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10/03/2015 | FRANCE | N°14/07916

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ordonnance de taxe, 10 mars 2015, 14/07916


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 048
R. G : 14/ 07916

Mme Martine X...

C/
Me Daniel Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 MARS 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2015
ORDONNANCE :
Contradict

oire, prononcée à l'audience publique du 10 Mars 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Martine X...... 35260 CANCALE
...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 048
R. G : 14/ 07916

Mme Martine X...

C/
Me Daniel Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 MARS 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Mars 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Martine X...... 35260 CANCALE

comparante en personne, assistée de M. Maurice Y... (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

ET :

Maître Daniel Z..., liquidateur de la SARL MOD'LE VIRE... ......

non comparant, représenté par M. Bruno Z... (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
***
Par jugement du 8 janvier 2013, le tribunal de commerce de Saint-Malo a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL MOD'ELVIRE et a désigné Maître Daniel Z... en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 10 février 2014, le président du tribunal de commerce a fixé la rémunération de Maître Daniel Z... à 6 584, 43 ¿ hors taxes au titre des émoluments et à 66, 71 ¿ au titre des débours, soit 6 651, 14 ¿ hors taxes.
Sur recours de Mme Martine X..., gérante de la SARL MOD'ELVIRE, le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo a rejeté la contestation, le 22 août 2014. La décision a été notifiée le 3 septembre 2014.

Mme X... a formé un recours le 30 septembre 2014. Ses critiques sont les suivantes : le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; sur le fond, le droit fixe de 2500 ¿ hors taxes, prévu par l'article R. 663-18, ne s'applique qu'au mandataire judiciaire et le liquidateur doit appliquer l'article R. 663-19 ; le recouvrement du prix de cession du fonds de commerce ne constitue pas un recouvrement ou un encaissement de créance, telle que prévue à l'article R. 663-21, et il est rémunéré par le droit fixe de l'article R. 663-19 ; la répartition des sommes détenues par le liquidateur ne peut donner droit à un émolument proportionnel spécifique que lorsqu'elle s'applique à des créanciers très particuliers, énumérés aux articles L. 622-24 et L. 641-13, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Mme Martine X... demande une somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Daniel Z... répond que le droit fixe de 2500 ¿ est forfaitaire, dû en intégralité du seul fait de l'ouverture de la procédure, sans préjudice des autres émoluments ; l'encaissement du solde du prix de la cession du fonds de commerce doit donner lieu à un émolument proportionnel, en application de l'article R. 663-29- 2o, et non pas de l'article R. 663-21 ; la répartition des sommes détenues par le liquidateur judiciaire donne lieu à l'application de l'article R. 663-30 qui prévoit un émolument proportionnel spécifique, calculé sur les sommes qui seront réparties aux créanciers visés à l'article L. 622-24, c'est-à-dire tous les créanciers antérieurs admis au passif venant rendre utile et les créanciers visés à l'article L. 641-13-1 non payé à l'échéance. Maître Daniel Z... fait remarquer que les règles déontologiques obligent le mandataire liquidateur à appliquer les barèmes et lui interdisent toute remise partielle d'honoraires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Le président du tribunal de grande instance, statuant sur contestation de l'ordonnance de taxe du président du tribunal de commerce, n'est pas tenu d'organiser un débat contradictoire lors d'une audience. Son ordonnance du 22 août 2014 mentionne le courrier de contestation de Mme Martine X... et les observations de Maître Daniel Z.... Il n'y a pas de violation du principe du contradictoire. De plus, en appel, un débat est instauré et permet aux parties d'exposer leurs moyens et arguments. L'exception de nullité sera rejetée.
À l'audience du 10 février 2015, Mme Martine X..., assistée d'un mandataire, ne conteste pas le droit fixe de 2500 ¿ mais elle estime que cette somme rémunère le liquidateur pour l'ensemble de la procédure.
L'article R. 663-18 du code de commerce dispose que le mandataire judiciaire reçoit pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire un droit fixe de 2 500 euros. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre au droit fixe.
Maître Daniel Z... ayant été nommé liquidateur, il convient d'appliquer l'article R. 663-19 selon lequel le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article R. 663-18 (...) les dispositions des articles R. 663-22 à R. 663-25 et R. 663-27 lui sont applicables. Pour l'application de l'article R. 663-22, la liste des créances est celle de l'article R. 641-39.

Il apparaît ainsi que le liquidateur reçoit 2500 ¿ pour l'ensemble de la procédure, qu'il s'agit d'une somme forfaitaire, immédiatement due ; dans la mesure où les textes prévoient ensuite des rémunérations proportionnelles selon les actes effectués, cela prouve que l'indemnité forfaitaire est due indépendamment des autres émoluments qui pourront être facturés.
S'agissant du recouvrement du prix de cession du fonds de commerce, l'article R. 663-21 édicte que : Pour l'application de la présente section, constitue une créance : 1o Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ; 2o Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ; 3o Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier ou société de financement créancière au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ; 4o Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ; 5o Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.

Ce texte ne s'applique pas à l'intervention de Maître Daniel Z... car il vise l'enregistrement et la vérification des créances déclarées. Ce dernier fonde sa demande de rémunération sur l'article R. 663-29, selon lequel : I.- Il est alloué au liquidateur : 1o Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ; 2o Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, un droit proportionnel calculé sur le montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ; 3o Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés. II.- Les droits prévus au présent article sont calculés selon les tranches prévues par le barème suivant : 1o De 0 à 15 000 euros : 5 % ; 2o De 15 001 à 50 000 euros : 4 % ; 3o De 50 001 à 150 000 euros : 3 % ; 4o De 150 001 à 300 000 euros : 1, 5 % ; 5o Au-delà de 300 000 euros : 1 %.

Maître Z... justifie de l'encaissement du solde du prix de vente du fonds de commerce (47 925, 69 ¿) et donc de son émolument proportionnel de 2 067, 03 ¿.
S'agissant de la répartition des sommes dues par le liquidateur, l'article R. 663-30 prévoit que : Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations et fixé selon le barème suivant : 1o De 0 à 15 000 euros : 4, 5 % ; 2o De 15 001 à 50 000 euros : 3, 5 % ; 3o De 50 001 à 150 000 euros : 2, 5 % ; 4o De 150 001 à 300 000 euros : 1, 5 % ; 5o Au-delà de 300 000 euros : 0, 75 %.

L'article L. 622-24 prévoit que, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en ¿ uvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.

Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.

Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
L'article L. 641-13 dispose que : I.- Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :- si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;- si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours décidée par le liquidateur ;- ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17.

II.- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières.
III.- Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1o Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2o Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3o Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5o de l'article L. 3253-8 du code du travail ; 4o Les autres créances, selon leur rang.

IV.- Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
Comme le fait remarquer à juste titre Maître Daniel Z..., les émoluments proportionnels spécifiques prévus à l'article R. 663-30 sont calculés sur les sommes qui sont réparties aux créanciers " antérieurs " admis au passif (article L. 622-24) et aux créanciers " postérieurs ", non payés à l'échéance. La distinction de Mme X... entre " créanciers normaux " et " créanciers très particuliers " ne se retrouve pas dans les textes. La somme de 1 827, 40 ¿ facturée par Maître Daniel Z... est justifiée.
En conséquence, l'ordonnance du 22 août 2014 sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Rejetons le moyen de nullité ;
Confirmons l'ordonnance du 22 août 2014 rendue par le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo ;
Condamnons Mme Martine X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ordonnance de taxe
Numéro d'arrêt : 14/07916
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-03-10;14.07916 ?
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