6ème Chambre B
ARRÊT No 1
R. G : 13/ 08350
M. Jean-Claude Didier X...
C/
Mme Odile Y...épouse X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Octobre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
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APPELANT :
Monsieur Jean-Claude Didier X...né le 06 Août 1957 à VITRE (35500) ...35520 MELESSE
Représenté par la SCP BREBION-CHAUDET, avocat postulant au barreau de RENNES et par Me Edith TRACOL, avocat plaidant au barreau de RENNES,
INTIMÉE :
Madame Odile Y...épouse X...née le 03 Mai 1961 à LAVAL (53000) ... 53000 LAVAL
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, avocat postulant au barreau de RENNES et par Me Noelle DE MONCUIT LOUVIGNE de la SELARL DE MONCUIT-NGUYEN, avocat plaidant au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
Monsieur X...et Madame Y...se sont mariés le 8 août 1981, sans contrat préalable.
De leur union sont nés Florian le 19 juin 1992 et Clément le 18 avril 1996.
Sur la requête de l'épouse, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 26 janvier 2012.
Le 28 novembre 2012, l'épouse a assigné son mari en divorce par application de l'article 242 du code civil.
Par décision réputée contradictoire du 27 août 2013, le juge aux affaires familiales de Rennes a :
- prononcé le divorce aux torts du mari ;
- ordonné les formalités de publication à l'Etat-civil conformément à la loi ;
- ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un notaire pour y procéder ;
- dit qu'à défaut de parvenir à un partage amiable, les parties devront y procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- fixé au 1er septembre 2011 la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
- maintenu les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation relatives à l'enfant mineur, à l'exception de la pension alimentaire qui sera portée à 200 ¿ par mois ;
- indexé cette pension et dit qu'elle sera payable l'avance avant le cinq de chaque mois au domicile de la mère ;
- dit qu'elle sera due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge à condition que le parent créancier en justifie chaque année au débiteur, avant le 1er novembre, faute de quoi la pension cessera automatiquement d'être due le mois suivant ;
- condamné Monsieur X...aux dépens et à payer à Madame Y...une somme de 4000 ¿ de dommages-intérêts et une indemnité de 2500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le mari a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 mai 2015, le conseiller de la mise en état a débouté Madame Y...d'un incident de procédure et joint au fond les dépens de l'incident.
Par conclusions du 10 mars 2014, Monsieur X...a demandé :
- d'infirmer le jugement déféré en sa totalité ;
- de condamner son épouse à lui régler une somme de 5000 ¿ à titre de dommages-intérêts outre 2500 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 avril 2014, l'intimé a demandé :
- de déclarer l'appel irrecevable en application des articles 961, 914 et 771-1 du code de procédure civile ;
- de confirmer la décision attaquée sauf à porter à 8000 ¿ le montant des dommages-intérêts dues par son mari à son égard.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 septembre 2015.
A l'audience de plaidoiries, les parties ont été autorisées à déposer chacune un note en délibéré au plus tard le 29 octobre 2015 sur la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non recevoir ayant trait à l'appel.
Seule l'intimée a déposé une telle note du 15 octobre 2015 dans le délai imparti et communiquée à la partie adverse, aux termes de laquelle elle a renoncé à sa prétention tendant à voir déclarer l'appel irrecevable.
SUR CE :
Il sera donné acte à Madame Y...de ce qu'elle a renoncé à invoquer l'irrecevabilité de l ¿ appel.
I-Sur le prononcé du divorce :
L'épouse reproche à son mari :
les injures, le harcèlement, et les actes de violence dont elle a été victime de sa part, son oisiveté et son absence de participation aux charges familiales.
Le mari qui conteste ces reproches prétend que Madame Y...a été infidèle, a abandonné le domicile conjugal et s'est montrée agressive à son égard et à l'égard de l'enfant Florian.
Les griefs de l'épouse sont établis-en dehors du dernier d'entre eux-par les attestations circonstanciées de Madame Ingrid Y..., de Madame Georgette B..., de Madame Paulette C..., de Madame Lydie D...ainsi que par des certificats médicaux mentionnant des lésions corporelles sur l'origine desquelles le mari ne donne aucune explication plausible autre que des brutalités de sa part, le tout corroborant des plaintes de Madame Odile Y....
En revanche, il n'est pas démontré qu'après un licenciement intervenu en 2008, Monsieur X...est resté volontairement inactif afin de laisser son épouse assumer seule l'entretien de la famille et le remboursement d'un prêt immobilier.
