1ère Chambre
ARRÊT N°518
R.G : 12/03672
Société TRAD Y SEL SA
C/
Mme [H] [D] [O] [U]
Société FINAMUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 16 Décembre 2014, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Société TRAD Y SEL SA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean BOUESSEL DU BOURG de la SELARL JEAN BOUESSEL DU BOURG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [H] [D] [O] [U]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Valérie CIZERON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
SA FINAMUR anciennement dénommée UCABAIL IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean BOUESSEL DU BOURG de la SELARL JEAN BOUESSEL DU BOURG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE:
Madame [H] [U], propriétaire d'une maison sur une parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 3] à [Localité 1] (Loire-Atlantique), a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire pour voir reconnaître l'existence au profit de son fonds d'une servitude grevant les parcelles AE n° [Cadastre 2] et AE n° [Cadastre 1] appartenant à la société Crédit Agricole Leasing Ucabail lmmobilier, sur lesquelles celle-ci a consenti un crédit-bail à la Trad y Sel.
Par jugement du 1er mars 2012, le tribunal a:
- constaté l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille au profit de la parcelle [Cadastre 3] appartenant à Madame [U] sur la parcelle [Cadastre 2] appartenant à la société Crédit Agricole Leasing Ucabail lmmobilier,
- condamné la société Crédit Agricole Leasing Ucabail lmmobilier à laisser un passage d'une largeur de 2 mètres 20 sur toute la longueur du passage, du portail à la rue, et ce y compris au droit du contrefort du mur de la maison de Madame [U],
- ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques,
- condamné la société Crédit Agricole Leasing Ucabail lmmobilier à procéder à la démolition des ouvrages faisant obstacle à l'exercice de ce droit de passage, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un mois après la signification du jugement,
- donné acte à la société Trad y Sel de ce qu'elle garantit le Crédit Agricole Leasing Ucabail Immobilier des condamnations prononcées à son encontre, et en tant que de besoin, a condamné la société Trad y Sel à cette garantie,
- condamné in solidum la société Crédit Agricole Leasing Ucabail lmmobilier et la société Trad y Sel à payer à Madame [U] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les mêmes in solidum aux dépens.
La société Trad y Sel a interjeté appel de ce jugement le 31 mai 2012.
Le conseiller de la mise en état a désigné le 3 décembre 2012 un expert, au remplacement duquel il a été procédé le 26 août 2013.
Le rapport d'expertise a été déposé par l'expert commis, Monsieur [W] [K], le 16 janvier 2014.
Par dernières conclusions du 13 août 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Trad y Sel, appelante, et la société Finamur, anciennement dénommée Ucabail lmmobilier, appelante incidente, demandent à la cour:
- de réformer le jugement,
- de débouter Madame [U] de ses demandes,
- de la condamner à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Par dernières conclusions du 3 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [U] demande à la cour:
- de débouter la société Trad y Sel et la société Finamur de leurs appels,
- de confirmer le jugement déféré,
- de condamner la société Trad y Sel et la société Ucabail lmmobilier au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 7 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:
Les parcelles AE [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 1] étaient la propriété de Madame [Y] [S], veuve [U], qui en a fait, le 30 janvier 1979, donation-partage à ses quatre enfants.
La parcelle [Cadastre 3], sur laquelle est édifiée une maison d'habitation, était alors attribuée indivisément aux trois filles de Madame [S], dont Madame [H] [U]; les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1] supportant un atelier construit en parpaings et couvert en fibrociment, étaient quant à elles attribuées au fils de Madame [S], Monsieur [M] [U], artisan serrurier.
Madame [H] [U] a acquis le 1er février 1980 les droits indivis de ses deux soeurs sur la parcelle [Cadastre 3], dont elle est ainsi devenue la seule propriétaire.
Monsieur [M] [U] a cédé le fonds lui appartenant, les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1], à la société Crédit Agricole Leasing Ucabail lmmobilier, qui a consenti sur celui-ci le 23 juin 2005 un crédit-bail à la société Trad y Sel pour une durée de quinze années.
