelle se fondent également les époux [Q], même si les parties divergent sur son interprétation, demande d'appliquer une solution aux fonds de commerce analogue avec celle concernant les immeubles.

Il convient donc de se référer à la solution applicable aux immeubles déterminée par le paragraphe 150 de l'instruction précitée qui concerne les immeubles directement détenus par les associés de la société d'exploitation.

Ce paragraphe 150 prévoit que ces immeubles doivent se voir appliquer la solution exposée au II-B-2-a-3°-§110, quelque soit la forme juridique de la société.

Ce paragraphe 110 prévoit lui-même que : ' lorsque tous les associés de la société immobilière détiennent directement ou par l'intermédiaire d'une société interposée, dans la société d'exploitation une participation à caractère professionnel, chaque associé peut considérer comme un bien professionnel, dans une certaine limite, ses parts ou actions dans la société civile professionnelle'.

Il résulte de l'analyse de l'instruction qu'en matière d'immeubles faisant l'objet de deux statuts différents, location ou mise à disposition par l'intermédiaire d'une société immobilière pour les uns, immeubles détenus directement par les associés de la société d'exploitation pour les autres, une même solution s'applique, à savoir exonération totale ou partielle de l'I.S.F. sur partie ou totalité de la valeur de l'immeuble loué par l'intermédiaire de la société immobilière ou détenu directement par les associés de la société d'exploitation.

Cette alternative ouvre droit à la même solution pour tous ces immeubles mais en revanche, pour les fonds de commerce, seule la solution concernant les immeubles détenus directement par les associés de la société d'exploitation s'applique par analogie, étant précisé que les solutions par analogie ne peuvent être étendues à d'autres cas que celles qu'elles visent expressément.

Il s'ensuit que pour les fonds de commerce, seuls les associés détenant directement des parts ou actions dans la société d'exploitation peuvent bénéficier de la situation exonératoire de l'I.S.F. exposée à l'article 150 et également à l'article 110.

Il existe ainsi une solution commune à plusieurs types de statuts juridiques qui pour autant ne se confondent pas entre eux, la situation des fonds de commerce étant réglée par la seule analogie avec celle des immeubles détenus directement par la société d'exploitation.

Aussi, comme depuis le 3 novembre 2005, M. et Mme [Q] ont apporté les parts qu'ils détenaient jusqu'alors dans la S.A.R.L. CAMPING des PINS, dans la S.A.S. NOUET INVESTISSEMENT, ils ne peuvent plus bénéficier d'une exonération correspondant à leur quote-part de droits sociaux dans la S.A.S. associée de la S.A.R.L.CAMPING DES PINS.

En conséquence, le jugement, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, sera également confirmé en ce qu'il a dit fondée la taxation à l'I.S.F. 2006 et 2007.

-Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

M. et Mme [Q] ont par leur appel, contraint la direction des services fiscaux des Côtes d'Armor à exposer des frais supplémentaires pour faire valoir leurs moyens de défense.

Il convient d'allouer à ce titre, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 € à la direction des services fiscaux des Côtes d'Armor et de condamner M. et Mme [Q] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de SAINT- BRIEUC en date du 7 janvier 2013 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. et Mme [Q] à payer à la direction des services fiscaux des Côtes d'Armor la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. et Mme [Q] aux dépens.

LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/01234
Date de la décision : 20/05/2014

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°13/01234 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-20;13.01234 ?
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