Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 046
R. G : 13/ 08179
M. Christian X...
C/
Me Guillaume Y...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 MARS 2015
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Mars 2015, par mise à disposition au greffe
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ENTRE :
Monsieur Christian X...... 35400 ST MALO
comparant en personne
ET :
Maître Guillaume Y... ... 35000 RENNES
non comparant ; représenté par Me Charlotte LAROUR, avocat au barreau de RENNES
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Maître Guillaume Y..., avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts de M. Bernard X... dans une procédure de divorce.
Il a facturé son intervention à la somme de 2589, 34 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires.
M. Bernard X... a saisi le bâtonnier de Rennes d'une contestation d'honoraires, le 24 juin 2013.
Par décision du 29 octobre 2013, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 2589, 34 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Guillaume Y..., et a condamné M. Bernard X... au paiement d'une somme de 1692, 34 ¿ TTC, après déduction de la provision de 897 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 novembre 2013, M. Bernard X... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 29 octobre 2013, notifiée le 31 octobre 2013.
À l'audience du 10 février 2015, il estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Guillaume Y... n'a pas tenu compte de ses difficultés financières, à partir d'avril 2013, qu'il n'a pas donné les conseils adéquats, qu'il n'était pas disponible, ne répondant pas aux appels téléphoniques et aux courriels, qu'il fallait tout reprendre à chaque échange, que l'avocat a fait de nombreuses erreurs dans ses écritures, qu'il n'a pas fourni de décompte détaillé de sa facture, que son tarif est plus élevé que son successeur.
M. Bernard X... demande l'infirmation de l'ordonnance du 29 octobre 2013.
Maître Guillaume Y... conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier ainsi que l'octroi d'une somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; M. Bernard X... n'est donc pas fondé à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires (manque de conseil ou conseils inadaptés, indisponibilité, erreurs dans les écritures).
Une convention d'honoraires a été conclue le 7 septembre 2012. Elle prévoyait une somme de 75 ¿ pour ouverture du dossier, 8 ¿ par correspondance, 0, 50 ¿ par photocopie, 10 ¿ par an pour le téléphone, 30 ¿ de l'heure pour le secrétariat, de 150 ¿ hors taxes de l'heure pour les honoraires de l'avocat.
En l'espèce, Maître Guillaume Y... a facturé les prestations suivantes :- une somme de 75 ¿ pour frais de dossier,- une somme de 120 ¿ pour frais de correspondance,- une somme de 20 ¿ pour appels téléphoniques,- une somme de 150 ¿ pour le rendez-vous du 6 septembre 2012,- une somme de 1800 ¿ pour l'étude du dossier, des pièces et conclusions adverses, la rédaction de conclusions 1, rédaction des conclusions 2, rédaction des conclusions d'incident pendant 12 heures.
Les pièces du dossier de divorce produites par Maître Y..., notamment les écritures faites pour son client (conclusions d'incident, les conclusions, les conclusions récapitulatives de 9 pages), l'assignation, les conclusions et pièces de l'adversaire que Maître Y... a dû examiner, justifient, par leur complexité (notamment la question de la prestation compensatoire) le temps de 12 heures qui a été facturé. Il peut même être ajouté qu'il s'agit d'un minimum car il peut être estimé un temps de 3 heures pour chaque jeu d'écriture, en travaillant vite, et un temps de 3 heures pour l'étude des pièces adverses.
Les autres frais correspondent exactement à la convention passée (dossier, correspondance, téléphone).
Ces montants sont justifiés. Ils correspondent à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 29 octobre 2013 sera confirmée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître Guillaume Y... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. M. Bernard X... sera condamné à lui payer une somme de 300 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 29 octobre 2013 ;
Condamnons M. Bernard X... à payer à Maître Guillaume Y... une somme de 300 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. Bernard X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT