6ème Chambre B
ARRÊT No.
R. G : 14/ 03411
Mme Jeanne-Lise X...
C/
M. Christian Y...
Appel non soutenu
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JUIN 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, Substitut général, lequel a pris des réquisitions ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 11 Mai 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut à l'égard de Mme Jeanne-Lise X...prononcé hors la présence du public le 16 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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ENTRE
APPELANTE :
Madame Jeanne-Lise X......44100 NANTES non comparante
ET :
Monsieur Christian Y......... 44144 CHATEAUBRIANT CEDEX non comparant
Par décision du 20 mai 2010, le juge des tutelles du tribunal d ¿ instance de Nantes plaçait Madame Jeanne-Lise X..., née le 1er mai 1958, sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désignait, en qualité de curateur Monsieur Christian Y..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs à Chateaubriant (44).
Le 4 juin 2013, le curateur déposait, pour le compte de la majeure protégée, un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers du département de la Loire-Atlantique qui, par courrier du 30 juillet 2013, déclarait la demande irrecevable en raison du non respect d'un précédent plan de surendettement.
L'état des créances était arrêté, à la date précitée, à 16. 785, 28 ¿.
Consécutivement à une procédure engagée devant le Tribunal de grande instance de Marseille à l'effet d'obtenir une provision de 20. 000 ¿ à valoir, à titre d'avance, sur le règlement de la succession ouverte du chef du décès des grands-parents paternels de la majeure protégée, le juge de la mise en état de la juridiction précitée fixait, par ordonnance du 18 février 2014, à 10. 000 ¿ le montant de la provision à percevoir par Madame Jeanne-Lise X....
Par courrier du 20 mars 2014, le curateur de l'intéressée sollicitait du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes l'autorisation de signer, au nom de la majeure protégée, l'acte d'acquiescement à l'ordonnance du juge de la mise en état susmentionné, en invoquant les difficultés qu'il éprouvait à rencontrer Madame X...et à travailler avec elle.
Par ordonnance du 28 mars 2014, le juge des tutelles saisi de la procédure délivrait l'autorisation demandée.
Cette décision était notifiée notamment à la majeure protégée par lettre recommandée du même jour.
Par lettre postée le 5 avril 2014, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Nantes le 7 avril, Madame Jeanne-Lise X...interjetait appel de cette décision.
À l'appui de cette voie de recours, elle fait valoir que le curateur ne devait pas signer des actes à sa place et contestait les difficultés alléguées par Monsieur Y...pour la rencontrer, ajoutant que c'était à lui de prendre rendez-vous avec elle.
Le ministère public a émis un avis de confirmation de la décision querellée.
SUR CE :
À l'audience de la cour le 11 mai 2015, personne n'a comparu.
Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Madame Jeanne-Lise X..., qui avait été informée par la convocation adressée par le greffe qu'elle pouvait soit s'expliquer elle-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'il lui était loisible de remettre à la cour lors des débats, soit se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
Aux termes de l'article 469 alinéa 2 du Code civil, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé.
En retardant, par les obstacles mis aux rencontres avec le curateur, l'acquiescement à l'ordonnance rendue le 18 février 2014 par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Marseille lui octroyant une somme de 10. 000 ¿ à titre d'avance sur la succession de ses grands-parents paternels et, par voie de conséquence, la perception de cette somme, susceptible de servir à diminuer son état de surendettement, Madame Jeanne-Lise X...a gravement compromis ses intérêts, justifiant ainsi la saisine du juge des tutelles par le curateur et l'ordonnance rendue par ce magistrat.
La décision querellée sera, en conséquence, confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,