La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2015 | FRANCE | N°15/00391

France | France, Cour d'appel de Rennes, Juridiction du premier prÉsident, 29 novembre 2015, 15/00391


COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
No 169 RG : N° 15 /00391

O R D O N N A N C E
articles L 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Alain POUMAREDE, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de madame Catherine Déan greffière ;
Statuant sur l'appel formé le 27 novembre 2015 à

14 h 16 par :
Monsieur Omar Y... né le 1ER avril 1981 à El Mahares (Tunisie) de nat...

COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
No 169 RG : N° 15 /00391

O R D O N N A N C E
articles L 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Alain POUMAREDE, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de madame Catherine Déan greffière ;
Statuant sur l'appel formé le 27 novembre 2015 à 14 h 16 par :
Monsieur Omar Y... né le 1ER avril 1981 à El Mahares (Tunisie) de nationalité tunisienne, actuellement retenu au Centre de rétention de Saint Jacques de la Lande Le Reynel,
d'une ordonnance rendue le 26 novembre 2015 à 15h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes, qui a prolongé sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 20 jours, à compter du 27 novembre 2015 à 16 heures.
En l'absence du représentant du préfet de Loire-Atlantique, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de Maître Virgile THIBAUT, avocat, régulièrement convoqué,
En présence de monsieur Omar Y..., régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de M. Z..., interprète en langue arabe,
après avoir entendu en audience publique ce jour à 15 heures 10 :
l'appelant en ses observations ;
et délibéré hors la présence du greffier :
* * *
Considérant que monsieur Omar Y... fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir prescrit une seconde prolongation de sa rétention administrative pendant une durée maximale de 20 jours sur le fondement des dispositions de l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors qu'il n'était justifié d'aucune démarche entreprise par l'autorité préfectorale au cours de la première période de prolongation de sa rétention, pour permettre l'exécution de la décision de reconduite de monsieur Omar Y... à la frontière ; qu'il y a donc violation de l'article 554-1 du même code limitant la durée de rétention au temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Mais que ce moyen manque en fait dès lors que l'intéressé ayant été reconnu comme ressortissant tunisien les diligences en vue de son éloignement effectivement commencées ont été conformément à l'article L742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers suspendues le temps d'examiner sa demande d'asile par l'OFPRA et qu'à la suite du rejet par cette organisme, les diligences ont pu reprendre.
Considérant que Omar Y..., qui n'offre aucune garantie de représentation, est en effet dépourvu de documents de voyage, leur absence équivalant en la matière à leur perte ; que par application de l'article L552-7 du même code cette perte et cette absence de garantie rendent impossible son assignation à résidence et l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'issue des diligences en cours ;
Qu'il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes qui a prolongé une nouvelle fois la rétention de monsieur Omar Y... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours à compter du 27 novembre 2015 à 16 heures.
Fait à Rennes, le 29 novembre 2015 à 16 heures.
Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 29 novembre 2015 à monsieur Omar Y..., à son avocat et au Préfet Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Juridiction du premier prÉsident
Numéro d'arrêt : 15/00391
Date de la décision : 29/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-29;15.00391 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award