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13/10/2015 | FRANCE | N°14/00700

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 octobre 2015, 14/00700


6ème Chambre B

ARRÊT No 594

R. G : 14/ 00700

M. Christophe X...

C/
Mme Nathalie Y... épouse X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette N

EVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Juin 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audie...

6ème Chambre B

ARRÊT No 594

R. G : 14/ 00700

M. Christophe X...

C/
Mme Nathalie Y... épouse X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Juin 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à

****

APPELANT :
Monsieur Christophe X... né le 03 Mars 1966 à CREIL (60100) ...35000 RENNES

Représenté par Me Linda LECHARPENTIER substitué par ME MEHATS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Nathalie Y... épouse X... née le 09 Novembre 1964 à RENNES (35000) ...35410 CHATEAUGIRON

Représentée par Me Catherine GLONsustitué par Me Justine AUBRY de la SCP GLON/ GOBBE/ BROUILLET/ AUBRY, avocat au barreau de RENNES

M. Christophe X... et Mme Nathalie Y... se sont mariés le 24 août 1996 sans contrat préalable. Quatre enfants sont issus de cette union :- Noémie, née le 12 juillet 1994,- Charles, né le 10 août 1997,- Louise, née le 13 décembre 2000,- Marius, né le 21 novembre 2003.

Selon ordonnance de non-conciliation en date du 7 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment organisé le droit d'accueil du père selon les modalités amiables pour les trois enfants aînés, réglementé le droit de visite du père concernant Marius et fixé une contribution paternelle forfaitaire et indexée de 150 ¿ par mois et par enfant.
Sur assignation de l'épouse et par jugement en date du 5 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :- prononcé le divorce des époux par application des articles 233 et suivant du code civil,- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,- désigné Maître A..., notaire à Chateaugiron pour y procéder,- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,- suspendu le droit d'accueil du père concernant Charles et Louise,- accordé au père un simple droit de visite à l'égard de Marius, droit de visite devant s'exercer sous l'autorité de l'espace rencontre 35 une fois par mois durant 2 heures et précisé que cette mesure cessera huit mois après la première rencontre,- fixé la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à la somme indexée de 210 ¿ par mois et par enfant,- dit que les frais de musique seront pris en charge par Mme Y...,- débouté Mme Y... de sa demande d'enquête sociale à titre subsidiaire,- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.

M. X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 29 mai 2015, il demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré et de :- désigner Maître Z..., notaire à Chateaugiron, à ses côtés,- lui accorder un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Marius un samedi sur deux de 12h à 14h ainsi que la moitié des vacances scolaires,- réduire sa contribution paternelle à l'entretien de ses enfants à la somme de 150 ¿/ mois et par enfant,- dire que les frais de musique des enfants seront partagés par moitié,- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,- dire que chaque partie supportera ses propres dépens, lesquels seront recouvrés en ce qui concerne M. X...par Maître Linda Charpentier.

Dans ses dernières écritures en date du 1 juin 2015, Mme Nathalie Y... demande à la cour de :- débouter Monsieur de toutes ses demandes, fins et conclusions sauf la désignation d'un notaire aux côtés de l'appelant,- confirmer le jugement entrepris sauf à suspendre le droit de visite du père à l'égard de Marius,- le condamner à lui régler une somme de 2 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Glon.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2015.
La cour a procédé à l'audition du mineur Marius le 16 septembre 2015 et a rendu compte de cette audition aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sont critiquées une partie des dispositions du jugement concernant les enfants et la désignation du notaire. Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas contestées seront confirmées.
Sur la désignation d'un autre notaire :
M. X...sollicite la désignation de Maître Z...notaire pour l'assister dans le cadre des opérations de liquidation partage, ce à quoi Mme Y... déclare ne pas s'opposer, tout en considérant cette demande inutile. Il échet de compléter le jugement de première instance sur ce point.
Sur le droit d'accueil du père à l'égard de l'enfant Marius :
M. X...expose qu'il s'est beaucoup investi durant la vie commune auprès de ses enfants. Il reconnaît une phase dépressive en rapport avec une dégradation des relations conjugales mais conteste toute addiction à l'alcool. Il prétend que l'intimée est à l'origine de la rupture des relations avec ses enfants aînés et déclare vouloir maintenir les rencontres avec Marius, au besoin dans un premier temps chez la grand-mère maternelle de l'enfant.

