COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 28 AVRIL 2015
Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 071
R. G : 14/ 00373
M. Francis X...
C/
Me Dominique Y...
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 28 Avril 2015, par mise à disposition au greffe
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ENTRE :
Monsieur Francis X......... 34970 MAURIN
non comparant
ET :
Maître Dominique Y...... 29150 CAST
comparant en personne
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Maître Dominique Y..., avocate au barreau de Quimper, est intervenue au soutien des intérêts de M. Francis X... dans une procédure de divorce et liquidation de communauté.
Elle a facturé son intervention à la somme de 14 815, 85 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et son client au sujet du paiement des honoraires.
Maître Dominique Y... a saisi le bâtonnier de Quimper d'une demande en fixation d'honoraires, le 7 janvier 2013.
Par décision du 4 avril 2013, le bâtonnier du barreau de Quimper a fixé à la somme de 14 515, 85 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Dominique Y..., et a constaté le paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 janvier 2014, M. Francis X... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 4 avril 2013, notifiée le 10 avril 2013. Il estime que les honoraires sont excessifs.
Maître Dominique Y... soulève l'irrecevabilité du recours, formé plus d'un mois après la notification de la décision du bâtonnier. Elle sollicite l'octroi d'une somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance du bâtonnier a été notifiée le 10 avril 2013. M. X... disposait du délai maximum d'un mois pour exercer un recours. Or, ce dernier a été envoyé à la cour par courrier recommandé le 14 janvier 2014. Le recours est irrecevable.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître Y... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclarons le recours irrecevable ;
Déboutons Maître Dominique Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. Francis X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,