6ème Chambre B
ARRÊT No 2
R. G : 13/ 08459
M. Olivier X...
C/
Mme Sandrine Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 22 Octobre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANT :
Monsieur Olivier X...né le 07 Décembre 1971 à GUINGAMP (22200) ...22200 GUINGAMP
Représenté par Me Aurélie BOTTE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Madame Sandrine Y...née le 07 Décembre 1974 à SAINT BRIEUC (22000) Chez M. et Mme Y......22200 GRACES
Représentée par Me Valérie CABEL de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocat plaidant au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avocat postulant au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
Monsieur X...et Madame Y...ont vécu en concubinage puis se sont séparés.
De leur union est né un enfant le 26 novembre 2006.
Pendant leur vie commune, ils ont fait l'acquisition d'un bien immobilier.
Ils n'ont pas pu parvenir à une liquidation et un partage de l'indivision à l'amiable.
Suivant une décision du 23 septembre 2013, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a :
- ordonné la liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre eux ;- désigné le président de la chambre des notaires des Côtes d'Armor ou son délégataire à l'exception de Maître A..., notaire à Guingamp, pour procéder aux dites opérations ;
- désigné un magistrat du siège en qualité de juge commissaire pour faire rapport en cas de difficultés dans le déroulement des opérations ;
- dit qu'en cas d'empêchement des notaires et du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur simple requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- dit que Monsieur X...est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 500 ¿ pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008 et du 1er avril 2010 à ce jour.
- ordonné la licitation du bien situé à Guingamp 22 et 23 rue du Grand Trottieux devant notaire sur une mise à prix initiale de 200 000 ¿ avec faculté, à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, d'en diminuer le montant de 25 % ;
- dit que le remboursement du prêt immobilier afférent à l'immeuble indivis, d'un montant de 2959, 44 ¿ constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien, dont Monsieur X...s'est acquitté à l'aide de fonds lui appartenant en propre sur la période du mois d'août 2008 à janvier 2009 inclus et qu'il figure au passif de l'indivision ;
- donné acte à Monsieur X...de ce qu'il admet que Madame Y...est fondée à récupérer la somme de 6350 ¿ représentant un apport personnel noté en comptabilité du notaire chargé de la transaction portant acquisition de l'immeuble indivis ;
- dit que le paiement de la taxe foncière est une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis qui figurera au passif de l'indivision ;
- dit que Monsieur X...et Madame Y...supporteront la charge de la taxe d'habitation prorata temporis et que Madame Y...est en conséquence créancière d'une somme de 408, 44 ¿ au titre de la taxe de 2010 que Monsieur X...sera condamné à lui rembourser ;
- dit que le solde créditeur du compte joint des concubins arrêté le 1er juillet 2008 à la somme de 25538, 38 ¿ figurera à l'actif de l'indivision ;
- dit qu'il appartiendra au notaire désigné dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de l'indivision d'établir un compte d'administration sur la base des points de désaccord précédemment tranchés ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- faisant masse des dépens, dit que chacune d'elle en supportera la moitié.
Monsieur X...a relevé appel de ce jugement.
Suivant ordonnance du 5 mai 2015, le conseiller de la mise en état a :- déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur X...mais seulement en ce qu'elles contiennent les prétentions suivantes : " à titre subsidiaire, évaluer la créance de Monsieur X...sur l'indivision au titre de l'amélioration et de la conservation du bien à la somme de 7821, 12 ¿, au minimum, autoriser Monsieur X...à reprendre son apport personnel noté en comptabilité notariale soit la somme de 34927 ¿ dire que le remboursement du prêt immobilier afférent à l'immeuble indivis, d'un montant de 5918, 84 ¿ constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien, dont Monsieur X...s'est acquitté à l'aide de fonds lui appartenant en propre, pour la période des mois d'août 2008 à janvier 2009 inclus et qu'il figurera au passif de l'indivision. "
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame Y...;
- joint au fond les dépens de l'incident.
