1ère Chambre
ARRÊT N°- 419
- 420
R.G : 14/01915
14/03937
M. Alain [I] [W] [H]
Mme [C] [J] [N] [Y] [T] épouse [H]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES- TRESORERIE GENERALE DE LOIRE ATLANTIQUE
SA SOCIETE GENERALE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2014
devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 21 Octobre 2014, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur Alain [I] [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Sylvie TRANCHANT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [C] [J] [N] [Y] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Emmanuel LUDOT, Plaidant, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES- TRESORERIE GENERALE DE LOIRE ATLANTIQUE - Le Comptable de la Trésorerie de Clisson
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain HUC, avocat au barreau de NANTES
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gilles FRIANT, avocat au barreau de NANTES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
La Garde
[Adresse 5]
[Localité 2]
agissant par son représentant légal
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP CHAPUT - PIBOT-DANGLEANT - MEYER - LE TERTRE - DUB REIL - MORAN, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant commandement de la SCP [S]-[M], huissier de justice à Vertou, en date du 7 février 2011, publié le 1er mars 2011à la conservation des hypothèques de NANTES volume 2011 S n° 8, la direction générale des Finances Publiques - Trésorerie générale des Finances Publiques a fait procéder à la saisie immobilière d'un immeuble situé à [Adresse 4] cadastré section C n° [Cadastre 1].
Les formalités en vue de la vente ont été déposées au greffe le 26 avril 2011.
Par jugement d'orientation du 31 janvier 2014, le juge de l'exécution de NANTES a :
écarté la fin de non recevoir tirée de l'acquisition de la prescription fiscale des articles L 274 et l 275 du LPF ;
débouté les débiteurs saisis de l'ensemble de leurs moyens et prétentions y compris l'article 700 du code de procédure civile
ramené la créance du créancier poursuivant à la somme de globale de 96 299,14 € arrêtée à cette dernière date ;
autorisé la vente amiable, à la demande subsidiaire des époux [H] et [C] [T], et fixé le prix plancher du bien situé à [Adresse 4] figurant au cadastre section C n° [Cadastre 1] aux montants de 80.0000 € pour le lot A et 100.000 € pour le lot B ;
fixé au 23 mai 2014 la date à laquelle l'affaire sera rappelée ;
dit que les dépens seront à employer en frais privilégiés de vente et taxé à la somme de 4.880 € l'état de frais de Me Alain Huc ;
dit que les frais taxés seront à la charge des acquéreurs ;
M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 12 mars 2014.
Par actes des 3, 4 et 7 avril 2014, M. et Mme [H] , autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 26 mars 2014, ont assigné la direction régionale des finances publiques - Trésorerie générale de Loire-Atlantique, la société Générale et la Caisse régionale de crédit mutuel Atlantique Vendée aux fins de :
infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
sur le moyens tiré de la prescription :
Dire irrecevable comme prescrite l'action en recouvrement des
- Rôle n°99/53011 mis en recouvrement le 30/04/1999 pour un montant de 24.122,01 € -IR 95
- Rôle n°99/53012 mis en recouvrement le 30/04/1999 pour un montant de 58.702,93 € -IR 94
- Rôle n°99/53013 mis en recouvrement le 30/04/1999 pour un montant de 987,72 € -IR 96
- Rôle n°99/53201 mis en recouvrement le 30/04/1999 pour un montant de 725.20 € - CS 96
- Rôle n°99/53202 mis en recouvrement le 30/04/1999 pour un montant de 463,45 € - CS 95
- Rôle n°02/77001 mis en recouvrement le 30/09/2002 pour un montant de 341 € - TH 02
Déclarer le Trésor irrecevable en son action fondée sur ces recouvrements
dire que par compensation légale les époux [H] sont créanciers à l'égard du trésor Public d'une somme de 16.133,35 € ;
dire le Trésor mal fondé pour le surplus de ses demandes ;
en conséquence, dire nul la commandement de saisie immobilière du 7 février 2011 et en ordonner la, mainlevée ;
ordonner la radiation de la publication de ce commandement;
subsidiairement,
accorder un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir aux époux [H] pour s'acquitter de la somme de 1.972 € ;
Subsidiairement sur les sommes réclamées :
constater le règlement par les époux [H] à hauteur de 18.105,35 € ;
limiter les causes de la saisie immobilière pratiquée par le Trésor Public au titre des majorations et droits suivant le rôles émis et dont il est justifié à la somme de 77.940,74 € ;
constater que les majorations réclamées à hauteur de 8.731,78 € constituent des sanctions infligées aux époux [H] ;
en réduire le quantum ;
accorder aux époux [H] un délai de grâce de deux années pour s'acquitter de leur dette ;
condamner le Trésorier de Clisson à leur payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
à défaut d'accorder un délai de grâce aux époux [H], confirmer le jugement en ce qu'il les a autorisés à vendre amiablement le lot A d'une superficie de 400 m2 en cours de création et fixé le prix plancher de ce lot à 80.000 € et/ou le lot B d'une superficie de 600 m2 en cours de création et fixé le prix plancher à 100.000 € ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les dépens sont à employer en frais privilégiés de vente.
Ces demandes ont été reprises au nom de M. Alain [H], seul, par conclusions du 29 août 2014.
Mme [C] [H] née [T] a quant à elle déposé des conclusions le 29 août 2014 pour demander de :
infirmer le jugement et statuant à nouveau,
dire que la solidarité fiscale de Mme [H] est limitée au principal de l'impôt à l'exception des pénalités de mauvaise foi, intérêts et frais de recouvrement au regard de la poursuite fiscale générée par l'activité personnelle de M. Alain [H] en qualité de gérant de société ;
dire que la solidarité fiscale de Mme [H] se limite au principal de l'impôt soit la somme de 10.994,47 € ;
Vu les règlement effectués,
dire n'y avoir lieu à poursuites de saisie immobilière sur la partie indivise de Mme [H] sur l'immeuble ;
dire que la direction générale des finances publiques sera tenue de solliciter la licitation du bien pour permettre d'appréhender la part indivise de M. [H] de ladite maison d'habitation en application des dispositions de l'article 815 du code civil ;
dire que l'inscription d'hypothèque légale du Trésor, le commandement de saisie immobilière et toutes inscriptions porteront exclusivement sur la part indivise de M. Alain [H] ;
ordonner la radiation au bureau des hypothèques de toutes inscriptions émises au profit de la Direction générale des Finances Publiques sur la part indivise de Mme [C] [H] née [T].
Par conclusions du 2 septembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la Société générale demande à la cour de:
lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur la demande des époux [H] ;
les condamner à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les époux [H] aux dépens.
Par conclusions remise au greffe le 3 septembre 2014,auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, le comptable de la Trésorerie de Clisson demande à la cour de :
dire irrecevable la demande de limitation de la solidarité de l'épouse au titre de l'impôt à l'exclusion des pénalités, intérêts et frais de recouvrement ;
fixer à 119.324,14 € la créance de la Trésorerie de Clisson sur les époux [H] ;
pour le surplus, confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs prétentions;
les condamner in solidum à payer la somme de 3.000 € au trésorier de Clisson pour ses frais de défense ;
les condamner in solidum aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la jonction des instances :
Il convient en raison de leur connexité d'ordonner la jonction de l'instance enregistrée sous le n° 14/1915 et celle enregistrée sous le n° 14/3937, sous le premier numéro.
- sur la péremption des effets du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 7 février 2011 et publié le 1er mars 2011 :
Le délai de deux ans à l'expiration duquel le commandement de payer valant saisie cesse de produire effet, est prorogé, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la prorogation des effets du commandement.
