COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 769
R. G : 14/02731
M. Gwendal X...
C/
Mme Pascale Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Mme Huguette NEVEUlors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Octobre 2015 devant Madame Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANT :
Monsieur Gwendal X... né le 04 Avril 1962 à SAINT-BRIEUC (22000)... 22740 LEZARDRIEUX
Représenté par Me Eliane GAVARD-LE DORNER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Madame Pascale Y... née le 29 Avril 1960 à PAIMPOL (22500)... 22620 PLOUBAZLANEC
Représentée par Me Patrick ELGHOZI de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
De l'union maritale de M. Gwendal X... et de Mme Pascale Y... sont issus trois enfants :- A..., né le 3 mars 1987,- B... et C... nés le 27 février 1991.
Le divorce des époux ayant été prononcé par jugement du 19 décembre 2002, la résidence habituelle des enfants a été établie au domicile de leur mère et la contribution du père a été fixée à la somme de 107 ¿ par mois et par enfant.
Sur saisine de M. X... qui invoquait de lourdes difficultés financières et l'acquisition de la majorité des enfants communs, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, selon jugement en date du 18 février 2014, a principalement :- supprimé la pension alimentaire paternelle à l'égard de A...,- débouté M. X... du surplus de sa demande,- condamné M. X... aux dépens.
M. X... a interjeté appel de la présente décision.
Selon dernières conclusions en date du 5 mars 2015, il demande à la cour l'infirmation partielle du jugement entrepris et de :- constater que B... et C... ne poursuivent pas d'études sérieuses et qu'il est en état d'impécuniosité,- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. A titre subsidiaire il propose de voir réduire sa contribution à la somme de 60 ¿/ mois et par enfant, et ce à compter du 18 février 2014, étant précisé que ladite contribution sera versée directement entre les mains des enfants majeurs.
Selon dernières conclusions du 6 janvier 2015, Mme Y... demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris sauf à voir arrondir la contribution paternelle à hauteur de la somme de 130 ¿/ mois et par enfant,- débouter M. X... de toutes ses demandes,- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs : M. X... fait valoir que les jumeaux n'ont pas justifié d'un cursus universitaire sérieux et que lui même a une situation professionnelle qui se détériore. Il ajoute que les revenus de sa concubine n'ont pas à être pris en considération pour évaluer la hauteur de sa contribution et fait valoir qu'il doit supporter deux prêts.
Mme Y... réplique que M. X... ne fait pas preuve de transparence sur sa situation d'ostréiculteur, ce pour faire échec précisément au paiement de la pension alimentaire en cohérence avec l'attitude d'abandon qu'il a eu vis à vis de ses trois garçons. Elle expose que l'appelant n'exerce plus aucun droit de visite et d'hébergement depuis de nombreuses années soit depuis 2001 pour A... et depuis 2005 pour les jumeaux.
Elle fait grief au père de dénigrer les jumeaux alors qu'il n'ignore pas leur sérieux dans leurs études et les problèmes de santé qu'ils ont rencontrés : X... a été opéré d'une tumeur lorsqu'il était jeune enfant et B... présente un syndrome dépressif réactionnel depuis quelques mois en lien probable avec les problèmes de santé de sa proche famille et l'abandon de son père. Elle prétend que M. X... mène un train de vie avec sa compagne (voilier, véhicule coûteux, chevaux, voyages) sans rapport avec les revenus qu'il allègue.
A l'inverse elle fait état pour elle d'un passage à demi traitement suite à son arrêt maladie qui a débuté le 27 août 2013.
Le premier juge a relevé que M. X... se bornait à produire une attestation comptable de son chiffre d'affaires sans justifier, ni des difficultés de son entreprise, ni de ce qu'il n'y opère aucun prélèvement de sorte qu'il ne prouvait pas la baisse des ressources susceptibles de remettre en cause la pension alimentaire mise à sa charge.
Selon l'article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.
Cette contribution peut être supprimée si les conditions nécessaires à son existence ont disparu.
Il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger.
En l'espèce l'intimée, qui est enseignante contractuelle dans un lycée privé, justifie à la fois des études que poursuivent les jumeaux et de l'accompagnement et des frais qu'elle engage pour eux, peu important que ces jeunes majeurs dont la situation personnelle ou de santé est loin d'être stabilisée, aient été amenés à changer d'orientation.
A l'inverse, M. X... ne rapporte pas la preuve qui pèse sur lui de son impécuniosité ou même de ses difficultés financières, alors que son désengagement vis à vis de ses fils depuis de nombreux années n'est pas contesté.
En effet, il ne fournit aucune pièce actualisée récapitulative permettant à la cour d'évaluer la réalité de ses revenus. Ainsi, il ne justifie pas du résultat net comptable de son exploitation et encore moins des revenus cumulés qu'il retrire de ses autres activités professionnelles. S'il est constant que la compagne du père n'a pas à assumer la charge financière des jumeaux, il y a lieu de tenir compte d'un partage des charges fixes entre le requérant et sa compagne.
En définitive, il peut être retenu à l'égard de M. X... un revenu personnel, hors son patrimoine et les revenus de sa compagne, de l'ordre de 1 500 ¿/ mois en 2012 selon l'avis rectificatif sur les revenus 2012 établi en 2014.
Bien qu'appelant M. X... ne justifie pas, y compris en cause d'appel, que ses revenus ont baissé pour l'année 2013 et les années suivantes. Il se contente de verser une déclaration pré remplie des revenus 2013 et quelques relevés de situation pôle emploi mentionnant qu'il a perçu à certaine périodes l'allocation d'aide de retour à l'emploi.
La cour n'ayant aucune vue actualisée et complète de la situation du requérant, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui n'a pas dispensé M. X... de contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants, faute pour ce dernier de démontrer son état d'impécuniosité. La demande de Monsieur MAHE de voir verser la pension directement aux jeunes majeurs sera rejetée.
Cependant il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intimée d'arrondir la contribution paternelle à l'entretien de ses fils dès lors que les dites contributions sont indexées.
Sur les frais et dépens :
Eu égard à l'issue du litige en appel, M. X... supportera la charge des dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise. Les demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel.