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24/02/2015 | FRANCE | N°13/06714

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 février 2015, 13/06714


6ème Chambre B

ARRÊT No 128

R. G : 13/ 06714

M. Maurice X...

C/
Mme Laurence Y...divorcée X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFF

IER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Janvier 201...

6ème Chambre B

ARRÊT No 128

R. G : 13/ 06714

M. Maurice X...

C/
Mme Laurence Y...divorcée X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Janvier 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Février 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Maurice X...né le 09 Octobre 1965 à GUIPRY (35480) ...35480 GUIPRY

Représenté par la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, avocat postulant au barreau de RENNES Représenté par Me Noelle DE MONCUIT LOUVIGNE,, avocat plaidant au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Laurence Y...divorcée X...née le 07 Juin 1967 à RENNES (35000) ... 35590 SAINT GILLES

Représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

M. X...et Mme Y...se sont mariés le 19 août 1989, sans contrat préalable.
De leur union sont nés :
- Thibaud, le 23 décembre 1994,
- Mathis, le 25 septembre 1999.
Plusieurs décisions intervenues à partir de 2007 ont réglementé les rapports des époux séparés, notamment en ce qui concerne les droits parentaux, dont un jugement de divorce du 17 février 2011 ayant, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, maintenu la résidence habituelle des enfants chez leur père, accordé à la mère un droit d'accueil qui s'exercera à l'amiable, et dispensé celle-ci d'une contribution à l'entretien et l'éducation de ses fils, sur le constat de son impécuniosité.
Saisi aux fins de révision partielle de ces mesures, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par décision du 27 mai 2013 :
- maintenu les dispositions du jugement de divorce,
- dispensé en l'état Mme Y...d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
- enjoint à celle-ci de justifier tous les ans avant le 1er novembre auprès de M. X...de sa situation professionnelle et économique en général, avec rappel de son obligation de verser une pension alimentaire adaptée aux besoins des enfants dès l'obtention de ressources suffisantes,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile (CPC) et laissé à chacune d'elles la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle.
M. X...a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 28 novembre 2014, il a demandé :
- de réformer en partie ladite décsision, et, en conséquence :
- de fixer à 400 ¿ (200 ¿ x 2) par mois avec indexation la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à compter du 1er juin 2012, ou du dépôt de la requête initiale, soit le 5 octobre 2012,

- subsidiairement, de dire qu'il bénéficiera de la jouissance gratuite du domicile conjugal à compter du jugement de divorce du 18 février 2011, ou à compter du dépôt de sa requête le 5 octobre 2012,

- de confirmer sur le rejet de la demande de Mme Y...tendant à la fixation d'un droit d'accueil sur Mathis,
- de condamner celle-ci au paiement d'une indemnité de 2 000 ¿ pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Par conclusions du 14 février 2014, l'intimée a demandé :

- de débouter M. X...de sa demande de pension alimentaire,
- de constater qu'elle est impécunieuse,
- reconventionnellement, de lui accorder un droit d'accueil sur son fils Mathis :
* pendant six mois : deux dimanches par mois de 10 H à 18 H, à son domicile,
* passé ce délai : du vendredi à 18 H au dimanche à 18 H, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires en alternance,
- de condamner M. X...à lui verser une indemnité de 1 200 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées,
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2014.

SUR CE :

Il est établi par les différentes décisions du juge aux affaires familiales notamment à compter de 2008, par celle du juge des enfants du 6 octobre 2010, ayant dit n'y avoir lieu à assistance éducative, par une expertise psychologique réalisée en 2008, et une tentative de médiation pénale dans le courant de 2009, que le ressentiment des enfants à l'égard de leur mère, né des circonstances de la séparation familiale dont ils lui imputent la responsabilité, a généré leur mise à distance de celle-ci qui n'a pas eu un comportement adapté à un rapprochement, sans que ce blocage soit le fait du père.
Des visites en lieu neutre à partir du 21 novembre 2009 (cf. une attestation de l'espace de rencontre) n'ont pas permis à Mathis de renouer avec Mme Y...des liens de qualité, lequel a déclaré ensuite qu'il ne voulait plus voir sa mère et qu'il était excédé par ses démarches, perçues par lui comme du harcèlement, ce qu'il a exprimé par des courriers du 17 mars 2013 et 6 mars 2014 et lors de son audition le 17 avril 2013 par le premier juge ayant relevé que les relations du jeune homme avec sa mère étaient complètement bloquées.
Mme Y...qui reste attachée à son fils mais ne démontre pas l'existence d'une aliénation parentale dont M. X...serait responsable remet vainement en cause le droit d'accueil à son profit tel que maintenu, alors qu'étant donné son âge-15 ans et demi-Mathis ne saurait être contraint de la voir.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé de ce chef sauf à compléter les modalités du droit en question comme précisé au dispositif ci-après.
Sur la contribution alimentaire, il est de règle que les parents doivent participer à l'entretien et l'éducation de leur enfant en fonction de leurs facultés respectives et des besoins de celui-ci ; qu'une décision judiciaire précédemment rendue sur une telle obligation ne peut être modifiée qu'en cas de changement significatif dans les situations de l'une ou des deux parties ou de l'enfant.
En l'espèce, le jugement du divorce du 17 février 2011 a dispensé Mme Y...d'une pension alimentaire, en retenant son impécuniosité, sur les bases suivantes, au mois :
* concernant le père, exploitant agricole :
- bénéfice net en 2009 : 824 ¿
- revenus fonciers : 299 ¿
- charges autres que courantes partagées avec une nouvelle compagne : remboursement de prêts communs,

