6ème Chambre B
ARRÊT No 430
R. G : 14/ 03415
Mme Madeleine X...
C/
Mme Annick Y... APASE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JUIN 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Madame Anne PAULY, substitut général, laquelle a pris des réquisitions ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Mai 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANTE :
Madame Madeleine X...... 35200 RENNES comparante
ET :
Madame Annick Y...... 35590 L'HERMITAGE comparante
APASE 63 avenue de Rochester CS 90609 35706 RENNES CEDEX 7 comparante représentée par Mme A..., munie d'un pouvoir ;
Selon jugement de révision en date du 10 octobre 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a prononcé une mesure de curatelle renforcée à l'égard de Mme Madeleine X... ce pour une durée de 120 mois et a désigné Mme Annick Y..., inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de curatrice.
Selon ordonnance en date du 27 mai 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a déchargé Mme Y... de ses fonctions de curatrice pour manquements dans la gestion et a désigné l'APASE inscrite également sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour la remplacer.
Mme X... a relevé appel de cette décision selon lettre simple reçue le 5 juin 2013.
A l'audience du 19 mai 2015 à laquelle l'affaire a été rappelée, Mme X..., comparante en personne, sollicite le maintien de Mme Y... en qualité de curatrice. Elle fustige la gestion de l'APASE, indiquant qu'elle a eu à connaître cinq délégués à la curatelle en dix huit mois alors même qu'elle était satisfaite de l'intervention de Mme Y....
L'APASE représentée par Mme A..., admet un démarrage de reprise de dossier qui a pu paraître laborieux à la majeure protégée.
Mme Y..., comparante en personne, indique que pour des raisons de santé, elle n'a pas été diligente pour rendre compte de sa gestion. Elle conclut qu'elle est d'accord pour assurer à nouveau la protection de Mme X....
Le ministère public précise par écrit s'opposer à la désignation de Mme Y... compte-tenu des manquements relevés par le premier juge.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de Mme X... interjeté dans le délai de la loi est recevable.
Sur le choix du curateur : Aux termes de l'article 450 du Code civil lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrits sur la liste prévue à l'article L 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
Le premier juge a relevé des négligences graves commises par Mme Y... sans que cette dernière n'ait justifié à ce jour, y compris en cause d'appel, des motifs de son retard de 10 mois pour établissement de l'inventaire des biens de la majeure protégée et de l'absence de comptes-rendu de gestion pour les années 2011 et 2012 en dépit des rappels formalisés par le juge des tutelles.
Il s'ensuit qu'en dépit de l'attachement exprimé par la requérante à Mme Y..., il n'est pas envisageable de confier à cette dernière l'exercice de la mesure en l'absence de garantie de professionnalisme nécessaire à sa désignation comme mandataire.
En l'espèce au regard de l'hostilité de la majeure protégée développée à l'égard de l'APASE et dans un souci d'une nouvelle dynamique, la cour considère opportun de désigner Mme Z... inscrite également sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs en remplacement de l'APASE.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Infirme l'ordonnance entreprise seulement sur le choix du curateur :
Statuant à nouveau de ce chef :
Désigne Mme Céline Z..., demeurant... en qualité de curateur ;
Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,