Mme Y... réplique qu'elle a tenté avec patience et obstination de préserver les liens du père avec ses enfants, y compris en accompagnant son époux dans une prise en charge médicale et qu'en réalité ce dernier est seul responsable de la rupture avec ces derniers. Elle prétend qu'au regard de la fragilité de Marius et de l'inconstance de M. X... qui ne reconnaît pas ses défaillances ou ses errements (empêchements de dernière minute, alcoolisme) il s'impose en définitive de suspendre le droit d'accueil paternel.

En cours de délibéré et suite à l'audition du mineur, Mme Y... propose le maintien d'une rencontre en lieu neutre sur une période déterminée telle que l'a arbitré le premier juge.
L'article 373-2-1 du Code civil dispose que le droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à un parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exige, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désignée à cet effet.
La cour constate que M. X...est dans l'incapacité de construire des relations de qualité et de régularité avec son jeune fils, en dépit de la proposition faite par le premier juge de bénéficier d'une reprise des contacts par l'intermédiaire des professionnels de l'espace de rencontres parents/ enfants 35.
Les écritures de M. X...stigmatisant l'attitude de la mère qui selon lui ne respecterait pas sa place de père, illustrent le manque de conscience de l'intéressé à répondre aux besoins affectifs et de sécurité de son jeune garçon.
Or à l'inverse il ressort des pièces versées aux débats que Mme Y... a fait les démarches auprès des professionnels (avocats ou espace rencontres) pour permettre l'organisation concrète des rencontres entre le père et son fils. Ces rencontres ont été écourtées, ajournées ou n'ont pas abouti compte-tenu des absences répétées de M. X..., sans motif sérieux invoqué. Ainsi l'attestation récapitulative établie le 24 septembre 2014 par l'espace rencontre 35 mentionne la cessation de l'intervention compte-tenu des absences consécutives du père (les 19 juillet et 20 septembre 2014) alors même que l'enfant a été présenté par sa mère.
Marius est un enfant qui souffre d'un retard psychomoteur (orientation Segpa) nécessitant un environnement calme et protégé. Bien qu'enseignant, M. X...n'a pas fait état de son indisponibilité pour se rendre au rendez-vous fixé le 10 octobre 2014 par l'équipe éducative pour Marius.
Néanmoins la cour considère opportun, dans une ultime tentative, de vérifier si M. X...a la volonté authentique et la capacité à s'occuper de son fils Marius.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge tendant à organiser une rencontre mensuelle père/ fils dans un lieu neutre sur quelques mois.
Il y a lieu de rappeler que les parents pourront convenir à l'issue de cette période et à l'amiable de nouvelles modalités de rencontre père/ fils ou à défaut saisiront le juge compétent.
Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation. Cette pension peut cependant en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
M. X...a perçu un revenu net moyen imposable de l'ordre de 2 467 ¿/ mois en 2014. Il se contente d'affirmer qu'il est en congé maladie à demi traitement depuis le 25 février 2015 mais ne justifie pas d'une baisse effective et durable de ses ressources alors même que ce point est contesté par l'intimée qui affirme que la MGEN compense la baisse du traitement. Son loyer est de 375 ¿/ mois.
Mme Y... a perçu en tant qu'enseignante un revenu moyen net de l'ordre de 2 770 ¿/ mois en 2012. Elle n'a pas actualisé sa situation financière sauf qu'elle verse aux débats un bulletin de paye d'août 2014 mentionnant un cumul imposable de 25 321 ¿ soit 3 125 ¿/ mois. Elle acquitte le remboursement d'un prêt immobilier de 878, 89 ¿/ mois. Elle a la charge constante des quatre enfants du couple dont les besoins sont élevés au regard de leurs âges respectifs et la poursuite des études pour Noémie.
En considération de la situation respective de chaque parent, de l'absence d'exercice effectif du droit d'accueil du père, de l'âge des enfants, c'est à juste titre que le premier juge a revalorisé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 210 ¿ par mois. Il n'y a pas lieu de modifier la prise en charge des frais de musique telle qu'arbitrée par le premier juge
Le jugement de première instance sera donc intégralement confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
M. X...qui succombe au principal supportera la charge des dépens d'appel et participera à hauteur de 1 500 ¿ aux frais engagés par l'intimée pour faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y complétant :
Rappelle que les parents pourront convenir à l'issue de la période de huit mois et à l'amiable de nouvelles modalités de rencontre père/ fils ou à défaut saisiront le juge compétent.
Désigne Maître Eric Z..., notaire à Chateaugiron, pour assister M. X...dans le cadre des opérations de liquidation partage ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. X...à payer à Mme Y...la somme de 1500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00700
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-13;14.00700 ?
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