* concernant la mère :

- revenu net en 2009 : 804 ¿
- salaire perçu au cours des mois de juillet, août et septembre 2010 : entre 736 ¿ et 775 ¿,
- allocation-logement : 199 ¿,
- charges autres que courantes : loyer de 463 ¿.
Le jugement dont appel a été rendu en fonction des éléments suivants, au mois :

* concernant le père :

- bénéfice net en 2011 : 831 ¿,
- revenus fonciers : 328 ¿,
- allocations familiales : 127 ¿,
- charges autres que courantes :
- prêt pour régler la provision sur part de communauté allouée à l'épouse : 90 ¿,
- prêt immobilier : 252 ¿,
- prêts liés à l'exploitation agricole,
- frais pour les enfants :
- Thibault : ceux d'internat dans un lycée agricole de transport et d'apprentissage à la conduite automobile,
- Mathis : ceux de scolarisation dans un collège privé, et de permis de conduire un scooter,

* concernant la mère :

- salaire d'environ 700 ¿,
- charges mensuelles autres que communes : loyer de 352 ¿.
En cause d'appel, les parties justifient de situations actualisées ainsi, au mois :
* M. X...:
- revenu agricole net en 2012 :............................................................................................. 916 ¿, en 2013 :........................................................................................... 1 095 ¿,

- revenus fonciers nets en 2012 :..................................................................................... 327 ¿, et en 2013 :................................................................................ 321 ¿,

- prestations familiales jusqu'aux 20 ans de Thibault :............................ un peu plus de 300 ¿,

- et à partir du 23 décembre 2014 :..................................... 91 ¿,
- charges : sans changement notable par rapport à celles retenues par le premier juge,
* Mme Y..., aide à domicile à temps partiel :
- salaire net en 2012, 2013 et entre le 1er janvier et le 31 mars 2014............................................................................... environ 660 ¿,

- revenus fonciers nets :........................................ 25 ¿,
sans preuve de ressources supplémentaires au titre d'indemnités journalières pour arrêt de travail ou de prestations sociales,
- charges autres que courantes : loyer de 350 ¿ environ et 70 ¿ de taxes foncière et d'habitation.

Il n'est pas établi que l'intéressée dispose d'une épargne pouvant lui apporter des revenus significatifs, soit du fait de l'avance sur part de communauté de 15 000 ¿ qu'elle a reçue, soit de la vente d'un terrain propre pour un prix de 33. 787, 20 ¿ dont elle aurait conservé le solde, n'ayant pas profité à la communauté, à supposer même qu'elle n'ait pas répondu à une affirmation de M. X...sur ce point, soit encore de la vente d'une maison appartenant aux ex-époux, pour un prix de 51. 358 ¿, les sommes dues aux vendeurs, dont celle de 24. 799, 45 ¿, revenant à Mme Y...ayant été consignées à l'étude du notaire jusqu'à la régularisation de l'état liquidatif (cf. un décompte notarial du 19. novembre 2012).

Si le projet d'état liquidatif prévoit des droits importants en faveur de l'épouse, dépassant 100. 000 ¿, les attributions à due concurrence ne sauraient être assimilées à l'octroi à court terme de biens qui permettraient à la mère de surmonter son impécuniosité actuelle, ressortant des éléments ci-dessus exposés, alors que la liquidation partage judiciaire est encore en cours et que les difficultés dont elle est l'objet doivent être tranchées.
En conséquence, le jugement du 27 mai 2013 sera confirmé en ce qu'il a dispensé Mme Y...d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
L'article 373-2-3 énonce que lorsque la consistance des liens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou, en partie, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
Ces dispositions sont inapplicables en l'occurrence, à défaut de capitaux suffisants en possession de la débitrice.
Par ailleurs si une pension alimentaire peut être servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation, selon l'article 373-2-2 du code civil l'invocation de cette faculté par l'appelant est inopérante dès lors que le mari bénéficie de la jouissance du domicile familial à titre onéreux en vertu de l'ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2007, et que la gratuité de cette jouissance sollicitée par lui en contrepartie de la prise en charge des enfants est incompatible, par principe, avec l'occupation exclusive du bien indivis, abstraction faite du montant de l'indemnité due à l'indivision, dont la fixation est étrangère à l'objet du présent litige.
Dès lors, la demande subsidiaire de M. X...fondée sur les dispositions légales précitées sera rejetée.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sans application de l'article 700 du code de procédure civile, à quelque stade du procès que ce soit.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 27 mai 2013 ;
Y ajoutant,
Dit que le droit d'accueil de Mme Y...à l'égard de son fils Mathis s'exercera en accord avec le père, en fonction de l'intérêt de l'enfant et des sentiments exprimés par celui-ci, compte tenu de son âge,
Déboute M. X...de ses demandes tendant au remplacement de la pension alimentaire réclamée à la mère par l'affectation ou l'abandon de capitaux, ou la gratuité de la jouissance par lui du domicile conjugal,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06714
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-24;13.06714 ?
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