1ère Chambre
ARRÊT N° 351/2015
R.G : 12/07728
M. [W] [D]
M. [H] [D]
M. [O] [D]
C/
M. [G] [Z] [M] [X]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Juin 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 3] (44)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2] (44)
[Adresse 3]
[Adresse 6]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 3] (44)
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [Z] [M] [X]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE:
Monsieur [W] [D] a été marié une première fois avec Madame [Q] [J] et a eu avec elle trois enfants, [W], [H] et [O] [D].
Madame [J] est décédée le [Date décès 1] 1965.
Monsieur [D] s'est remarié le [Date mariage 1] 1977, sous le régime conventionnel de la séparation des biens, avec Madame [K] [P]; celle-ci avait également un enfant d'une première union, Monsieur [G] [X].
Monsieur [D] est décédé le [Date décès 3] 2007.
Madame [P] est décédée le [Date décès 2] 2007.
Par jugement du 6 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a:
- rejeté une demande de vérification d'écrit,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur [W] [D] et sa deuxième épouse, Madame [K] [P],
- dit que Monsieur [X], par représentation de sa mère, a droit au quart en pleine propriété de la succession de Monsieur [W] [D],
- désigné un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision [D]/[P] et de la succession de Monsieur [W] [D],
- constaté que l'actif de l'indivision [D]/[P] s'élève à 37 087,44 € et le passif à 2 474,73 €,
- donné acte aux consorts [D] de ce qu'ils se proposent de répartir par moitié entre les deux successions le solde net soit 31 612,71 €,
- dit que Monsieur [W] [D] a fait donation à Madame [K] [P] de 11 401,66 € le 27 février 2002, 30 000 € le 30 septembre 2003, 6 000 € le 27 juillet 2005,
- dit que Madame [K] [P] doit à la succession une somme de 560,45 euros au titre des frais notariés de donation,
- condamné en tant que de besoin Monsieur [X], dans le cas où les donations excéderaient ses droits, à verser à la succession de Monsieur [W] [D] le solde avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2008,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.
Monsieur [W] [D], Monsieur [H] [D] et Monsieur [O] [D] ont, le 21 novembre 2012, relevé appel de ce jugement.
Ils ont sollicité et obtenu du conseiller de la mise en état la désignation, par une ordonnance du 9 décembre 2013, d'un expert pour procéder à l'examen d'un document dactylographié intitulé 'Lettre de remploi' rédigé le 27 février 2002 au nom de Monsieur [W] [D] et de toute pièce de comparaison utile afin de permettre de déterminer si la signature portée sur le document en cause est de la main de Monsieur [W] [D] et, dans le cas contraire, si elle est ou peut être de la main de Madame [K] [P].
L'expert a déposé son rapport le 16 décembre 2014.
Par dernières conclusions du 19 juin 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, les appelants demandent à la cour:
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur [W] [D] et Madame [K] [P], constaté que l'actif de l'indivision [D]/[P] s'élève à 37 087,44 € et le passif à 2 474,73 €, donné acte aux consorts [D] de ce qu'ils se proposent de répartir par moitié entre les deux successions le solde net soit 31 612,71 €, dit que Madame [K] [P] doit à la succession une somme de 560,45 € au titre des frais notariés de donation, et débouté Monsieur [G] [X] de ses demandes de créances,
- de l'infirmer pour le surplus,
- de dire que Monsieur [G] [X] ne bénéficie d'aucun droit par représentation de sa mère dans la succession de Monsieur [W] [D] par l'effet de sa renonciation,
- de dire qu'il n'y a en conséquence pas lieu à comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [D],
- de dire que la succession [D] est créancière à l'égard de la succession [P],
- de condamner en conséquence Monsieur [G] [X], en sa qualité de seul héritier de Madame [P], à rapporter à la succession [D] les sommes de 22 803,22 €, correspondant à l'encaissement du prix de vente du terrain de Monsieur [W] [D] situé à [Adresse 6] et ce avec intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2008, de 30 000 € correspondant à l'abondement du contrat d'assurance-vie Cnp souscrit par Madame [K] [P] et ce avec intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2008, et de 27 700 € au titre des retraits inexpliqués intervenus sur le compte joint et ce avec intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2008,
- à titre subsidiaire, de dire que Monsieur [G] [X] sera privé de tout droit sur les sommes au rapport desquelles il sera tenu dans la succession de Monsieur [W] [D],
- ajoutant au jugement, de condamner Monsieur [G] [X] à leur verser une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Par conclusions du 11 juin 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Monsieur [G] [X] demande à la cour:
- de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que Madame [K] [P] est redevable envers la succession de Monsieur [W] [D] d'une somme de 560,45 € au titre des frais notariés de donation,
- de dire que ces frais seront compris dans ceux de la liquidation de la succession de Monsieur [W] [D],
- de condamner les consorts [D] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 juin 2015.
SUR QUOI:
La discussion devant la cour porte sur:
- les droits de Monsieur [G] [X] dans la succession de Monsieur [W] [D], et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de celle-ci,
- l'existence et le montant de créances de la succession de Monsieur [W] [D] sur celle de Madame [K] [P],
- les frais notariés de donation,
- les frais irrépétibles et les dépens.
Las autres dispositions du jugement, non contestées, seront confirmées.
1/: Sur les droits de Monsieur [G] [X] dans la succession de Monsieur [W] [D], et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de celle-ci:
Monsieur [W] [D] avait, par un acte en date du [Date décès 3] 1998, consenti à son épouse, Madame [K] [P], une donation portant, au cas où elle lui survivrait, et en présence d'héritiers réservataires, sur l'une ou l'autre, à son choix, des plus fortes quotités disponibles permises entre époux au jour de son décès, soit en pleine propriété, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement, soit en encore en pleine propriété et nue-propriété; la convention prévoyait que le choix de la quotité disponible donnée appartiendrait exclusivement à la donataire.
Madame [K] [P] est décédée moins d'un mois après son mari, sans avoir opté.
Les consorts [D] font valoir que Madame [K] [P], décédée sans avoir pris parti, est, conformément à l'article 758-4 du Code civil, réputée avoir opté pour l'usufruit de la totalité des biens existant dans la succession de Monsieur [W] [D], renonçant ainsi à la dévolution légale de la propriété du quart, et que, l'usufruit ayant cessé au décès de Madame [K] [P], ils ont alors réuni la pleine propriété de ces biens de sorte qu'aucune indivision n'existe sur ceux-ci entre Monsieur [G] [X] et eux, et qu'il n'y a donc pas lieu à un partage qu'ils ne sollicitent pas.
L'article 757 du Code civil n'offre au conjoint survivant un choix entre l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart de ceux-ci que dans le cas où tous les enfants sont issus des deux époux; en présence, comme en l'espèce, d'un enfant qui n'était pas issu des deux époux, Madame [K] [P] ne disposait pas d'un droit d'option légal et ne pouvait en principe recueillir que la propriété du quart des biens, sauf libéralité consentie par son conjoint.
C'est en vertu de la donation du 6 janvier 1998 que Madame [K] [P] s'est vue conférer un droit d'option; cette donation lui ouvrait les droits prévus par l'article 1094-1 du Code civil, plus larges que la seule propriété du quart des biens du défunt visée à l'article 757 du Code civil, dont elle ne pouvait être privée par l'effet de la libéralité, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 758-6, puisque Monsieur [W] [D] n'avait pas exprimé la volonté de l'en écarter.
Mais d'une part, il ne résulte d'aucun des actes invoqués par les consorts [D], qui font dire à la pièce qu'ils communiquent sous le n° 10 ce qu'elle ne dit pas, que Madame [K] [P] avait, avant son décès, manifesté l'intention non équivoque d'opter pour l'usufruit de la succession de son époux.
D'autre part, comme l'a justement dit le tribunal, en réservant le choix à Madame [K] [P] exclusivement, Monsieur [W] [D] a entendu que ce droit d'option, qui présente un caractère patrimonial, ne soit cependant pas transmis au fils de la donataire, Monsieur [G] [X]; dès lors que Madame [K] [P], à laquelle seule il revenait de fixer la nature et l'étendue de ses droits dans les limites de la quotité disponible légale, n'avait pas opté lorsqu'elle est décédée, l'objet de la donation est devenu indéterminable et celle-ci doit être considérée comme frappée d'une caducité qui a fait ainsi disparaître le droit d'option qui en était issu.
