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16/08/2014 | FRANCE | N°14/00257

France | France, Cour d'appel de Rennes, Juridiction du premier prÉsident, 16 août 2014, 14/00257


COUR D'APPEL DE RENNES
No.
RG : No 14/ 00257
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Agnès LESVIGNES, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Huguette NEVEU, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 14 Août 2014 à 9 heures par le procureur de la République près le tribunal de grande Instance de RENNES d'une ordonnance rendue l

e 13 Août 2014 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné la ...

COUR D'APPEL DE RENNES
No.
RG : No 14/ 00257
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Agnès LESVIGNES, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Huguette NEVEU, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 14 Août 2014 à 9 heures par le procureur de la République près le tribunal de grande Instance de RENNES d'une ordonnance rendue le 13 Août 2014 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur Farid X..., hospitalisé au Centre hospitalier Guillaume Régnier à RENNES ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégataire du premier président du 14 août 2014 à 16 heures ayant fait droit à la demande du procureur de la République tendant à voir ordonner la suspension des effets de l'ordonnance mettant fin à la mesure d'hospitalisation de M. Farid X... et dit que l'intéressé serait maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du vendredi 15 août 2014 à 15 heures ;
Vu le renvoi intervenu à l'audience du 15 août 2014, l'affaire étant fixée au 16 août 2014 à 11 heures ;
En présence de Mme PAULY avocat général et de Maître Pierre-Yves LAUNAY, avocat commis d'office de M. X..., celui-ci ne pouvant comparaître en raison de son état de santé,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Entendues les observations de l'avocat général qui a repris ses observations écrites tendant à l'infirmation de la décision et à la prolongation de l'hospitalisation d'office ;

Entendues les observations de Maître Pierre-Yves LAUNAY, qui a fait valoir qu'il n'y avait pas de discussion sur le fond ;
SUR CE
Considérant que pour prononcer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, le JLD de Rennes dans l'ordonnance dont appel a précisé que la décision d'admission de M. X... au sein du centre hospitalier Guillaume Régnier n'avait pas été versée à la procédure et que de la sorte la requête du directeur de l'établissement du 1er août 2014 était irrecevable ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 3211-11 du code de la santé publique le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, tous les éléments utiles au tribunal ; qu'il appartenait, en conséquence, au JLD de faire usage de ces dispositions en temps utile ;
Considérant qu'en l'état le magistrat délégataire du premier président est en possession des documents nécessaires à l'examen de l'affaire ; que, notamment, ont été produits l'avis médical motivé pour la saisine du JLD rédigé par le Docteur Y...le 31 juillet 2014, la dernière décision du JLD du 14 février 2014 ayant autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. X... et le dernier certificat médical du 14 août 2014, corroborant les certificats médicaux établis au cours des six mois précédents ; qu'il est, d'ailleurs, indiqué dans le certificat du 14 août 2014 qu'une demande d'admission en USIP a été faite il y a quelques mois au vu de l'intensité et de la récurrence des troubles, le transfert de l'intéressé n'ayant pas été possible et que si les traitements médicamenteux sont adaptés régulièrement, ceux ci restent d'une efficacité limitée sur la symptomatologie présentée par M. X... ;
Considérant, en outre, que l'avis médical pour saisine du JLD du 31 juillet 2014 mentionnait que l'état du patient ne permettait pas sa présence à l'audience et que l'ensemble des notifications n'ont pu être faites à sa personne compte tenu de son état de santé ;
Considérant que pour l'ensemble de ces motifs il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel et d'autoriser le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. X... ;
PAR CES MOTIFS
après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Infirmons l'ordonnance et statuant à nouveau,
Autorisons le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. Farid X...,
Laissons les dépens éventuels à la charge de l'Etat.

Fait à Rennes, le 16 Août 2014
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Juridiction du premier prÉsident
Numéro d'arrêt : 14/00257
Date de la décision : 16/08/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-08-16;14.00257 ?
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