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05/01/2016 | FRANCE | N°13/02982

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 05 janvier 2016, 13/02982


1ère Chambre





ARRÊT N° 2/2016



R.G : 13/02982













Mme [P] [E]

M. [D] [T]



C/



M. [Y] [J]

Mme [K] [X] épouse [J]

COMMUNE DE CHAUVIGNE (ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE)

















Expertise















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JANVIER 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'aud...

1ère Chambre

ARRÊT N° 2/2016

R.G : 13/02982

Mme [P] [E]

M. [D] [T]

C/

M. [Y] [J]

Mme [K] [X] épouse [J]

COMMUNE DE CHAUVIGNE (ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE)

Expertise

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Novembre 2015

devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [P] [E]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel ERGAN de la SELARL LE PORZOU/DAVID/ERGAN, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [D] [T]

né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Emmanuel ERGAN de la SELARL LE PORZOU/DAVID/ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [J]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Francis POIRIER, avocat au barreau de RENNES

Madame [K] [X] épouse [J]

née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Francis POIRIER, avocat au barreau de RENNES

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE :

COMMUNE DE CHAUVIGNE représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie

Mairie

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE:

Monsieur [Y] [J] et Madame [K] [X], épouse [J], sont propriétaires, depuis 1977, [Adresse 5], d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré WI [Cadastre 2] et [Cadastre 4].

Monsieur [D] [T] et Mademoiselle [P] [E] ont, le 14 avril 2008, fait l'acquisition de la maison mitoyenne, située sur la parcelle WI [Cadastre 1], et entrepris des travaux de rénovation.

Au motif que le dépôt de matériaux divers et le stationnement de véhicules occasionnés par ces travaux faisaient illicitement obstacle à l'accès à leur propriété, les époux [J] ont saisi du litige le tribunal de grande instance de Rennes qui, par jugement du 12 février 2013 rendu en la présence de la commune de [Localité 1], a:

- constaté que le [Adresse 4],

- condamné Monsieur [T] et Mademoiselle [E] à retirer tout obstacle dans le prolongement du [Adresse 4], à l'extrémité de la parcelle WI [Cadastre 1],

- dit que le jugement sera déclaré commun à la commune de Chauvigné,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné Monsieur [T] et Mademoiselle [E] à payer aux époux [J] une somme de 1 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Monsieur [T] et Mademoiselle [E] aux dépens, comprenant le coût d'un constat d'huissier de justice en date du 27 janvier 2010.

Monsieur [T] et Mademoiselle [E] ont interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2013; ils ont intimé Monsieur et Madame [J].

Par arrêt du 28 octobre 2014, la cour a considéré qu'il ne pouvait être débattu sur la qualification de chemin rural de la portion du chemin passant devant la parcelle WI [Cadastre 1], appartenant à Monsieur [T] et Mademoiselle [E], retenue par le tribunal et contestée par les appelants, hors la présence de la commune; elle a ordonné, en conséquence, la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, et invité la partie la plus diligente à mettre en cause la commune de [Localité 1].

Les époux [J] ont fait assigner la commune de [Localité 1] en intervention forcée devant la cour, par acte délivré le 29 janvier 2015.

Par dernières conclusions du 10 juillet 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [T] et Mademoiselle [E] demandent à la cour:

- de réformer le jugement déféré,

- à titre principal, de dire qu'ils sont propriétaires de la cour se trouvant au Sud de leur propriété, cette cour ayant pour limite la parcelle WI [Cadastre 3] au Sud et la parcelle WI [Cadastre 2] à l'Ouest, de constater l'absence d'état d'enclave de la propriété [J],

- de débouter les époux [J] et la commune de Chauvigné de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire, si la cour décidait qu'il y a lieu de mettre en place une servitude de passage, de dire qu'ils sont propriétaires de la cour se trouvant au Sud de leur propriété, cette cour ayant pour limite la parcelle WI [Cadastre 3] au Sud et la parcelle WI [Cadastre 2] à l'Ouest,

