La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2015 | FRANCE | N°13/06988

France | France, Cour d'appel de Rennes, Cour d'appel, 10 mars 2015, 13/06988


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 045
R. G : 13/ 06988

Mme Jeanne-Marie X... épouse Y...

C/
Me Patrick Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 MARS 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2015
ORDONNAN

CE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Mars 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Jeanne...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 045
R. G : 13/ 06988

Mme Jeanne-Marie X... épouse Y...

C/
Me Patrick Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 MARS 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Mars 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Jeanne-Marie X... épouse Y...... 49440 CANDE

comparante en personne

ET :

Maître Patrick Z... .........

non comparant

***

Maître Patrick Z..., membre de la SCP Z...- A..., avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts de Mme Jeanne-Marie X... épouse Y... lors d'une procédure de divorce.
Il a facturé son intervention à la somme de 866, 14 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Maître Patrick Z... a saisi le bâtonnier de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires, le 22 avril 2013.
Par décision du 27 août 2013, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 866, 14 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Patrick Z..., membre de la SCP Z...- A..., et a condamné Mme Jeanne-Marie X... épouse Y... au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 septembre 2013, Mme Jeanne-Marie X... épouse Y... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 27 août 2013, notifiée le 28 août 2013.
À l'audience du 10 février 2015, elle soutient oralement ses écritures ; elle indique qu'elle a consulté une seule fois Maître Z..., le 26 mars 2013 car l'ordonnance de protection rendue à son profit le 10 avril 2012 par le juge aux affaires familiales de Poitiers était caduque le 19 mars 2013 ; l'avocat a pris en photocopie l'ordonnance de protection du 10 avril 2012 et l'ordonnance de caducité du 19 mars 2013 ; puis il a sollicité un temps de réflexion, mais il a fait des démarches auprès du juge des enfants et du juge aux affaires familiales dès le 27 mars. Mme X... épouse Y... soutient que les explications de l'avocat étaient confuses et qu'elle a donc refusé de se rendre à un deuxième rendez-vous du 2 avril 2013. Elle a fait savoir à l'avocat qu'elle ne l'avait pas missionné, qu'elle ne souhaitait pas lui confier l'affaire d'autant qu'il n'avait donné aucune précision sur ses honoraires (alors qu'une convention d'honoraires était obligatoire en la matière). Elle estime que les honoraires sont excessifs, que les frais de secrétariat ne sont pas dus, que les diligences de Maître Z... se résument à un rendez-vous d'une heure.
Mme Jeanne-Marie X... épouse Y... demande l'infirmation de l'ordonnance du 27 août 2013.
Maître Patrick Z... ne s'est pas présenté à l'audience. Il a adressé son dossier au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.

L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.

En l'espèce, Maître Patrick Z... a facturé les prestations suivantes :- une somme de 100 ¿ pour frais de dossier,- une somme de 29, 20 ¿ pour frais de correspondance,- une somme de 25 ¿ pour photocopies,- une somme de 570 ¿ pour l'entretien du 26 mars 2013, divers entretiens téléphoniques, l'étude des pièces, soit 3 heures à 190 ¿ hors taxes de l'heure.

La procédure de contestations en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires. La question de l'existence d'un mandat ne relève pas de la compétence du juge taxateur.
Il ne peut donc pas être débattu des diligences effectuées par Maître Z... dans le cadre du mandat éventuel que lui aurait donné Mme X...- Y.... Par contre, il peut être statué sur la rémunération des diligences effectuées par l'avocat avant toute notion de mandat. Il est admis l'existence d'un rendez-vous d'une heure. La somme de 190 ¿ hors taxes de l'heure n'apparaît pas excessive. Ensuite, même en mettant de côté la question du mandat, il convient de relever que Mme X...- Y... a demandé un avis urgent sur l'ordonnance de caducité du 19 mars, qui avait été rendue une semaine auparavant ; l'avocat n'a pas pu répondre sur le champ, a demandé un délai de réflexion ; il a sollicité l'envoi de pièces complémentaires et Mme X...- Y... lui a fait parvenir le lendemain une enquête sociale, une expertise psychologique, des avis médicaux. L'avocat a dû les examiner en urgence, d'autant qu'un autre rendez-vous avait été fixé le 2 avril, pour préparer une audience proche devant le juge des enfants. Maître Z... a ainsi passé du temps, en plus du rendez-vous. Le décompte de 3 heures apparaît comme un minimum pour ces diligences. Il importe peu que Mme X...- Y... n'ait finalement pas souhaité poursuivre avec Maître Z.... En l'état, même sans mandat, les diligences sont justifiées.
L'ouverture d'un dossier était indispensable, ne serait-ce que pour classer les pièces remises par la cliente, les échanges avec elle. La somme de 100 ¿ est habituelle et n'a aucun caractère excessif. Il en est de même pour les frais de photocopies et de correspondances, dont les montants facturés sont particulièrement modérés.
En conséquence, les sommes facturées correspondent à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 27 août 2013 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 27 août 2013 ;
Condamnons Mme Jeanne-Marie X... épouse Y... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 13/06988
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-03-10;13.06988 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award