Dès lors et en l'absence de ce droit, la présomption édictée par l'article 758-4 du Code civil, qui ne s'applique qu'à la vocation légale du conjoint survivant, ne joue pas et les dispositions de l'article 757 retrouvent de plein droit application.
A supposer que les actes notariés invoqués par les appelants, l'acte de notoriété dressé le 28 mars 2007, mentionnant que Monsieur [G] [X] donnait son accord pour considérer que sa mère avait tacitement opté pour l'usufruit de tous les biens composant la succession de Monsieur [W] [D], et l'acte de clôture d'inventaire établi le 24 novembre 2008, également en la présence de Monsieur [G] [X], rappelant cette mention, aient contenu une renonciation de ce dernier aux droits que sa mère détenait dans la succession de Monsieur [W] [D], Monsieur [G] [X] a pu valablement rétracter cette renonciation dans le délai prévu par l'article 780 du Code civil par ses conclusions du 9 avril 2010 par lesquelles il demandait au tribunal de constater qu'il avait droit, par représentation de sa mère, à la propriété du quart des biens dépendant de la succession de Monsieur [W] [D].
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a dit que Monsieur [G] [X] a, par représentation de sa mère, droit au quart en pleine propriété de la succession de Monsieur [W] [D], et désigné un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession.
2/: Sur les créances de la succession de Monsieur [W] [D] sur celle de Madame [K] [P]:
A/: Au titre du prix de vente d'un bien propre de Monsieur [W] [D]:
Monsieur [W] [D] avait vendu le 13 février 2002 un immeuble lui appartenant en propre à [Adresse 6] (Loire-Atlantique), au prix de 22 867,35 €; le 27 février suivant, les comptes personnels de Monsieur [W] [D] et de [K] [P] ont été crédités chacun de la somme de 11 401,66 €.
Monsieur [G] [X] produisait un document dactylographié intitulé 'Lettre de remploi' rédigé le 27 février 2002 au nom de Monsieur [W] [D] dont il ressortait qu'en effet, ce dernier avait placé la moitié du prix de vente de son terrain sur le compte épargne logement de son épouse.
Le tribunal en a déduit que, dès lors qu'il n'était pas contesté que Monsieur [W] [D] disposait à ce moment de toutes ses facultés mentales et qu'il était en mesure de suivre l'évolution de ses comptes, il était suffisamment établi que celui-ci avait voulu ainsi gratifier son épouse.
Mais l'intention libérale ne se présumant pas, et les appelants ayant mis en doute l'authenticité de la signature figurant sur le document précité en lui opposant des invraisemblances de rédaction ainsi qu'un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à leur demande en septembre 2011 dont l'auteur, Madame [A] [Y], estimait que la signature contestée n'était pas de la main de Monsieur [W] [D], le conseiller de la mise en état a commis Madame [V] [I], expert en écritures.
Celle-ci, qui a pu examiner le document et le comparer à des spécimens portant la signature, en original, de Monsieur [W] [D] détenus dans deux études notariales et à la mairie de [Adresse 6], a également conclu, de manière affirmative, que ce dernier n'est pas le signataire du document soumis à expertise.
Monsieur [G] [X], qui critique cette expertise de manière non pertinente, ne rapporte pas la preuve de l'intention libérale au bénéfice de sa mère qu'il invoque, de sorte que la somme de 11 401,66 € ayant été versée au compte de Madame [K] [P] ne peut être considérée comme une donation faite à celle-ci par Monsieur [W] [D].
D'autre part, il est établi que Madame [K] [P] a donné le 27 juillet 2005 au Crédit mutuel un ordre de virement d'une somme de 12 000 € du compte personnel de Monsieur [W] [D] au compte joint des époux.
Le fait que cet ordre a émané de Madame [K] [P] exclut la preuve, par ce seul acte, de l'intention libérale de Monsieur [W] [D] invoquée également par Monsieur [G] [X].