Les griefs du mari ne sont pas étayés, celui-ci se contentant de verser aux débats une attestation du fils aîné du couple prohibé par l'article 205 du code civil comme émanant d'un descendant auquel il est interdit de témoigner sur les causes du divorce de ses parents.
Par suite, la confirmation s'impose sur le prononcé du divorce aux torts du mari en raison de la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
II-Sur les conséquences :
Le premier juge a, à bon droit, ordonné les formalités de publication du divorce à l'état civil, le partage et la liquidation du régime matrimonial sans désignation d'un notaire et reporté au 1er septembre 2011 les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, la cohabitation des conjoints ayant cessé à cette date ainsi qu'il ressort d'avis d'échéance de loyer au seul nom de l'épouse, la séparation de fait du couple faisant présumer l'absence de toute collaboration matrimoniale.
Sur les dommages-intérêts, il résulte des pièces produites par Madame Y..., telles que rappelées précédemment, des attestations de Madame E..., psychologue, de Monsieur F..., d'une directrice de maison de retraite employant l'épouse et de certificats du docteur G...des 16 juin 2011 et 7 septembre 2014 que du fait de ses fautes à l'origine du divorce, Monsieur X...a occasionné à sa femme un préjudice moral y compris en perturbant son activité professionnelle, au point de générer chez elle un état dépressif.
Les dommages-intérêts alloués à l'épouse par le premier juge sont suffisants pour réparer l'intégralité de ce préjudice en application de l'article 1382 du code civil.
Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté l'intéressée de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 266 du dudit code, à défaut de preuve de conséquences d'une particulière gravité subies par elle du fait de la dissolution du mariage, en quoi ne consistent pas l'obligation pour elle de vendre une maison à laquelle elle était attachée et d'assumer seule l'entretien et l'éducation de l'enfant Clément en difficulté.
Monsieur X...sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, dès lors qu'il n'établit aucune faute commise par sa femme lui ayant causé un préjudice.
Quant à l'enfant Clément, celui-ci est devenu majeur le 18 avril 2014 ce qui rend sans objet les mesures déférées, reconduisant celles prises par le magistrat conciliateur, relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à la résidence de l'enfant et au droit d'accueil du père à son égard.
Madame Y...justifie en ce qui concerne ses ressources d'un revenu net mensuel de 1468 ¿ en 2013, et en ce qui concerne ses charges autres que courantes, des remboursements de deux prêts pour l'acquisition d'un appartement, à hauteur de 63, 03 ¿ et 145, 47 ¿.
Monsieur X...s'est abstenu de produire une pièce quelconque qui aurait permis de déterminer ses ressources et charges, lesquelles sont inconnues.
Clément bénéficie depuis le 11 septembre 2012 d'un contrat d'apprentissage devant s'achever le 31 août 2015 ; sa rémunération nette mensuelle équivaut à un pourcentage progressif du " SMIC " : 25 % jusqu'au 10 septembre 2013, 37 % jusqu'au 30 avril 2014 (532, 66 ¿) puis 49 % jusqu'au 10 septembre 2014 et 65 % ensuite (un peu plus de 700 ¿) ainsi qu'il est établi par les termes de la convention, une attestation de formation et un bulletin de paie.
Il n'est pas fait état de charges particulières exposées par le jeune homme.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins de l'enfant auxquels ce dernier est à même de pourvoir grâce à ses revenus depuis le 11 septembre 2014, la contribution paternelle fixée par le premier juge sera maintenue jusqu'à cette date et sera supprimée pour la suite par voie d'infirmation partielle.
Etant donné la cause du divorce, les dépens et frais irrépétibles de première instance garderont le sort qui en a été décidé.
Cependant, vu la nature de l'affaire et l'issue du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après rapport à l'audience :
Donne acte à Madame Y...de ce qu'elle a renoncé à invoquer l'irrecevabilité de l'appel ;
Dit que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à la résidence de l'enfant Clément et au droit d'accueil du père sont devenues sans objet depuis l'accession du jeune homme à la majorité le 18 avril 2014 ;
pour le surplus :
Confirme le jugement du 27 août 2013, sauf en ce qui concerne la contribution de Monsieur X...à l'entretien et l'éducation de Clément à compter du 11 septembre 2014 ;
Infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau :
Supprime ladite contribution à partir du 11 septembre 2014 ;
Rejette le reste des demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,