- d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'assiette d'une servitude de passage et le montant de l'indemnité afférente à cette servitude,

- en tout état de cause, de condamner solidairement les époux [J] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de les condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Par dernières conclusions du 25 juin 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [J] demandent à la cour:

- de confirmer le jugement,

- de débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions,

- de les condamner à leur verser une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts,

- de les condamner à leur verser une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

- de les condamner aux entiers dépens, comprenant le coût des constats d'huissier de justice en date des 27 janvier 2010 et 2 mai 2013.

Par dernières conclusions du 11 mai 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la commune de Chauvigné demande à la cour:

- de dire que l'appel de Monsieur [T] et Mademoiselle [E] est irrecevable à son égard,

- de débouter, en tout état de cause, Monsieur [T] et Mademoiselle [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien fondé des prétentions de Monsieur [T] et Mademoiselle [E] d'une part, et des époux [J] d'autre part,

- de dire que la décision à intervenir ne saurait avoir pour conséquence de remettre en cause la présence des réseaux publics passant sous le chemin litigieux, au droit des propriétés de Monsieur [T] et Mademoiselle [E] d'une part, et des époux [J] d'autre part,

- de condamner Monsieur [T] et Mademoiselle [E] et/ou les époux [J] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 20 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

- Sur la recevabilité de l'appel:

La commune de Chauvigné, assignée en intervention forcée conformément à l'arrêt avant dire droit, conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé contre elle, au motif que la déclaration d'appel lui a été signifiée le 22 juillet 2013 seulement, et ainsi tardivement.

Elle est cependant irrecevable, par application de l'article 914 du Code de procédure civile, à invoquer l'irrecevabilité de l'appel devant la cour.

- Au fond:

Le litige porte sur une portion de chemin située entre les parcelles WI [Cadastre 1], propriété de Monsieur [T] et Mademoiselle [E], et WI [Cadastre 3], propriété de Monsieur [L], par laquelle les époux [J] accèdent à leur parcelle WI [Cadastre 2], en prolongement vers l'Ouest, de ce qui est incontestablement identifié, à l'extrait de plan cadastral versé aux débats, comme le [Adresse 4] en provenance de la voie communale n° 13.

Le tribunal a suivi les époux [J] dans leur qualification de chemin rural de cette portion du chemin passant devant la parcelle WI [Cadastre 1].

L'article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime définit les chemins ruraux comme étant les chemins qui n'ont pas été classés comme voies communales mais appartiennent au domaine privé de la commune, et qui sont affectés à l'usage du public.

Selon l'article L. 161-3, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.

L'affectation à l'usage du public est, selon l'article L. 161-2, présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.

Les époux [J] sollicitent la confirmation du jugement, persistant dans leur prétention à voir qualifier de chemin rural la portion de chemin litigieuse.

En l'occurrence, les plans et photographies versés aux débats ne permettent pas de constater que la portion du chemin litigieuse joue un rôle de communication entre différentes voies ou lieux publics et soit destinée à desservir des lieux publics.

Les attestations produites par les époux [J] établissent que l'accès à la propriété qui est la leur, se fait depuis plusieurs décennies, par ladite portion de chemin, mais non que celle-ci est empruntée par d'autres personnes que celles se rendant dans cette propriété, ou la propriété voisine, la parcelle WI [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [L], de sorte qu'elles ne suffisent pas à démontrer son utilisation comme voie de passage, au sens des dispositions de l'article L. 161-2 du Code rural et de la pêche maritime.

Par ailleurs, et en sens contraire, les attestations de parents de Monsieur [T] et Mademoiselle [E], dont cette seule qualité n'est pas de nature à invalider leur témoignage, établissent que l'entretien de la voie par les services municipaux cesse au niveau de la propriété de ceux-ci.