Les époux étant, aux termes de leur contrat de mariage, présumés propriétaires des espèces déposées au compte dont ils étaient titulaires, il est constant que Monsieur [W] [D] avait la propriété exclusive de cette somme qui figurait à son compte personnel, de sorte que les consorts [D] sont bien fondés à prétendre qu'elle devrait rejoindre, pour sa totalité, la succession de leur père.
Mais la cour relève que la demande de restitution au titre du prix de vente de l'immeuble de [Adresse 6] est celle de la somme de 22 803,22 €, et c'est donc à cette demande qu'il sera fait droit, le jugement étant infirmé en ce qu'il a dit que Monsieur [W] [D] a fait donation à Madame [K] [P] de 11 401,66 € le 27 février 2002 et de 6 000 € le 27 juillet 2005.
B/: Au titre d'une prime d'assurance-vie:
Il est constant que Madame [K] [P] a souscrit un contrat d'assurance-vie et versé le 30 septembre 2003 à ce titre une somme de 30 000,00€ provenant du compte joint des époux.
Cette somme est, selon les dispositions du contrat de mariage susvisées, présumée indivise entre les époux, et le fait, relevé par le tribunal, que Monsieur [W] [D] ait, compte tenu de la différence de revenus entre les époux, alimenté le compte joint à proportion de 81,88 % ne suffit pas à rapporter la preuve de ce que la somme de 30 000 € lui appartenait à titre personnel, alors que Madame [P] avait, en 1977, vendu un fonds de commerce et qu'elle percevait d'autre part des revenus locatifs.
Il doit donc être considéré comme seulement établi que le contrat d'assurance-vie a été abondé au moyen de fonds appartenant à Monsieur [W] [D] pour la moitié de la somme versée, soit 15 000 €.
Monsieur [G] [X] ne démontre pas que Monsieur [W] [D], qui était désigné bénéficiaire de premier rang du contrat, a entendu se dépouiller irrévocablement de cette somme en faveur de Madame [K] [P]; ce versement ne peut dès lors être qualifié de donation.
Le jugement doit être également infirmé en ce qu'il a dit que Monsieur [W] [D] a fait donation à Madame [K] [P] de la somme de 30 000 € le 30 septembre 2003, et il y a lieu à restitution de la somme de 15 000 € à la succession de Monsieur [W] [D].
C/: Au titre des retraits d'espèce:
Les consorts [D] font valoir que des retraits d'espèces ont été opérés pour un montant total de 27 700 € sur les comptes joints des époux entre janvier 2002 et décembre 2006, qu'ils imputent à Madame [K] [P] pour la satisfaction de ses seuls intérêts personnels.
Mais d'une part, il n'est pas établi que ces retraits ont été le fait de Madame [K] [P], et d'autre part, ainsi que l'a justement dit le tribunal, la dépense mensuelle moyenne de l'ordre de 460 € ainsi représentée n'apparaît nullement en contradiction avec les besoins normaux du couple, et la preuve n'est ainsi pas rapportée de ce que ces retraits ne relevaient pas des contributions des époux aux charges du mariage.
La prétention des consorts [D] à voir condamner Monsieur [G] [X], en sa qualité de seul héritier de Madame [P], à payer à la succession [D] la somme de 27 700 € au titre des retraits doit en conséquence être rejetée.
3/: Sur les frais notariés de donation:
Faute de stipulation contraire à l'acte de donation du [Date décès 3] 1998, la charge des frais de cet acte revient à la succession de Madame [K] [P] qui en était la bénéficiaire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4/: Sur les frais et dépens:
Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront, comme ceux de première instance, employés en frais privilégiés de liquidation partage.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après rapport fait à l'audience;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que Monsieur [W] [D] a fait donation à Madame [K] [P] de 11 401,66 € le 27 février 2002, 30 000 € le 30 septembre 2003, 6 000 € le 27 juillet 2005;
Statuant à nouveau sur le(s) chef(s) infirmé(s):
Condamne Monsieur [G] [X], en sa qualité de seul héritier de Madame [K] [P], à payer à la succession de Monsieur [W] [D] les sommes de 22 803,22 € et de 15 000 €, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2010, date de l'assignation;
Rejette toutes autres demandes;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT