COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015 6ème Chambre B
ARRÊT No 770
R. G : 14/02879
Mme Mireille X... épouse Y... ACAP
C/
M. Dominique Y...
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Octobre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé hors la présence du public le 08 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. ****
APPELANTE :
Madame Mireille X... épouse Y..., née le 04 Juillet 1970 à SAINT BRIEUC (22042)... 22000 SAINT-BRIEUC
assistée de l'ACAP, 35 Rue Abbé Garnier à ST BRIEUC en sa qualité de curateur
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP LE ROUX-MORIN-BARON-WEEGER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 3599 du 18/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Dominique Y... né le 12 Mai 1965 à SAINT BRIEUC (22042)... 22330 ST GILLES DU MENE asssigné par acte du22 mai 2014 à Etude d'huissiers
Mme Mireille X... et M. Dominique Y... se sont mariés le 15 juillet 1989 et quatre filles sont issues de cette union dont la benjamine A... née le 16 septembre 1997.
Selon ordonnance de non conciliation en date du 30 octobre 2012, le juge aux affaires familiales a notamment dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, conformément à ce qui est décidé par le juge des enfants dans le cadre de la décision d'assistance éducative.
Selon jugement en date du 12 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a principalement :- débouté M. Y... de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son conjoint,- débouté Mme X... de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme Mireille X..., assistée de son curateur, a relevé appel de la présente décision.
Selon conclusions en date du 15 mai 2014, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,- dire que l'autorité parentale à l'égard de A... sera exercée en commun par les deux parents,- fixer la résidence habituelle de la mineure au domicile de son père dans l'hypothèse où le juge des enfants lèverait le placement en famille d'accueil,- lui accorder un droit de visite et d'hébergement à défaut de meilleur accord, une demi-journée le samedi toutes les fins de semaines paires à charge pour le père de venir emmener et rechercher A... au domicile de sa mère,- constater son état d'impécuniosité,- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
M. Y..., régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2015.
Les pièces récentes du dossier d'assistance éducative ouvert à l'égard de la mineure au cabinet du juge des enfants du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ont été versées à la procédure de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Mme X... approuve le premier juge d'avoir rejeté la demande en divorce pour faute présentée par son époux en l'absence de preuves des griefs allégués à son encontre mais elle lui reproche d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal au prétexte qu'à la date de l'assignation des époux, ils n'étaient pas séparés depuis deux ans.
Il y a lieu de relever que le rejet de la demande principale en divorce pour faute emporte le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
En effet, il résulte des dispositions combinées des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil qu'il n'a pas été prévu de durée de cessation de communauté de vie lorsque la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal est formée à titre reconventionnel et que la demande principale pour faute est rejetée.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et le divorce des époux Y... sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la résidence de l'enfant A... et les demandes annexes :
L'historique de la procédure devant le juge des enfants révèle que A... a été placée en famille d'accueil depuis 2008 et que son placement a été renouvelé au service de l'aide sociale à l'enfance des Côtes d'Armor jusqu'à sa majorité, ce selon jugement en date du 6 décembre 2013 pris par le juge des enfants de Saint-Brieuc.
Conformément aux pièces récentes d'assistance éducative et de l'intérêt de la mineure, la résidence de celle-ci sera fixée au domicile de son père en cas de levée du placement.
Il y a lieu d'accorder un droit de visite et d'hébergement à Mme X... à raison d'une demie journée toutes les fins de semaine paire, sauf autre accord des parents et sans qu'il y ait lieu de faire peser l'organisation des transports au père en l'absence d'impératif justifié sur ce point.
Compte-tenu des ressources modestes de la requérante qui perçoit une allocation adulte handicapée et une allocation logement, il y a lieu, en tant que de besoin, de constater son état d'impécuniosité.
Le jugement de première instance sera complété de ce chef.
Sur les dépens :
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Infirme le jugement prononcé ;
Prononce le divorce de M. Dominique Y... et de Mme Mireille X... pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonne les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil ;
Fixe la résidence de la mineure A... au domicile de son père en cas de levée du placement ;
Accorde un droit de visite à Mme X... à raison d'une demie journée toutes les fins de semaine paire ;
Constate en tant que de besoin l'état d'impécuniosité de Mme X... ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel
Dit que conformément aux dispositions de l'article 1072-2 du code de procédure civile, copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,