1ère Chambre
ARRÊT N° 314/2015
R.G : 14/05821
M. [P] [D]
C/
M. [F] [I]
Me [D] [M]
SARL DESO 29
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Christine GROS, conseiller
GREFFIER :
Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2015, tenue en double rapporteur par Monsieur BEUZIT, entendu en son rapport, et Monsieur JANIN, sans opposition des parties.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL BGLG, , avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL COROLLER-BEQUET, avocat au barreau de QUIMPER
Maître [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
es-qualité de Mandataire liquidateur de la SARL DESO 29, inscrite au RCS de QUIMPER sous le numéro 511 365 934, dont le siège social est [Adresse 4]
désigné en cette qualité par jugement du tribunal de Commerce de Quimper du 18 avril 2014
Représenté par la SELARL LE LEON NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
La société DESO 29 a été constituée le 27 mars 2009 par d'anciens salariés de la société UTV, MM. [L] [U] et [C] [S] et le gérant de cette même société, M. [P] [D].
M. [P] [D], associé majoritaire de la société UTV, avait indiqué à ses salariés qu'il souhaitait cesser l'activité de cette société.
La société UTV a été mise en liquidation judiciaire le 3 avril 2009 et les salariés ont fait l'objet d'un licenciement économique.
Des procédures ont été engagées devant le conseil des prud'hommes de Quimper par les salariés non repris dans la nouvelle entité dont M. [D] avait apporté le capital pour le céder au mois de juillet 2009.
Par arrêt du 9 décembre 2011, la cour d'appel de Rennes, saisie de l'appel d'un salarié de la société UTV débouté en première instance de sa demande de transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, a infirmé ce jugement et condamné la société DESO 29 à payer les indemnités de licenciement, de préavis et des dommages et intérêts au salarié concerné.
Estimant que son expert-comptable, M. [F] [I] avai manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas son attention sur son obligation de poursuivre les contrats des salariés de la société UTV et que M. [P] [D] avait lui-même commis des fautes en ne respectant pas la législation sociale, la société DESO 29 a saisi le tribunal de grande instance de Quimper qui, par jugement du 1er juillet 2014, a :
'débouté la société DESO 29 de ses demandes présentées à l'encontre de M. [F] [I] ;
' dit que M. [P] [D], gérant et associé majoritaire de la société UTV, avait commis une faute de gestion à l'égard de la société DESO 29 en ne respectant pas les règles d'ordre public de la législation sociale ;
' condamné M. [P] [D] à réparer le préjudice subi par la société DESO 29 à hauteur de 93.378,21 € au titre des condamnations financières et de 10.000 € au titre des frais exposés devant le conseil des prud'hommes ;
' condamné M. [P] [D] à verser à la société DESO 29 la somme de 1.500 € et à M. [F] [I] la même somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
'fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié entre la société DESO 29 et M. [P] [D] avec application des dispositions de l'article 699 au profit de Me Le Leon.
M. [P] [D] a, par déclaration au greffe du 16 juillet 2014, interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions remises au greffe le 15 octobre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :
' réformer le jugement déféré ;
A titre principal,
' débouter la Société DESO 29 de ses demandes ;
A titre subsidiaire, dans le cas où sa responsabilité serait retenue :
' condamner solidairement M. [I] et M. [D] au paiement des condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge ;
' condamner la société DESO 29 à payer la somme de 3.000 € à M. [D] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société DESO 29 aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises au greffe le 28 octobre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [F] [I] demande à la cour de :
' déclarer irrecevables les demandes de M. [D] à son égard ;
' subsidiairement, le débouter de ses demandes et le condamner aux dépens d'appel ainsi qu'à la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises au greffe le 15 décembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Me [M] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société DESO 29, demande à la cour de :
' le recevoir en son appel incident,
' constater que M. [D] a commis une faute détachable de l'exercice de ses fonctions lors de la création de la société DESO 29 et lors de la reprise des contrats de travail de cette dernière des contrats régularisés au profit de la société UTV ;
' constater que M. [I] a été l'expert-comptable de la société UTV et de la société DESO 29 dont il a créé les statuts et pour laquelle il a organisé la cession de parts sociales de M. [P] [D] vers M. [S] et
M. [U] ;
' constater que l'expert-comptable a commis une faute en manquant à son obligation de conseil et d'information au titre du transfert d'entreprise ;
' dire que M. [D] et M [I] sont tenus à réparation du préjudice subi par la société DESO 29 de leur fait ;
' constater que le préjudice s'élève à la somme de 93.378,21 € ;
' confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper sur les condamnations pécuniaires prononcées ;
' infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société DESO 29 de ses demandes à l'encontre de M. [I] ;
En conséquence,
' condamner solidairement M. [I] et M. [P] à verser à Me [M] la somme de 93.378,21 € ;
' condamner M. [F] [I] et M. [D] chacun au paiement d'une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la responsabilité de l'expert comptable :
L'expert-comptable est tenu à l'égard des clients auprès desquels il exerce sa mission d'une obligation de conseil dont l'étendue est fixée de manière contractuelle.
