COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 771
R. G : 14/03141
M. Stéphane X...
C/
Mme Laurence X... NÉE Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Novembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANT :
Monsieur Stéphane X... né le 11 Juin 1965 à CHATEAUBRIANT (44110)... 53350 FONTAINE COUVERTE
Représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame Laurence Y... épouse X... née le 22 Juin 1965 à RETIERS (35240)... 50400 GRANVILLE
Représentée par Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES
M. Stéphane X... et Mme Laurence Y... se sont mariés le 28 juin 1986. Deux enfants sont issus de cette union :- B..., né le 15 octobre 1987,- C..., née le 1er janvier 1996.
Selon ordonnance en date du 11 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :- attribué la jouissance du logement familial à l'époux à titre onéreux,- fixé à l'époux la charge de régler la moitié du prêt à la consommation d'un montant total de 66, 50 ¿/ mois et les prêts immobiliers (510 ¿/ mois), ce à charge de récompense,- fixé à l'épouse la charge de régler la moitié du prêt à la consommation d'un montant total de 66, 50 ¿/ mois et les prêts automobiles (365 ¿/ mois + 263 ¿/ mois), ce à charge de récompense,- rejeté la demande de M. X... tendant à la répartition du paiement de la taxe d'habitation,- désigné MaItre Z..., notaire à Saint Aignan sur Roe,- fixé à 90 ¿/ mois le montant de la pension due par l'époux pour l'entretien et l'éducation de C..., jeune majeure, avec l'indexation d'usage,- dit que les frais de scolarité ainsi que les frais exceptionnels (permis de conduire) afférents à C... seront partagés par moitié entre les époux.
M. X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 10 septembre 2015, il demande à la cour d'infirmer partiellement l'ordonnance entreprise et de :- réduire à la somme de 50 ¿/ mois sa contribution à l'entretien de sa fille,- dire que les factures correspondant aux frais de scolarité ou frais exceptionnels concernant C... réglées en totalité par l'un des parents devront être remboursées par l'autre parent dans un délai de quinze jours à compter de leur date de présentation et qu'à défaut de respect du délai précité, les sommes engagées produiront intérêt au taux légal majoré de 3 %,- débouter Mme Y... de toutes ses demandes,- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 2 avril 2015, Mme Y... demande à la cour de :- confirmer l'ordonnance entreprise,- débouter M. X... de toutes ses demandes,- le condamner au paiement d'une somme de 1 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP TM2A représentée par Maître Virgile A....
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sont remises en cause les dispositions de l'ordonnance relatives à la contribution alimentaire à l'entretien de la jeune majeure.
Les autres dispositions de l'ordonnance non contestées seront donc confirmées.
Sur la contribution à l'entretien de l'enfant commun :
M. X... prétend que la contribution mise à sa charge pour C... est surévaluée au regard des charges d'emprunt qu'il doit assumer et de l'absence d'aide de la CAF. Il fait valoir qu'un des prêts automobile assumé par son épouse (236 ¿/ mois) est arrivé à échéance en juillet 2014.
Il fait grief à Mme Y... d'avoir inscrit leur fille dans un établissement scolaire hors département, ce qui a entraîné un refus du bénéfice de l'allocation transport.
Il ajoute qu'il a dû assumer des frais d'internat non payés par son épouse pour moitié selon la règle de répartition prévue par le premier juge, ce qui a généré des intérêts et frais d'huissier inutiles.
Mme Y... réplique qu'elle a une situation précaire du fait qu'elle occupe un même studio de 12 m2 avec leur fille majeure. Elle s'offusque du recours exercé par son mari, faisant observé qu'il ne prend aucune nouvelle de C... et n'a jamais versé la contribution mis à sa charge pour elle.
Elle ajoute qu'elle assume également seule le prêt à la consommation de sorte que son disponible pour subvenir aux besoins de deux personnes est de 673 ¿/ mois contre 986 ¿/ mois pour son époux seul.
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation.
Il ressort des pièces versées au débat que M. X... a perçu des ressources nettes de l'ordre de 1 496 ¿/ mois en 2012. Il assume un prêt immobilier de l'ordre de 510 ¿/ mois. Il n'a pas actualisé sa situation.
Mme Y... a perçu un revenu moyen de l'ordre de 1220 ¿/ mois en 2014 constitué d'une pension d'invalidité (285 ¿/ mois) et des indemnités pôle emploi.
Elle assume un résiduel de loyer de l'ordre de 110 ¿/ mois et un prêt automobile (365 ¿/ mois).
L'appelant ne conteste pas que l'intimée règle également l'intégralité du prêt à la consommation (133 ¿/ mois).
En considération des revenus et charges de chaque parent, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la participation de M. X... à l'entretien et l'éducation de sa fille à la somme de 90 ¿ par mois.
Il n'y a pas lieu de prévoir un régime juridique particulier au remboursement de dettes communes aux parents pour l'entretien de leur jeune fille majeure. La demande de ce chef, caractérisée par une demande de majoration de l'intérêt légal, sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens :
Eu égard à l'issue de la présente instance, M. X... supportera la charge des dépens d'appel et participera à hauteur de 500 ¿ aux frais non compris dans les dépens engagés par Mme Y... pour faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCPA TM2A.