De plus, si le titre de propriété de Monsieur [T] et Mademoiselle [E] est imprécis, quant à la désignation des limites de celle-ci, il ressort de l'acte de partage, le 4 juin 1950, de la succession de Madame [Z] [M], leur auteur, que la propriété qui était l'objet de l'acte, comprenait une maison avec sol et déports à l'emport jusqu'au jardin de Monsieur [L], et à l'Ouest de celle-ci, un bâtiment avec déport devant à l'emport autant qu'il en appartient jusqu'au jardin de Monsieur [L], ce dont il résulte, même si la signification en droit du déport à l'emport est incertaine, en tous cas, que le fonds considéré est contigu à celui de Monsieur [L], aujourd'hui la parcelle WI [Cadastre 3].

Or, Monsieur [T] et Mademoiselle [E] ont, avec Monsieur [L] et le maire de [Localité 1], fait procéder le 15 juin 2011, au bornage amiable de leur parcelle WI [Cadastre 1], pour définir les limites entre celle-ci et la parcelle WI [Cadastre 3] d'une part, le [Adresse 4] d'autre part.

Il ressort du plan de bornage annexé au procès-verbal dressé par la société Géomat, géomètre-expert, que les parties sont alors convenues de ce que la limite Est du [Adresse 4] se situe entre l'angle Sud Est du pignon de la maison de Monsieur [T] et Mademoiselle [E], figuré en point A au plan, et l'angle nord est de la parcelle WI [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [L], figuré en point B.

Les époux [J] n'ont pas été parties au bornage amiable ainsi réalisé, destiné à fixer la ligne divisoire entre les propriétés de Monsieur [T] et Mademoiselle [E], de Monsieur [L] et de la commune de Chauvigné, et qui ne concernait donc aucunement la leur.

Si le procès-verbal n'est ainsi pas opposable à ceux-ci, et s'il ne tranche pas d'autre part, la question de la propriété, il constitue cependant un élément de fait dont il y a lieu de tenir également compte.

Il se déduit de l'ensemble de ce qui précède que la portion de chemin courant, dans le prolongement du [Adresse 4], depuis la ligne AB figurant au plan annexé au procès-verbal de bornage, jusqu'à la limite est de la parcelle WI [Cadastre 2] appartenant aux époux [J], ne peut être qualifiée de chemin rural.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [T] et Mademoiselle [E] à retirer tout obstacle dans le prolongement du [Adresse 4], à l'extrémité de la parcelle WI [Cadastre 1], et il sera dit, comme le demandent les appelants, que ceux-ci sont propriétaires de la portion de terrain située au Sud de la maison implantée sur leur parcelle WI [Cadastre 1], ayant pour limites, à l'Est la ligne AB précitée, au Sud la parcelle WI [Cadastre 3], à l'Ouest la parcelle WI [Cadastre 2].

Il convient d'ordonner une expertise afin de donner à la cour les éléments d'appréciation utiles sur l'existence d'un état d'enclave de la parcelle WI [Cadastre 2] appartenant aux époux [J], au sens des dispositions de l'article 682 du Code civil et compte tenu, notamment, des restrictions ou impossibilité matérielles ou juridiques d'issue suffisante sur la voie communale n° 13.

Le maire de [Localité 1], en effet, répondant par un courrier du 24 novembre 2009 aux époux [J] qui sollicitaient l'autorisation de créer un accès de quatre mètres sur cette voie, indiquait que l'accès à la propriété [J] se faisait par le [Adresse 4] 'depuis bien plus de trente ans' et que la commune n'envisageait pas de créer une nouvelle servitude pour desservir la parcelle WI [Cadastre 2].

L'expert donnera toutes indications, en cas d'état d'enclave, sur l'assiette et le mode de la servitude de passage à déterminer, conformément aux dispositions des articles 683 et 685 du Code civil, ainsi que sur l'évaluation du montant de l'indemnité, proportionnée au dommage, que le passage peut occasionner au fonds servant, à fixer le cas échéant en application de l'article 682.

Il sera sursis à statuer sur les prétentions relatives aux frais et dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Dit la commune de Chauvigné irrecevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel à son égard;

Infirme le jugement déféré;

Dit que Monsieur [D] [T] et Mademoiselle [P] [E] sont propriétaires de la portion de terrain située, sur le territoire de la commune de [Localité 1], au Sud de la maison implantée sur leur parcelle cadastrée section WI n° [Cadastre 1], ayant pour limites:

- à l'Est, la ligne droite joignant les points A et B figurant au plan annexé au procès-verbal de bornage amiable établi le 15 juin 2011 par la société Géomat, géomètre-expert, - au Sud la parcelle cadastrée section WI n° [Cadastre 3],

- à l'Ouest la parcelle cadastrée section WI n°[Cadastre 2];

Avant-dire-droit sur les demandes relatives à l'existence, à l'assiette et au mode d'une servitude de passage, ainsi que sur la demande de la commune de [Localité 1] relative au maintien des réseaux publics enterrés, désigne à titre d'expert Monsieur [Q] [F] - [Adresse 1] (tél: XXXXXXXXXX - fax: XXXXXXXXXX), avec mission de:

- se rendre sur les lieux et procéder à leur examen, les parties appelées,

- donner son avis sur l'existence d'un état d'enclave du fonds constitué des parcelles cadastrées section WI n°s [Cadastre 2] et [Cadastre 4],

- dire si ce fonds a, sur la voie publique, une issue suffisante pour son utilisation normale, eu égard notamment aux restrictions ou impossibilité matérielles ou juridiques d'issue sur la voie communale n° 13,

- si l'état d'enclave apparaît constitué, donner toutes indications utiles:

- sur l'existence d'un usage continu pendant trente ans d'une assiette et d'un mode de servitude de passage,

- à défaut, sur le côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, et l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé,

- donner son avis sur le montant de l'indemnité, proportionnée au dommage que le passage peut occasionner au fonds servant, à fixer le cas échéant;

Fixe à 1 000 € le montant de la provision à consigner par Monsieur [Y] [J] et Madame [K] [X], épouse [J], à la régie de la cour d'appel de Rennes à titre d'avance sur la rémunération de l'expert avant le 15 février 2016;

Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque sauf décision contraire du juge chargé du suivi de la mesure;

Dit que l'expert devra adresser préalablement aux parties un pré-rapport de ses investigations, analyses et conclusions aux fins de recueillir leurs observations écrites dans un délai préalablement fixé par ses soins et les prendre en considération dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance;

Impartit à l'expert un délai de trois mois à compter du jour où il sera avisé du versement de la consignation pour déposer son rapport;

Désigne Monsieur [A] [G], conseiller, et à défaut tout magistrat de cette chambre, pour suivre les opérations d'expertise;

Dit qu'il appartiendra à l'expert désigné de solliciter en temps utile auprès du magistrat chargé de suivre l'expertise, les prorogations de délai nécessaires à l'exécution de sa mission;

Dit qu'en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligence faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au magistrat chargé de suivre les opérations, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera;

Dit que lors du dépôt de son rapport, l'expert devra mentionner dans sa lettre de demande de rémunération, la date à laquelle il a, par le moyen de son choix permettant d'en établir la date de réception, informé les parties de sa demande de rémunération;

Dit que les parties pourront, s'il y a lieu, adresser au magistrat chargé du contrôle des opérations leurs observations écrites sur la demande de rémunération faite par l'expert dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de rémunération;

Dit que le dossier sera renvoyé à l'audience du 20 juin 2016 à 14 heures aux seules fins de vérifier l'état des opérations d'expertise conformément aux dispositions de l'article 153 du code de procédure civile;

Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour conclusions après dépôt du rapport d'expertise;

Réserve les frais et dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/02982
Date de la décision : 05/01/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°13/02982 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-05;13.02982 ?
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