6ème Chambre B
ARRÊT No 431
R. G : 14/ 04123
M. Alfred X...
C/
Mme Raymonde X...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JUIN 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Madame Anne PAULY, substitut général, laquelle a pris des réquisitions ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Mai 2015 devant Monsieur Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Juin 2015 comme indiqué à l'issue des débats
****
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Alfred X......... 56000 VANNES non comparant
ET :
Madame Raymonde X......-... Résidence Les Cèdres 56000 VANNES non comparante
Selon jugement en date du 4 mars 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Vannes a placé M. Albert X... né en 1928 sous tutelle et a désigné son épouse Mme Raymonde X... comme tutrice pour le représenter et administrer ses biens et sa personne, ce pour une durée de 60 mois. Le droit de vote du majeur protégé a été supprimé.
M. Alfred X... a relevé appel de cette décision selon lettre recommandée adressée le 16 avril 2014.
A l'audience du 19 mai 2015, M. X..., non comparant, a adressé un courrier à la cour, estimant qu'en dépit de son hémiplégie, il s'estimait parfaitement sain de corps et d'esprit. Il a sollicité la main-levée de la mesure de tutelle et en tout état de cause le rétablissement de son droit de vote, comme tout citoyen français.
Mme X... ne s'est pas présentée et n'a fait valoir aucune observation.
Le ministère public a sollicité par écrit l'infirmation du jugement entrepris sur le droit de vote au vu des pièces du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de M. X... interjeté dans les formes et le délai de la loi est recevable.
Il convient en application de l'article 561 du code de procédure civile de se placer au moment où la cour statue pour apprécier les faits.
Aux termes des articles 425 et 428 du Code civil la mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Il résulte encore de l'article L 5 du code électoral qu'en ouvrant une tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote.
En l'espèce le certificat médical du 22 juillet 2014 d'un autre médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat fourni par l'épouse du majeur protégé postérieurement au recours, mentionne que M. X... présente une altération importante de ses facultés physiques et psychiques (troubles cognitifs et troubles de la personnalité) le mettant complètement hors d'état d'agir seul dans les actes de la vie civile.
Le médecin considère que le rétablissement du droit de vote peut être envisagé afin de contribuer à soulager la douleur morale de M. X.... Il se déduit de ces observations médicales et des pièces du dossier en particulier les lettres manuscrites adressées par le majeur protégé à la cour ou les observations écrites de son épouse au premier juge qu'il n'y a pas lieu de supprimer le droit de vote de M. Alfred X... quand bien même ce dernier présente une atteinte majeure de ses fonctions physiques et mentales.
La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
En revanche le prononcé d'une mesure de tutelle est parfaitement justifié.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions sur le droit de vote ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Maintient le droit de vote de M. Alfred X... né le 29 décembre 1928 à Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,