Par conclusions du 2 février 2015, Monsieur X...a demandé :
- d'infirmer en partie le jugement déféré et, en conséquence :
- de dire que sa créance sur l'indivision au titre de l'amélioration et de la conservation du bien doit se calculer sur la méthode du profit subsistant ;
- de donner mission au notaire de : de déterminer la valeur actuelle du bien sans la dépense faite, de déterminer la valeur actuelle du bien, de déterminer le profit subsistant
-à titre subsidiaire, d'évaluer sa créance sur l'indivision au titre de l'amélioration de la conservation du bien à la somme de 7821, 12 ¿ au minimum ;
- de fixer le solde du compte joint au 1er juillet 2008 à la somme de 18848, 35 ¿ et de l'autoriser à reprendre celle de 15046, 81 ¿, le reliquat étant partagé entre les deux indivisaires ;
- de l'autoriser à reprendre son apport personnel noté en comptabilité notariale soit 34927 ¿ ;
- de dire qu'il pourra reprendre la somme de 9800 ¿ représentant la valeur vénale du véhicule au moment de la séparation ;
- à titre subsidiaire, si la Cour devait retenir le caractère indivis de ce bien, de fixer à 4900 ¿ la reprise à son profit ;
- de dire que le remboursement du prêt immobilier afférent à l'immeuble indivis, d'un montant de 5918, 84 ¿ constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien dont il s'est acquitté à l'aide de fonds lui appartenant en propre, pour la période des mois d'août 2008 à janvier 2009 inclus et qu'il figurera au passif de l'indivision ;
- de confirmer pour le surplus.
Par conclusions du 1er avril 2014, l'intimée a demandé :
- d'infirmer en partie le jugement déféré et, en conséquence :
- de fixer à 650 ¿ le montant mensuel de l'indemnité due par Monsieur X...au titre de son occupation privative du bien indivis situé ... à Guingamp ;
- de condamner celui-ci à payer cette somme jusqu'à la libération complète des lieux ou au rachat par lui de la part revenant à elle sur l'immeuble ;
- de dire qu'il est redevable envers l'indivision d'une somme de 35100 ¿ au titre de l'indemnité d'occupation, arrêtée provisoirement au mois de mars 2014 ;
- de le condamner en conséquence à lui verser une provision de 13500 ¿ à valoir sur le partage ;
- de dire que le montant des apports qu'elle est fondée à reprendre est de 15500 ¿ ;
- de condamner Monsieur X...à lui restituer divers biens meubles énumérés par elle, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
- de lui décerner acte de ce qu'elle souhaite récupérer divers biens meubles communs énumérés par elle ;
- de condamner Monsieur X...à lui verser une somme de 3000 ¿ au titre de dommages-intérêts, outre 4000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 septembre 2015.
SUR CE :
La Cour n'est pas saisie des prétentions de l'appelant contenues dans la partie de ses conclusions déclarée irrecevable par l'ordonnance du conseiller de la mise en état devenue définitive sur ce point.
Par ailleurs, les dispositions déférées qui ne sont pas critiquées par un moyen d'appel seront confirmées.
I-Sur les comptes relatifs à l'immeuble indivis :
Suivant un acte authentique du 6 avril 2007, Monsieur X...et Madame Y...ont fait l'acquisition en indivision chacun pour moitié d'une maison d'habitation située à Guingamp (Côtes d'Armor) au prix de 127 000 ¿ financée à hauteur de 102 223 ¿ au moyen de prêts bancaires remboursables par échéances mensuelles d'un montant global de 986, 48 ¿ et pour le reste par des apports personnels des acquéreurs.
Ni la comptabilité du notaire, ni un virement de 3000 ¿ le 19 mai 2007 du compte courant de Madame Y...vers un compte joint des concubins, ni des chèques et retraits en espèces du compte de celle-ci pour un montant total de 3711, 63 ¿, ni la cession d'un véhicule pour 1500 ¿ au profit d'un ami en échange, selon des dires non étayés, de la réalisation de travaux, ne constituent la preuve que l'ex concubine a financé l'acquisition de l'immeuble indivis pour une somme de 9150 ¿.
Madame Y...prétend que celle-ci correspond aussi à des travaux qu'elle aurait seule réglés ou qu'elle aurait réalisés elle-même en y consacrant une partie de son temps libre, en s'occupant par ailleurs de l'établissement de devis et de l'achat de matériaux et matériel nécessaires.
Outre les pièces financières précitées relatives à des mouvements de fonds, elle produit des attestations crédibles (Madame Marie-Josée Y..., Monsieur Germain Y..., Madame Chistelle B..., Madame Marie C...) ainsi qu'un devis du 2 février 2007 adressé à son nom.
Pour prétendre que de son côté il apporté à l'immeuble une plus-value importante par des travaux réalisés par lui-même ou financés par des deniers personnels, Monsieur X...verse aux débats des attestations fiables (Monsieur D..., Monsieur Marc G..., Monsieur Bruno E..., Madame Gabrielle X..., Madame Louise F...) ainsi que des planches photographiques, des relevés d'un compte dont il était titulaire au Crédit Mutuel de Bretagne et une liste de débits bancaires, faisant apparaître des dépenses de 7821, 12 ¿.
Cependant, une difficulté liquidative ne pouvant être tranchée que par le juge, à l'exclusion du notaire, il n'est pas justifié de la valeur actuelle de l'immeuble sans les travaux faits, dont la connaissance eût permis d'apprécier le profit subsistant, c'est à dire la plus-value apportée au bien par l'activité et les fonds propres de chacun des coïndivisaires.
Au vu des éléments de preuve précités, il convient de considérer que les apports de chacun de ceux-ci ont été égaux à hauteur de 8000 ¿ et que l'un et l'autre des coïndivisaires ont, à l'égard de l'indivision, une créance de ce montant en raison des travaux nécessaires réalisés et des dépenses y afférentes, par application de l'article 815-13 du code civil.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
L'article 815-9 du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce l'occupation exclusive par Monsieur X...de l'immeuble indivis du 1er juillet 2008 au 31 août 2008 et depuis le 1er avril 2010 est établie.
Le bien en question dispose de grands volumes, de quatre chambres et compte un jardin et un garage.
D'après des avis de professionnels en matière immobilière sa valeur locative mensuelle est située entre 600/ 650 ¿ (attestation du 19 juillet 2011) ou 630/ 680 ¿ (estimation du 7 juin 2012).
Le premier juge a fixé à 500 ¿ par mois le montant de l'indemnité due par l'occupant, ce qui apparaît adapté, encore que Monsieur X...se maintienne dans les lieux depuis plusieurs années, que Madame Y...continue à payer l'emprunt de la maison, et, qu'à ses dires, elle ne puisse faire face à un loyer.
La confirmation s'impose de ce chef et en ce que la demande de Madame Y...aux fins d'octroi d'une provision à valoir sur le partage a été rejetée.
Il sera ajouté que l'indemnité à la charge de l'occupant sera due jusqu'à la libération complète des lieux sans prévoir en outre, et de manière subsidiaire, jusqu'au rachat de la part de la coïndivisaire sur l'immeuble, ce qui est inutile.
II-Sur le véhicule :
Monsieur X...a acheté le 27 janvier 2007 un véhicule automobile de marque Renault Scenic II au prix de 10180 ¿ financé avec ses deniers personnels.
Il est constant que lorsque le couple s'est séparé, Madame Y...a conservé le véhicule lequel étant tombé en panne dans le courant de 2010 a été cédé à un tiers le 23 juillet 2010 pour un prix non indiqué.
Monsieur X...soutient qu'il était l'unique propriétaire du bien, que sa détention par son ex-concubine n'était que précaire en l'absence d'accord, qu'il est fondé à reprendre la somme de 9800 ¿ correspondant à la valeur vénale de la voiture au moment de la séparation du couple, soit celle de 4900 ¿ si le caractère indivis de la chose était retenu.
La facture de l'achat du 27 janvier 2007 a été rédigée au nom des deux concubins.
Madame Y...a eu dès 2008 la possession du véhicule dont rien n'indique que Monsieur X...l'ait contestée ensuite.
Ce dernier ne justifie pas de la valeur du bien indivis lors de sa cession selon une déclaration qu'il a signée conjointement avec Madame Y.... Ses demandes étant mal fondées, c'est à bon droit que le premier juge les a rejetées.
III-Sur le compte joint :
Les ex-concubins étaient titulaires d'un compte joint sur lequel leurs revenus étaient versés et qui servait à payer les dépenses du ménage.
Ils se sont séparés le 1er juillet 2008 selon Madame Y..., le 30 juillet 2008 selon Monsieur X....
Le 1er juillet 2008 le solde du compte joint était créditeur de 19699, 18 ¿ après un virement de 5839, 38 ¿ effectué par Monsieur X...sur son compte personnel le 15 juin 2008.
Au 31 juillet 2008, il était de 18848, 35 ¿.
Il ressort des extraits dudit compte faisant apparaître ces chiffres qu'hormis des prestations familiales, seuls des revenus du concubin ont été portés au crédit à partir du 1er juillet 2008, soit 1741, 60 ¿ et 967, 84 ¿.
Il n'est démontré ni que ces sommes ont servi à l'entretien du ménage ni, en revanche, que le solde créditeur correspondrait, selon Monsieur X..., à un approvisionnement dépassant la participation de chaque concubin aux charges communes, en ce qu'il inclurait des remboursements de frais professionnels de 200 ¿ par mois réglés par lui au moyen d'un compte personnel et une épargne salariale de 5148, 27 ¿.
Il convient de porter à l'actif de l'indivision non pas la somme de 25538, 38 ¿ telle que le premier juge l'a retenue en se référant au relevé de compte du 1er juillet 2008 (19699, 18 ¿ + 5839, 38 ¿) mais par voie d'infirmation partielle celle de 18848, 35 ¿ moins les revenus de Monsieur X...du mois de juillet 2008 : 1741, 60 ¿ et 967, 84 ¿, soit un solde de 16138, 91 ¿ sans preuve d'un enrichissement sans cause de Madame Y..., au regard des dépenses nécessaires au ménage réglées par le concubin, et des sommes englobées dans le reliquat, autres que propres à ce dernier.
Monsieur X...sera donc débouté de sa demande de reprise de la somme de 15046, 81 ¿ correspondant selon lui à des apports personnels en compte, selon un calcul en outre pas explicite.
IV-Sur les biens meubles :
Madame Y...démontre par un bon de commande, une facture, des relevés de son compte personnel et des attestations de proches que les biens meubles qu'elle énumère lui appartiennent en propre, hormis, pour insuffisance de preuve, un miroir avec tour en bois.
Quant à un bijou de femme dont elle aurait payé le prix presqu'intégralement elle produit un certificat de garantie à son nom du 9 janvier 2005 et un relevé de compte également à son nom mentionnant un retrait de 392, 28 ¿ à la même date correspondant à l'achat de ce bien.
En conséquence, il convient, en infirmant pour partie le jugement, d'ordonner à Monsieur X...la restitution à Madame Y...des biens meubles énumérés au dispositif ci-après dans le mois de la signification du présent arrêt sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard, et, par voie d'ajout, de donner acte à celle-ci de son souhait de récupérer divers bien meubles indivis, à savoir : la bague sus rappelée, un canapé, des lustres et un tour de salle de bain en manguier, sachant que le premier juge a omis dans le dispositif de sa décision de reprendre un accord des parties sur la reprise par Madame Y...de ce mobilier commun.
V-Sur les dommages-intérêts :
Il n'est pas établi que Monsieur X...retarde la liquidation-partage dans l'intention de nuire à son ex-concubine qui affirme, sans en faire la preuve, qu'elle ne peut qu'être hébergée par ses parents du fait de ce retard, sans démontrer par ailleurs que l'intéressé l'aurait spoliée ou aurait cessé de verser pendant des mois la pension alimentaire due par lui pour l'enfant commun.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Madame Y....
Vu la nature de l'affaire et l'issue du litige, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après rapport à l'audience :
Vu les conclusions récapitulatives des parties en ce qu'elles sont recevables :
Infirme en partie le jugement du 13 septembre 2013 ;
Fixe à 8000 ¿ la créance de chacun des coïndivisaires sur l'indivision au titre des travaux faits dans l'immeuble indivis ;
Fixe à 16138, 91 ¿ le solde créditeur du compte joint à porter à l'actif de l'indivision.
Condamne Monsieur X...à restituer à Madame Y...les biens meubles suivants, dans le mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à l'expiration de ce délai :
un matelas " 160 X 200 cm " et deux sommiers " 80 X 200 cm ", un tour de lit en bois de " 90 X 190 cm " plus un matelas " 90 X 190 cm " et un sommier " 90 X 190 ", une table en formica jaune et quatre chaises en plastique jaune, une penderie en bois et tissu, une table de nuit en bois, blanche, une grande armoire en bois, un canapé rayé bleu et beige, une machine à laver, deux appliques en fer forgé.
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant :
Dit que l'indemnité mise à la charge de Monsieur X...pour l'occupation privative de l'immeuble indivis sera due par lui jusqu'à la libération complète des lieux ;
Donne acte à Monsieur Y...de ce qu'elle souhaite récupérer les biens meubles indivis suivants :
- un canapé,- trois lustres se trouvant respectivement dans la cuisine, le salon et le couloir,- une bague en or avec diamants et émeraude ou, à défaut, sa valeur soit la somme de 392, 98 ¿- un tour de salle de bain en manguier.
Rejette le surplus des demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,