La société Trad y Sel a construit sur la parcelle [Cadastre 2] un muret jusqu'en limite de propriétés et implanté un panneau publicitaire, dont Madame [U] a soutenu qu'ils empêchent l'accès en véhicule automobile depuis la rue Olivier Guichard, au sud de sa maison, à la cour située au nord de celle-ci, en violation de la servitude qu'elle prétend bénéficier à son fonds, non en vertu d'un titre conventionnel ou de la loi, mais de la destination du père de famille.
Il y a lieu à cet égard d'écarter l'argument des appelantes selon lequel Madame [U] aurait fait l'aveu de ce qu'elle ne pouvait invoquer une servitude par destination du père de famille, dès lors d'une part que Madame [U] n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas revendiqué l'existence d'une servitude conventionnelle, le courrier de son frère auquel elle se réfère n'étant que la preuve selon elle de l'existence du passage mais non de son fondement, et que d'autre part, ne saurait s'interpréter comme un tel aveu le refus par elle d'acquérir la bande de terrain sur laquelle elle prétend pouvoir passer.
Il résulte des articles 692 et 694 du Code civil que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues, tel le droit de passage, lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
Lorsque Madame [S] a divisé sa propriété par l'acte du 30 janvier 1979, il existait un portail ouvrant sur la cour située derrière la maison d'habitation qui lui a été dévolue, depuis la voie publique, laquelle était accessible, par là, à des véhicules de petit volume.
C'est en effet ce qui résulte de rapport de l'expert commis, Monsieur [K], qui estime 'fortement probable', sous la réserve que son linteau a pu être abaissé, que le porche actuel soit celui qui figure sur une photographie datant de 1950 et n'ait pas été modifié dans ses caractéristiques de passage, et qui relève que l'accès à la cour arrière était ainsi rendu tout à fait possible pour un véhicule de petit gabarit, le dénivelé entre le porche et la cour arrière n'étant pas un obstacle puisqu'il pouvait facilement être compensé par un portant.
C'est ce que confirment les témoignages de Madame [P] [Q], soeur de Madame [U], qui précise que son père, serrurier de métier, avait aménagé une rampe en métal pour le franchissement du dénivelé de 40 centimètres entre les niveaux du chemin d'accès et de la cour de part et d'autre du portail, mais aussi de Madame [A] [Z] et Madame [C] [J], qui toutes ont attesté selon les formes et sous l'avertissement prévus à l'article 202 du Code de procédure civile et dont rien ne permet de suspecter la sincérité.
Monsieur [M] [U] avait d'ailleurs lui-même écrit le 30 janvier 1979, jour de la donation-partage, et donc pas pour les besoins de la présente cause, qu'il 'laisse à Madame [U] [H] le droit de passage de la largeur de son portail (passage qui a toujours existé)'.
Le portail est d'une largeur de 2,20 mètres, selon le mesurage fait par Monsieur [G] [B], géomètre-expert requis par Madame [U], et pour le rejoindre depuis la rue Olivier Guichard, les véhicules devaient contourner un contrefort ornemental prolongeant la façade de la maison située sur la parcelle [Cadastre 3] donnant sur la rue Olivier Guichard, dont l'existence au moment de la division n'est pas contestée, et empiéter à cet endroit sur la parcelle [Cadastre 2] sur la distance nécessaire à la manoeuvre.
Les signes apparents de la servitude lors de la division des fonds sont ainsi établis, et l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à ladite servitude.
Le jugement, qui en a précisé l'assiette et les modalités, n'est pas remis en cause par Madame [U]; il sera confirmé en toutes ses dispositions.
La Société Trad y Sel et la Société Finamur seront condamnées in solidum à payer à Madame [U] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après rapport fait à l'audience;
Déboute la société Trad y Sel et la société Finamur, anciennement dénommée Ucabail Immobilier, de leurs prétentions;
Confirme le jugement déféré;
Condamne in solidum la société Trad y Sel et la société Finamur, anciennement dénommée Ucabail Immobilier, à payer à Madame [H] [U] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Les condamne in solidum aux dépens d'appel, qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT