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17/11/2015 | FRANCE | N°15/00117

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 17 novembre 2015, 15/00117


1ère Chambre





ARRÊT N° 433/2015



R.G : 15/00117













Mme [O] [K] épouse [J]



C/



Mme [B] [Y]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2015





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé







DÉBA...

1ère Chambre

ARRÊT N° 433/2015

R.G : 15/00117

Mme [O] [K] épouse [J]

C/

Mme [B] [Y]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Octobre 2015

devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [O] [K] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Claudine BLANDEL-BEJERMI, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉE :

Madame [B] [Y]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Yannic FLYNN, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE:

Mme [B] [Y], propriétaire d'une maison d'habitation et d'un terrain situés à [Localité 1] (Loire-Atlantique), lieudit '[Localité 2]', cadastrés section ZB n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2], a fait assigner Madame [O] [K], épouse [J], Monsieur [H] [K], Madame [D] [K] et Madame [Z] [K], propriétaires indivis de la parcelle contiguë cadastrée section ZB n° [Cadastre 3], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins de voir, en application des dispositions de l'article 809 du Code de procédure civile, ordonner l'enlèvement, sous astreinte de 1 000  € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de toute construction édifiée sur la parcelle [Cadastre 3] et située sur l'assiette de la servitude dont la demanderesse prétend bénéficier en sa qualité de propriétaire des parcelles n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et se voir allouer une somme de 1 500 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la gêne occasionnée, outre 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 15 juillet 2014, rectifiée pour erreur matérielle par ordonnance du 4 novembre 2014, le juge des référés a :

enjoint aux défendeurs de procéder ou de faire procéder à tous travaux nécessaires au rétablissement de la servitude dont bénéficie Mme [B] [Y], en mettant à la disposition de cette dernière un passage minimum de 4,5 mètres de large sur toute sa longueur sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3], afin de permettre l'accès au fond de la propriété de la demanderesse cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 2],

dit que les travaux précités devront être réalisés avant le 15 octobre 2014 et qu'à défaut, Madame [O] [K], épouse [J], devra s'acquitter d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard au profit de Madame [B] [Y],

rejeté les autres demandes des parties,

dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles,

condamné solidairement Madame [O] [K], épouse [J], Monsieur [H] [K], Madame [D] [K] et Madame [Z] [K] aux dépens.

Madame [O] [K], épouse [J], et Monsieur [H] [K] ont interjeté appel de cette ordonnance le 6 janvier 2015, et intimé Madame [B] [Y], Madame [D] [K] et Madame [Z] [K].

Par ordonnance du 30 avril 2015, le conseiller de la mise en état a constaté que Monsieur [H] [K] se désistait de son recours à l'encontre de l'ensemble des intimés, et que Madame [O] [K], épouse [J], se désistait quant à elle de son recours à l'égard de Madame [D] [K] et Madame [Z] [K], que l'instance était éteinte entre ces parties et se poursuivait entre Madame [O] [K], épouse [J], et Madame [B] [Y] seulement.

Par conclusions du 2 avril 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Madame [O] [K], épouse [J], demande à la cour :

d'infirmer les ordonnances déférées,

de dire que les questions relatives à la distance de 4,5 mètres, à la nature de la servitude de passage grevant le troisième lot au profit du deuxième lot ainsi que la nature de la tolérance de la servitude de brouette au profit du premier lot, eu égard aux contestations sérieuses, relèvent de la juridiction du fond,

de constater que la haie de laurier et le mur de la soue à cochon d'autre part sont vieux de plus de cent cinquante ans et que la distance de 4,5 mètres au profit du deuxième lot n'a pu être ni diminuée, ni augmentée du fait de l'habillage exact, du fait du remplacement par des palplanchers de la haie de laurier qui au contraire a agrandi le passage et d'autre part de l'habillage du mur de la soue à cochon de quelques millimètres qui n'a pas pu diminuer le dit passage, les distances étant plus que centenaires,

de dire n'y avoir lieu à astreinte,

de condamner Madame [B] [Y] au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

de la débouter de ses demandes, fins et conclusions contraires.

Par conclusions du 1er juin 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Madame [B] [Y] demande à la cour :

de débouter Madame [O] [K], épouse [J], de ses demandes,

de confirmer l'ordonnance déférée,

de condamner Madame [O] [K], épouse [J], à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 22 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR :

Madame [R] [G], veuve [I], a fait, le 17 juin 1931, donation-partage de ses biens à ses trois enfants, Madame [X] [I], épouse [K], Madame [F] [I], épouse [A], et Madame [S] [I], épouse [Y].

Cette dernière était attributaire du premier lot, dont dépendent les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], aujourd'hui propriété de sa fille, Madame [B] [Y].

Madame [X] [I], épouse [K], avait reçu quant à elle le troisième lot, dont dépend la parcelle [Cadastre 3], aujourd'hui propriété de Madame [O] [K], épouse [J].

Le troisième lot, 1°, était décrit à l'acte de donation-partage comme comprenant au village de [Localité 2], les bâtiments dits '[Établissement 1]', sur une parcelle bornée au 'midi par un terrain grevé d'une servitude de quatre mètres cinquante de largeur', et il était stipulé à l'acte, au titre des servitudes, que 'l'article premier du troisième lot devra au midi de ses logements quatre mètres cinquante centimètres de largeur libre en tous temps et pour tous besoins aux articles un et un bis des premier et deuxième lot'.

Il est ainsi établi par titre la servitude grevant, du fait de l'homme et non de la loi, le lot dont a hérité Madame [O] [K], épouse [J], au profit du lot reçu par Madame [B] [Y], et l'assiette de cette servitude.

Le juge des référés a relevé que, selon un constat établi le 6 novembre 2013 par Maître [R] [N], huissier de justice, le passage litigieux était, du fait de la construction érigée par Madame [O] [K], épouse [J], réduit à une largeur inférieure à quatre mères cinquante, et les considérations faites par Madame [O] [K], épouse [J], sans preuve, sur l'existence d'une haie ou d'une soue à cochons depuis cent cinquante ans ne changent rien aux constatations faites par l'huissier de justice.

Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut, selon l'article 701 du Code civil, rien faire qui tende à en diminuer l'usage.

Les ouvrages édifiés par Madame [O] [K], épouse [J], causent à Madame [B] [Y] un trouble manifestement illicite, au sens des dispositions de l'article 809 du Code de procédure civile, qu'il y a lieu de faire cesser par les mesures de remise en état que le juge des référés a justement ordonnées, comme il pouvait le faire, même en présence d'une contestation sérieuse, par des dispositions qui seront confirmées.

Madame [O] [K], épouse [J], sera condamnée à verser à Madame [B] [Y] une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Après rapport fait à l'audience ;

Déboute Madame [O] [K], épouse [J], de ses demandes ;

Confirme l'ordonnance déférée ;

Condamne Madame [O] [K], épouse [J], à verser à Madame [B] [Y] une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [O] [K], épouse [J], aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/00117
Date de la décision : 17/11/2015

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/00117 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-17;15.00117 ?
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