Il doit aussi les mettre en garde contre d'éventuelles irrégularités qu'il décèlerait à partir des éléments dont il dispose dans l'exercice de sa mission.
Dans cette instance, aucune lettre de mission n'a été communiquée, M. [I] n'ayant pas répondu à l'injonction qui lui a été faite par sommation du 31 mai 2013.
En revanche, est communiquée aux débats une note d'honoraires de M. [I] en date du 7 juillet 2009 établie au nom de la société DESO 29, faisant mention d'interventions sociales et de conseils en la matière et de contrôle des bulletins de paie et modification.
Si comme le soutient M. [I] cette seule note ne constitue pas la preuve qu'il ait exercé une mission analogue auprès de la société UTV, en revanche, il ne conteste pas qu'il était l'expert-comptable de cette même société et qu'il n'a pas pu ignorer le transfert économique d'activité effectué entre les deux sociétés sur l'initiative de M. [D], leur gérant.
C'est ainsi notamment qu'il a participé à l'élaboration de l'acte sous seing privé du 1er juillet 2009 portant cession de parts sociales de la société DESO 29 par M. [P] [D] à M. [S] au prix de 250 €.
Si M. [I] conteste avoir participé à l'élaboration des statuts de la société DESO 29, il n'en demeure pas moins que la continuité de l'exercice de sa mission, avant comme après le transfert d'activité, démontre qu'il avait connaissance des contrats salariaux de l'une et l'autre des deux sociétés et qu'il devait mettre en garde les cogérants, dont M [D], jusqu'au 1er juillet 2009, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions, contre les risques légaux qu'il faisait encourir à la société au regard de l'obligation de transfert des contrats salariaux en cours.
Ne justifiant pas avoir procédé à cette mise en garde, M. [I] voit sa responsabilité engagée et le jugement sera infirmé de ce chef.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité pour faute du gérant, M. [D] pour non-respect des obligations légales d'ordre public social puisqu'en omettant de remplir les obligations de la société dont il avait la gestion, il a commis une faute de gestion dont il doit répondre des conséquences à l'égard de la société DESO 29 dont il était le gérant jusqu'au 1er juillet 2009.
- Sur le préjudice de la société DESO 29 :
La société DESO 29 a été condamnée à indemniser quatre salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse, MM. [H] [F], [J] [T], [N] [T] et [K] [B] à concurrence totale de 93.378,21 €.
Le paiement de ces indemnités ainsi que les frais de procédure supportés à concurrence de 10.000 € sont directement imputables à la faute de gestion de M. [D] qui doit ainsi être condamné au paiement de ces sommes, le jugement étant confirmé de ce chef.
En revanche, n'ayant pas été mise en garde par son expert- comptable, la société DESO 29 a seulement perdu une chance de ne pas se mettre en conformité avec la législation sociale.
Compte tenu des sanctions importantes encourues, il peut en être déduit que cette perte de chance est élevée et M. [I] sera ainsi condamné à supporter la condamnation prononcée à concurrence de 95 %, soit (93.378,21 € : 100) x 95 = 88.709,29 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [D] et M. [I] ayant contraint Me [M] és-qualité à exposer des frais pour faire valoir ses moyens de défense en première instance comme en appel seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Quimper rendu le 1er juillet 2014 en ce qu'il a retenu la faute de gestion de M. [P] [D] et l'a condamné à payer à Me [M] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société DESO 29 la somme de 93.378,21 € au titre des condamnations financières et de 10.000 € au titre des frais exposés devant le conseil des prud'hommes ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [F] [I], in solidum avec M. [P] [D] à payer à Me [M] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société DESO 29, la somme de 88.709,29 €, au titre de la perte de chance subie par la société DESO 29 ;
Condamne in solidum M. [P] [D] et M. [F] [I] à payer à Me [M] ès-qualité, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [P] [D] et M. [F] [I] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT