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16/12/2014 | FRANCE | N°13/05683

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 décembre 2014, 13/05683


6ème Chambre B
ARRÊT No 704
R. G : 13/ 05683
Mme Vanessa X...
C/
M. Nicolas Alexandre Eric Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU

, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Octobre 2014 devant Monsieur Jean-Luc BUCK...

6ème Chambre B
ARRÊT No 704
R. G : 13/ 05683
Mme Vanessa X...
C/
M. Nicolas Alexandre Eric Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Octobre 2014 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Vanessa X...née le 13 Septembre 1976 à LA ROCHELLE (85) ...82000 MONTAUBAN

Représentée par Me Jean BOUESSEL DU BOURG de la SELARL JEAN BOUESSEL DU BOURG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur Nicolas Alexandre Eric Y...né le 07 Novembre 1983 à POISSY (78) ... 22650 PLOUBALAY

Représenté par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avocat postulant au barreau de RENNES Représenté par Me Myriam TOUDJI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

Mme Vanessa X..., mère de Hugo, né le 23 juillet 1999 et de Théo, né le 25 juillet 2003, a eu deux enfants de sa relation avec son partenaire de PACS, M. Nicolas Y...: Mathis et Maxence, nés le 14 avril 2008.
Par jugement du 28 décembre 2011 le juge aux affaires familiales de Papeete fixait la résidence des enfants au domicile de M. Y...dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, précisait que dans l'attente du retour de la mère en métropole, le père devrait favoriser le maintien du lien des enfants avec cette dernière, condamnait la mère au paiement d'une contribution de 150 ¿ par mois et par enfant pour l'entretien et l'éducation de Mathis et de Maxence et au financement de leur retour en métropole.
Par ordonnance du 11 janvier 2012 la même juridiction a notamment condamné Mme X...à remettre à M. Y...les passeports des jumeaux et à justifier de l'accomplissement des démarches propres au règlement du voyage de retour des enfants le 15 janvier 2012, le tout sous astreinte.
Suivant arrêt du 16 février 2012, la cour d'appel de Papeete a confirmé le jugement du 28 décembre 2011 sauf à modifier le droit de visite et d'hébergement de la mère, cette dernière étant à nouveau condamnée, sous astreinte, à la remise des passeports des enfants.
Par une seconde décision du 26 avril 2012, cette même juridiction a débouté Mme X...de son recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 16 février précédent, recours jugé abusif.
Saisi par requête du 20 novembre 2012, le juge aux affaires familiales de Saint-Malo, par jugement du 24 juillet 2013, a notamment :- maintenu la résidence habituelle de Mathis et de Maxence au domicile du père,- attribué à la mère un droit de visite et d'hébergement durant l'intégralité des vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint, la moitié des vacances de Noël et d'été, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, les trajets étant partagés par moitié,- constaté que le père n'est pas opposé à une résidence alternée en cas de rapprochement géographique de la mère,- maintenu la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants fixée par la cour d'appel de Papeete,- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Mme X...a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 juillet 2013.
Par ses dernières conclusions du 17 septembre 2014 elle demande à la cour :- de fixer la résidence des enfants chez leur mère,- d'accorder à M. Y..., un droit de visite et d'hébergement durant l'intégralité des vacances scolaires, à l'exception de celles de Noël et d'été qui seront partagées entre les parents, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère avec alternance tous les ans, les frais de transport étant à la charge du père,- subsidiairement, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement durant la totalité des vacances scolaires de Toussaint, d'hiver et de Pâques et la moitié des vacances de Noël et d'été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,- de lui décerner acte de ce qu'elle accepte la mise en oeuvre d'une garde alternée lorsque M. Y...aura trouvé un emploi et un logement à Montauban,- de fixer la contribution de M. Y...à l'entretien et l'éducation des enfants à 200 ¿ par mois et par enfant,- de condamner M. Y...aux entiers dépens et au paiement de 4. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 7 octobre 2013, M. Y...demande à la cour :- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,- de déclarer irrecevable, faute d'élément nouveau, la demande de modification de la résidence des enfants et, en toute hypothèse, de la déclarer mal fondée,- de fixer à 250 ¿ par mois et par enfant la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation des enfants,- de condamner M. Y...aux entiers dépens et au paiement de 2. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 octobre 2014.
SUR CE,
En application de l'article 914 du code de procédure civile seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel.
M. Y...sera, par conséquent, débouté de cette fin de non recevoir pour laquelle il ne présente d'ailleurs aucun fondement.
Mme X...fait valoir la recevabilité de sa demande et sur le fond, elle invoque la souffrance causée aux enfants par la séparation de la fratrie, une meilleure disponibilité de sa part et un environnement matériel plus favorable à son domicile. Elle conteste toute mauvaise volonté et ajoute qu'elle n'est pas à l'origine des difficultés relationnelles des parties. Elle reproche à M. Y...son installation à Ploubalay.
Ce dernier conclut à l'irrecevabilité de la demande de transfert de résidence des enfants et en toute hypothèse à son caractère mal fondé. Il conteste se décharger de l'éducation des jumeaux sur ses parents et fait valoir sa disponibilité et la stabilité des enfants. M. Y...invoque la volonté de Mme X...de ne pas respecter les droits du père et lui fait grief d'avoir sollicité sa mutation à Montauban.
- Sur la recevabilité de la demande de transfert de résidence :
M. Y...soutient que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Papeete le 16 février 2012 s'oppose, en l'absence d'élément nouveau, à la recevabilité de la demande de transfert de résidence de l'appelante présentée le 20 novembre suivant, ce que cette dernière conteste.
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants ne peuvent être modifiées qu'en cas de survenance d'un élément nouveau depuis la dernière décision.
Le jugement du 28 décembre 2011, en partie confirmé par l'arrêt du 16 février 2012 de la cour de Papeete, a effectivement pris en considération le retour des deux parents en métropole, mais ainsi que l'a relevé de façon pertinente le premier juge, leur réelles conditions de vie n'y ont été véritablement connues et ne pouvaient être appréciées qu'à compter de leur installation effective (environnement, logement, emploi).
Ces éléments sont suffisamment importants pour rendre recevable la prétention de Mme X...aux fins de transfert de résidence.
Le jugement sera, dès lors, confirmé du chef de la recevabilité de la demande de la mère.
- Sur le fond de la demande :
L'article 373-2-9 du code civil prévoit la possibilité de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, le législateur laissant au juge le soin, en cas de désaccord entre les parents sur ce point, de choisir, conformément à la prescription générale de l'article 373-2-6 du même code, la mesure la plus appropriée pour sauvegarder les intérêts des enfants mineurs.
Aux termes de l'article 373-2-11 du code précité, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales et les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Il convient de relever l'acuité du conflit parental, sept décisions ayant été rendues entre les parties en une année entre le 28 décembre 2011 et le 22 novembre 2012, avant la reddition du jugement déféré le 24 juillet 2013.
Les dissensions parentales sont désormais moins vives, même si des difficultés de communication demeurent et que chacun peut avoir du mal à respecter l'autre.
Les attestations familiales produites par l'intimé révèlent que le 25 août dernier, lors du retour des enfants au domicile paternel durant la nuit, Mme X...s'est montrée agressive envers M. Y...qu'elle a " bousculé " avec sa portière de voiture, les personnes présentes, y compris le tiers qui l'accompagnait tentant de la raisonner.
Mme X...justifie, quant à elle, par la production de courriers électroniques que M. Y...peut se montrer rigide notamment en refusant que la mère puisse prendre les enfants à la sortie de l'école ou y être présente et que les rencontres via " Skype " ne sont pas toujours efficientes.
Il est constant que Mme X...s'est occupée de ses fils durant leur première année, et que, d'un commun accord entre les parties, M. Y...s'est placé en disponibilité afin de suivre sa compagne dans son affectation à Tahiti à compter de juillet 2009 et a pris un congé parental de deux ans afin de s'occuper des jumeaux et des deux enfants aînés de sa compagne.
Il ressort de l'enquête sociale déposée le 2 décembre 2011 que malgré son jeune âge et la difficulté de prendre en charge des jumeaux en bas âge, M. Y...s'est tout à fait correctement occupé de ses enfants et s'est montré soucieux de leur bien-être, ce dont a témoigné l'école.
Il résulte de cette enquête et des décisions rendues consécutivement à Papeete que les deux parents présentent des capacités éducatives et affectives similaires.
Chaque partie reproche à l'autre son installation géographique éloignée, M. Y...étant rentré en métropole en mars 2012 et Mme X...au mois de juillet sivant.
En l'occurrence, il ne saurait être reproché à M. Y...son installation dans la région de Ploubalay dans la mesure où il a été d'ores et déjà jugé que cette circonstance, connue des juges de Papeete et admise par eux, n'a pas constitué un frein à la fixation de la résidence de Maxence et de Mathis au domicile paternel.
Lors du retour de M. Y...en métropole, le prochain lieu d'affectation de la mère était, en tout état de cause, inconnu des parties.
Il aurait été contraire à l'intérêt des enfants qui venaient de subir un déménagement en métropole après une séparation familiale difficile où ils ont pu assister à l'expulsion de leur père du domicile par leur mère, que M. Y...déménage à nouveau, quelques mois plus tard, dans le Sud Ouest.
La demande de mutation dans le Sud Ouest de la France de Mme X...n'est pas critiquable puisqu'elle a été réalisée au mois de juin 2010 à une époque où le couple vivait toujours ensemble. L'intéressée indique, sans en justifier, qu'une fois la demande faite, il devient impossible de la modifier pour un motif familial.
L'article 371-5 du code civil dispose que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
En l'espèce, outre que tant le jugement de décembre 2011 que l'arrêt de février 2012 ont pris en considération la souffrance des frères aînés de Maxence et de Mathis lors de la fixation de la résidence des enfants au domicile paternel, il est établi par l'attestation du 31 mai 2013 de la psychologue suivant Théo que cet enfant est désormais plus apaisé, même si quelques épisodes de tristesse ont pu survenir en mars 2014. Il n'est pas fait état de difficultés particulières concernant Hugo.
Actuellement, les parents justifient de conditions matérielles d'accueil équivalentes (maison avec jardin) et rapportent tous les deux, au moyen d'attestations, la preuve de leur investissement à l'égard de Mathis et de Maxence et des activités sportives et de loisirs pratiquées ensemble.
Il ne peut être reproché à M. Y...de s'être installé chez ses parents à son retour en métropole, étant précisé que dès que ses moyens le lui ont permis il a repris son autonomie avec les enfants.
M. Y...qui a choisi de travailler à temps partiel (80 %) justifie ainsi de sa disponibilité et de son organisation dans l'intérêt des jumeaux.
S'il bénéficie, à l'instar de nombreux actifs, de l'aide des grand-parents dans la prise en charge des enfants, il n'est en revanche aucunement démontré que la famille paternelle se substitue au père dans leur entretien et éducation.
Mme X...exerce son activité à temps plein et justifie de nombreux jours de permission et d'horaires de travail compatibles avec la prise en charge de ses fils. Elle semble, en revanche, n'avoir aucune famille sur place, pouvant l'assister dans la prise en charge de quatre enfants.
Le suivi médical des enfants est correctement assuré par le père, en témoigne le certificat médical du 29 avril 2013 et les discussions entre les parties sur la prochaine intervention que soit subir Maxence.
Les enfants sont décrits comme épanouis, équilibrés et leurs enseignants attestent de leur bonne intégration dans leurs classes et leur école.
Il résulte de ces éléments d'appréciation que la preuve n'est pas rapportée que l'intérêt des enfants serait davantage préservé par un transfert de résidence au domicile maternel plutôt que par son maintien chez le père.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a fixé la résidence des enfants au domicile paternel.
- Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Pour maintenir à 150 ¿ par mois et par enfant la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs fixée par une précédente décision, le premier juge a retenu pour le père un salaire de 1. 642 ¿ et un loyer de 680 ¿ et pour la mère une solde de 2. 570 ¿ et le règlement d'un loyer de 774 ¿.
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
Les revenus des parties sont ceux mentionnés dans le jugement, étant précisé qu'elles n'ont pas actualisé leur situation financière.
L'intimé supporte les dépenses de la vie courante dont le loyer précité, partagé avec sa compagne et les mensualités d'un crédit à la consommation de 394 ¿.
Mme X...expose les charges habituelles dont le loyer de 779 ¿ et des mensualités de prêt de 208 ¿. Elle a la charge de ses deux fils aînés pour lesquels le père verse une contribution alimentaire.
Les frais de trajet exposés pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère sont partagés par moitié entre les parents.
Maxence et Mathis, 6 ans et demi, qui ont les besoins d'enfants de leur âge, ouvrent droit aux allocations familiales à hauteur de 128 ¿ par mois et au supplément familial de solde versé par l'Armée d'environ 73 ¿ par mois.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer à 200 ¿ par mois et par enfant, avec indexation, la part contributive de la mère à l'entretien et l'éducation de ses jumeaux.
Mme X...qui succombe supportera la charge des dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe à 200 ¿ par mois et par enfant la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par Mme X..., et au besoin l'y condamne,
Dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2016 en fonction des variations de l'indice INSEE des prix à la consommation série France entière (ensemble hors tabac) selon la formule : contribution mensuelle x nouvel indice = somme actualisée Indice de base

l'indice de base étant celui publié pour le mois de décembre 2014 et le nouvel indice étant le dernier publié au jour de la réévaluation,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme X...au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05683
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-12-16;13.05683 ?
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