COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 402
R. G : 14/00943
Mme Emmanuelle X...
C/
UDAF DU MORBIHAN
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 05 Mai 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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ENTRE
APPELANTE :
Madame Emmanuelle X... ... 56490 LA TRINITE PORHOET représentée par Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1613 du 21/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
ET :
UDAF DU MORBIHAN 47 rue Ferdinand le Dressay BP 120 56003 VANNES CEDEX non comparante
Selon jugement en date du 14 janvier 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Vannes a placé Mme Emmanuelle X... née en 1970 sous curatelle renforcée pour une durée de 5 années et a désigné l'UDAF du Morbihan, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de curateur.
Mme X... a interjeté appel de la décision selon lettre recommandée postée le 28 janvier 2014.
A l'audience du 5 mai 2015, Mme X..., représentée par son conseil, a estimé jouir de ses capacités mentales, faisait observer qu'elle est en mesure de gérer son argent au mois et indiquant qu'il a été mis fin à son hospitalisation sur demande d'un tiers selon décision du 25 novembre 2014. Subsidiairement elle a sollicité le bénéfice d'une curatelle simple.
L'UDAF du Morbihan ne s'est pas présentée mais a adressé une note d'information aux termes de laquelle elle a indiqué que la mesure de protection était nécessaire au regard du comportement ambivalent ou inadapté de Mme X... (demandes de suppléments, faible participation aux charges communes avec son concubin lui même sous curatelle renforcée) et de l'existence d'un dossier de surendettement en cours.
Le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de Mme X... interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Le certificat médical circonstancié en date du 20 août 2013 mentionne une personnalité de type schizophrénie avec des rechutes justifiant des hospitalisations.
Compte-tenu des difficultés de gestion de Mme X... alors qu'elle bénéficie d'un dossier de surendettement, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, effectué une appréciation correcte des faits de la cause et du droit applicable.
La demande subsidiaire d'allégement de la mesure de curatelle sera rejetée comme non pertinente en raison des difficultés budgétaires quotidiennes rencontrées par la majeure protégée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.