COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 28 AVRIL 2015
Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 072
R. G : 14/ 00432
Mme Muriel X...
C/
Me Brigitte Y...
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 28 Avril 2015, par mise à disposition au greffe
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ENTRE :
Madame Muriel X...... 35580 GUICHEN
comparante
ET :
Maître Brigitte Y...... 56563 VANNES CEDEX
non comparant, représenté par Me JUGDE Anne-Sophie, avocat au barreau de RENNES
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Maître Brigitte Y..., avocate au barreau de Vannes, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Muriel X... dans une procédure de divorce.
Elle a facturé son intervention à la somme de 5 728, 84 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Mme Muriel X... a saisi le bâtonnier de Vannes d'une contestation d'honoraires, le 2 mai 2013.
Par décision du 20 décembre 2013, le bâtonnier du barreau de Vannes a fixé à la somme de 5 728, 84 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Brigitte Y..., et a condamné Mme Muriel X... au paiement d'une somme de 1 790, 10 ¿ TTC, après déduction de la provision de 3 938, 74 ¿ TTC déjà versée. Il a ajouté une taxe de 50 ¿.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 janvier 2014, Mme Muriel X... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 20 décembre 2013. Elle estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Brigitte Y... ne lui a pas donné d'information suffisante sur le montant prévisible de ses honoraires, ayant évoqué oralement une somme globale de 3 500 ¿.
De plus, ses prestations ont été décevantes, ses carences ont été préjudiciables à la conduite de l'affaire. Mme Muriel X... demande l'infirmation de l'ordonnance du 20 décembre 2013 et la réduction des honoraires à la somme de 3 938, 74 ¿.
Maître Brigitte Y... conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; Mme Muriel X... n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires (" garde alternée " d'un enfant, pension alimentaire pour cette dernière devenue majeure, recouvrement de pension).
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Brigitte Y... a facturé les prestations suivantes :- une somme de 200 ¿ pour frais de dossier,- une somme de 340 ¿ pour frais de correspondance,- une somme de 150 ¿ pour entretiens téléphoniques,- une somme de 700 ¿ pour 7 consultations,- une somme de 400 ¿ pour rédaction d'une requête en divorce,- une somme de 600 ¿ pour préparation et assistance à l'audience de tentative de conciliation, renvoi plaidé,- une somme de 150 ¿ pour démarche et lecture du procès-verbal d'audition d'un enfant,- une somme de 600 ¿ pour préparation et assistance à l'audience de tentative de conciliation du 8 mars 2012,- une somme de 400 ¿ pour rédaction de l'assignation en divorce,- une somme de 40 ¿ pour 4 bordereaux de communication des pièces,- une somme de 450 ¿ pour conclusions en réponse,- une somme de 60 ¿ pour suivi de la mise en état,- une somme de 700 ¿ pour préparation du dossier de plaidoirie et audience du 7 février 2013.
Trois postes sont excessifs : les frais d'ouverture de dossier ne saurait dépasser 150 ¿ HT, s'agissant d'une formalité matérielle ne nécessitant pas un investissement intellectuel particulier ; la préparation de la première audience de tentative de conciliation a pu prendre du temps mais il a aussi été décompté pour la deuxième audience, après renvoi ; même un renvoi plaidé le 24 novembre 2011 ne justifie pas une somme de 600 ¿ qui sera ramenée à 300 ¿ hors taxes ; enfin, la somme de 700 ¿ pour préparation du dossier de plaidoirie est excessive, le dossier produit contient, essentiellement, deux chemises, mentionnant à deux reprises " Aucun problème ", " Accord des époux " ; il n'est pas possible qu'un tel dossier ait nécessité une plaidoirie à l'audience, il s'agissait forcément d'un dépôt de dossier ; une somme de 300 ¿ apparaît suffisante.
En conséquence, la facture définitive sera réduite à 4 790 ¿ hors taxes-750 ¿ = 4 040 ¿ hors taxes, soit 4 831, 84 ¿ TTC. Compte tenu de la provision versée, le solde est de 893, 10 ¿.
L'ordonnance du bâtonnier de Vannes, en date du 20 décembre 2013 sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 20 décembre 2013 ;
Fixons à la somme de 4 831, 84 ¿ TTC les honoraires dus par Mme Muriel X... à Maître Brigitte Y... ;
Condamnons Mme Muriel X... à lui payer une somme de 893, 10 ¿, déduction faite de la provision de 3 938, 74 ¿ déjà versée ;
Condamnons Maître Brigitte Y... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,