Le Comptable du Trésor de Clisson ayant le 5 septembre 2014, en réponse aux conclusions qui avaient été signifiées la veille par Mme [C] [T] épouse [H], communiqué de précédentes conclusions déposées le 27 mai 2014 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTES mentionnant : ' une précédente procédure de prorogation des effets du commandement a donné lieu à un jugement de prorogation rendu le 14 décembre 2012 et publié le 9 janvier 2013, volume 2013 D° 426, volume 2013P n° 237" et cette mention n'ayant pas été contestée par des écritures ultérieures, il est acquis aux débats que les effets du commandement publié le 1er mars 2011 ont été prorogés le 9 janvier 2013 de sorte qu'à ce jour le commandement régulièrement prorogé n'est pas périmé, une nouvelle demande de prorogation ayant par ailleurs été formée devant le juge de l'exécution par les conclusions précitées déposées le 27 mai 2014.
En conséquence, la demande formée par Mme [H] par conclusions du 4 septembre 2014 aux fins de radiation du commandement publié le 1er mars 2011 à la conservation des hypothèques de NANTES sera rejetée.
- sur la demande de limitation de la saisie immobilière à la part indivise de M. Alain [H] dans l'immeuble et à la limitation de la solidarité fiscale :
Cette demande présentée pour la première fois en appel n'a pas été soumise au juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation.
En conséquence, elle est irrecevable en application des dispositions de l'article R 311- 5 du code des procédures civiles d'exécution, puisqu'elle ne porte pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation.
- Sur la prescription quadriennale
L'article L. 274 du Livre des Procédures Fiscales dispose : ' Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable'.
Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa par lequel se prescrit l'action en recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
- extraits de rôle mis en recouvrement les 30 avril et 31 mai 1999:
Pour les trois extraits de rôle mis en recouvrement le 30 avril 1999, au titre de l'impôt sur le revenu des années 94, 95 et 96 et les deux extraits de rôle mis en recouvrement le 31 mai 1999, au titre des contributions sociales des années 95 et 96, pour lesquels les époux [H] n'avaient réglé que des acomptes, la prescription a été interrompue une première fois par une réclamation déposée le 16 octobre 2000 par M. et Mme Alain [H] au chef du centre des impôts de [Localité 2] Sud Est aux fins d'être déchargés de ces impositions et de bénéficier, en outre du sursis à paiement prévu par l'article L 277 du Livre des Procédures Fiscales.
L'interruption de la prescription a pour effet de faire renaître le délai de quatre ans dans sa totalité, à partir de la date de l'acte interruptif.
Or, d'autres actes de cette nature ont suivi ce premier acte du 16 octobre 2000.
Ainsi, M. et Mme [H] ont présenté une requête qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de NANTES le 9 avril 2001, par laquelle ils demandaient la décharge de cotisations supplémentaires à l'Impôt sur le revenu, à la cotisation sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale ainsi que des pénalités et intérêts de retard y afférents qu'ils ont acquittées au titre des années 1994 à 1996.
Cette requête a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 janvier 2005.
M. Alain [H] a présenté une nouvelle demande de délai de paiement pour ' reliquat imposition' reçue le 11 avril 2005 à la Trésorerie de Clisson.
Le 9 mai 2007, cette même trésorerie lui a notifié un avis à tiers détenteur pour la somme de 104.791,37 € au titre notamment des impôts sur le revenu des années 1994 à 1996 et des contributions sociales des années 1995 et 1996.
Tous ces actes ayant un caractère interruptif et le commandement aux fins de saisie immobilière ayant été délivré à M. et Mme [H] le 7 février 2011 et publié le 1er mars 2011, puis prorogé et publié le 9 janvier 2013, l'action en recouvrement n'est ainsi pas prescrite au titre des mises en recouvrement des 30 avril 1999 et 31 mai 1999.
- extraits de rôle mis en recouvrement les 30 septembre 2002, 30 septembre 2006, 31 octobre 2007 et 31 octobre 2009 :
Ces mises en recouvrement concernent des taxes d'habitation et taxes foncières au titre des exercices 2002, 2006, 2007 et 2009, augmentées de majorations de retard qui ont été suivies d'avis à tiers détenteur des 13 janvier et 5 août 2004 puis des 16 et 19 janvier 2006, puis des 13 mai 2008 et 16 juin 2010 de sorte que la prescription a à chaque fois été interrompue avant que ne survienne le 7 février 2011, la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière.
En conséquence, le moyen tiré de l'irrecevabilité par prescription de l'action en recouvrement sera rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
- Sur le calcul de la créance :
Le comptable de la Trésorerie de Clisson a communiqué aux débats un bordereau de situation fiscale établi au nom de M. Alain [I] [H], en date du 22 mai 2014, qui tient compte de tous les numéros de rôle non soldés par ce contribuable du 31 août 1999 au 15 juillet 2013 et demande de porter sa créance à la somme totale de 119. 324, 14 €.
Cette somme actualisée au 22 mai 2014 englobe les causes du commandement du 7 février 2011.
Elle tient compte du montant des impositions et des majorations, les acomptes payés et les sommes restant dues, augmentée des frais de poursuites.
En conséquence, les contestations de M. [H] qui demande de déduire de ces sommes celle de 18.105, 35 € qui a déjà été décomptée par le comptable du Trésor ( 13.499,97 € + 4.820,83 €) seront rejetées car elles aboutiraient à déduire deux fois la quasi-totalité des acomptes versés.
Aussi, le jugement sera réformé de ce chef et la créance réactualisée au 22 mai 2014 de la direction régionale des finances publiques fixée à cette date à la somme de 119.324,14 €.
- sur la demande de réduction des majorations :
Ces majorations sont applicables à tout contribuable qui n'acquitte pas à la date fixée par l'avis de mise en recouvrement, les sommes dont il est redevable au titre de l'imposition appliquée.
Si en cas de retard ponctuel, le contribuable peut bénéficier par dérogation expresse une réduction totale ou partielle de la majoration, il ne peut en aller de même lorsqu'un contribuable de manière systématique et renouvelée n'acquitte pas ses impositions à temps quelque soit le montant de celles-ci et persévère ensuite dans cette attitude préférant multiplier les procédures pour différer l'exécution de ses obligations fiscales.
Aussi, la demande de réduction des majorations sera, comme en première instance devant le juge de l'exécution, rejetée.
- sur la demande de délai :
M. et Mme [H] ont déjà compte tenu du délai non raisonnable dans lequel le juge de l'exécution a rendu sa décision (16 mois de délibéré) et celui inhérent à l'instance d'appel (6 mois et demi) déjà obtenu de larges délais sachant que leurs premières dettes fiscales ont maintenant plus de 15 ans.
En conséquence, en raison de ces circonstances, la demande de délai sera rejetée et le jugement du juge de l'exécution également confirmé de ce chef.
- sur la demande d'autorisation de vente amiable :
Cette disposition du jugement d'orientation qui a fait droit à cette demande n'est pas contestée en appel et sera en conséquence confirmée, l'affaire devant être rappelée à l'initiative de la partie la plus diligente dans un délai de quatre mois courant à compter de la date de la signification à partie de cet arrêt.
- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la direction générale des finances publiques - comptable du Trésor de Clisson, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes similaires formées par la Caisse de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et la Société générale.
M. et Mme [H] seront enfin condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction de l'instance enregistrée sous le n° 14/1915 et de celle enregistrée sous le n° 14/3937, sous le premier numéro ;
Déboute Mme [C] [T] épouse [H] de sa demande de radiation du commandement aux fins de saisie immobilière publié le 1er mars 2011 à la conservation des hypothèques de NANTES ;
Déclare irrecevable en appel la demande de Mme [C] [T] épouse [H] aux fins de limitation de la solidarité fiscale et de limitation de la saisie à la part indivise de M. Alain [H] dans l'immeuble saisi ;
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTES en date du 31 janvier 2014 sauf sur le montant de la créance ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de la direction régionale des finances publiques des pays de Loire à l'encontre de M. et Mme [H] à la somme de 119.324,14€ suivant décompte arrêté au 22 mai 2014 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. Alain [I] [H] et Mme [C] [T] épouse [H] à payer au directeur régional des finances publiques des Pays de Loire la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et de la Société générale ;
Condmne in solidum M. Alain [I] [H] et Mme [C] [T] épouse [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT