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05/01/2016 | FRANCE | N°14/03015

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 05 janvier 2016, 14/03015


1ère Chambre





ARRÊT N° 05/2016



R.G : 14/03015













M. [K] [X]

Mme [H] [C] épouse [X]



C/



Mme [O] [X]

EARL LE COLOMBIER

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NO

M DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JANVIER 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :





Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude...

1ère Chambre

ARRÊT N° 05/2016

R.G : 14/03015

M. [K] [X]

Mme [H] [C] épouse [X]

C/

Mme [O] [X]

EARL LE COLOMBIER

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Novembre 2015

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [K] [X]

né le [Date naissance 2] 1950 à[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacqueline BREBION de la SCP BREBION - CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

et Me Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Madame [H] [C] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacqueline BREBION de la SCP BREBION - CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

et Me Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉES :

Madame [O] [X]

[Adresse 4]'

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP LE ROUX - MORIN - BARON - WEEGER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EARL LE COLOMBIER

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP LE ROUX - MORIN - BARON - WEEGER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt du 7 avril 2015, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure cette cour a :

- ordonné la comparution personnelle de Mme [O] [X], demeurant au[Adresse 1], devant la 1ère chambre de la cour d'appel de Rennes, salle 119- 1er étage - [Adresse 5], le 12 mai 2015 à 16 heures ;

- dit que la comparution personnelle de Mme [O] [X], qui aura lieu en présence de M. [K] [X] et de Mme [H] [X], de son avocat et de celui des parties adverses, aura lieu en chambre du conseil.

La cour a procédé à cette date à l'audition de Mme [O] [X] dont les déclarations ont été consignées au procès-verbal de comparution personnelle des parties dressé par le greffier et signé par lui, le président et Mme [O] [X].

Dans leurs conclusions remises au greffe le 27 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [K] [X] et Mme [H] [X] née [C], appelants, demandent à la cour de :

infirmant le jugement entrepris,

condamner Mme [O] [X] à leur payer la somme de 80.000 € outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs conclusions remises au greffe le 10 septembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [O] [X] et l'Earl Le Colombier demandent à la cour de :

confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

condamner solidairement M. et Mme [X] à payer à Mme [O] [X] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la preuve de l'absence de paiement :

A titre liminaire, il sera rappelé que les dispositions de l'article 1348 du code civil ne peuvent être utilement invoquées par M. et Mme [X], puisqu'il existe un écrit constitué par l'acte sous seing privé du 30 septembre 2008, aux termes duquel ils ont reconnu avoir reçu du cessionnaire le prix de la cession de leurs parts dans l'Earl Le Colombier et en avoir donné quittance.

En revanche, il convient d'examiner si, à l'issue de la comparution immédiate ordonnée par la cour, les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1347 du code civil selon lesquelles 'peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit, les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution'.

L'acte sous seing privé en date du 30 septembre 2008 portant cession des parts sociales de l'EARL Le Colombier détenues par M. [K] [X] et Mme [H] [C] épouse [X] 'les cédants', à leur fille Mme [O] [X] 'le cessionnaire', mentionne que le prix de la cession, soit 80.000 €, a été payé comptant par le cessionnaire et que les cédants lui en ont donné quittance.

Le refus réitéré de Mme [O] [X] de répondre aux questions qui lui ont été posées lors de sa comparution personnelle du 12 mai 2015 sur les modalités du paiement qu'elle doit avoir effectué a été ainsi exprimé :

' le Président : Avez vous versé à vos parents le prix des parts sociales de l'EARL Le Colombier portant les n° 1 à 500 000 qu'ils vous ont cédé le 30 septembre 2008'

Comme il est indiqué dans l'acte de cession, le prix a été payé

- le Président : Comment avez-vous effectué ce paiement et par quel moyen'

Je n'ai pas à apporter les preuves que cela a été payé

- le Président : est-ce que vous vous souvenez comment cela a été payé '

C'est à M. et Mme [X] d'apporter les preuves que cela n'a pas été payé

- le Président : Est-ce que vous vous souvenez comment cela a été payé ' Par quel versement (un chèque, en liquide) '

Je n'ai pas à apporter les preuves

- le Président : est-ce que vous aviez les moyens personnels de payer cette somme qui s'élevait à 80 000€ '

Je n'ai pas à dire si j'avais les moyens

le Président : est-ce que vous vous souvenez avoir pris contact avec le crédit mutuel, votre banque pour souscrire un prêt'

Je n'ai pas à répondre à ce sujet.'

Ces refus de répondre à ces questions de nature à éclairer la cour sur les circonstances dans lesquelles le paiement de la somme de 80.000 € aurait pu être effectué par Mme [O] [X] constituent, en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1347 du code civil, un commencement de preuve par écrit de l'assertion des époux [X] selon laquelle aucun paiement n'a en réalité été effectué par leur fille.

M. et Mme [X] ont également communiqué aux débats une attestation établie par Mme [L] [Z], gestionnaire de l'Earl Le Colombier en date du 17 décembre 2012, qui déclare que la somme de 80.000 € n'a pas été versée par Mme [O] [X] le 30 septembre 2008, un délai de paiement lui ayant été accordé pour ne pas dégrader la trésorerie de la société.

Cette attestation bien que n'ayant pas été recueillie dans les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile, constitue en revanche le complément de preuve des refus de Mme [O] [X] de répondre aux questions qui lui ont été posées sur les modalités précises par lesquelles elle aurait financé et acquitté l'acquisition des parts et réglé au comptant la somme de 80.000 € à ses parents.

En effet, Mme [L] [Z] qui, pour le compte de la société Cogedis Fideor, assistait les cogérants dans la gestion de l'Earl Le Colombier et avait pleine connaissance des conventions existant entre les parties à savoir, qu'un délai de paiement était accordé à Mme [O] [X] afin de ne pas dégrader la trésorerie de l'Earl et qu'en échange, les époux [X] ne réglaient pas leur compte courant associé soit 10.844,87 €, confirme ainsi l'absence de paiement de la cession de parts le 30 septembre 2008 contrairement à la mention figurant dans l'acte écrit.

Cette attestation est d'ailleurs corroborée par le procès- verbal d'audition de M. [E] [D], marchand de bestiaux, témoin des violences exercées le 15 juin 2010 par M. [K] [X] sur sa fille [O] et la belle-mère de celle-ci, Mme [N] [R] Veuve [X] qui a déclaré ' l'homme s'est approché de moi et m'a dit que sa fille lui devait 70.000 €, que c'était pas normal. Ma cliente lui a dit qu'elle avait jusqu'en 2014 pour payer'.

Il résulte ainsi de ces éléments réunis, que la preuve est rapportée de l'absence de paiement par Mme [O] [X] du prix de la cession des parts sociales de ses parents dans l'Earl Le Colombier en raison d'une convention orale passée entre eux mais dont aucun terme certain n'a été fixé, ce qui peut expliquer l'origine du conflit violent qui s'en est suivi et qui manifestement perdure.

Mme [O] [X] sera ainsi condamnée à payer la somme de 80.000 € et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté les époux [X] de cette demande.

Sur la demande reconventionnelle de l'Earl Le Colombier :

Il ressort des pièces communiquées aux débats que les comptes courant d'associés établis par Cogedis à la date du 30 septembre 2008 étaient les suivants :

- M. [K] [X] : compte courant d'associé créditeur de 2.809,55 €

- Mme [H] [X] : compte courant d'associé débiteur de 13.654,72 €.

Cependant, L'Earl Le Colombier déclare avoir versé le 14 mars 2013 à l'avocat de M. et Mme [X] la somme de 2.809,55 €, ce qu'ils ne contestent pas.

Aussi, le jugement, la créance de l'Earl Le Colombier sur Mme [X] étant certaine, liquide et exigible, sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de l'Earl le Colombier en paiement de la somme de 13.654,42 € par Mme [H] [X].

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

En raison du caractère familial du litige et de l'impossibilité de savoir qui en porte la responsabilité première compte tenu des conventions occultes passées entre elles, s'expliquant par les relations familiales, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance comme d'appel seront répartis par moitié entre les parties à l'exception de l'Earl qui ne supporte aucune condamnation au principal.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt avant dire droit du 7 avril 2015,

Vu le procès-verbal de comparution des parties du 12 mai 2015,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc rendu le 3 mars 2014 en ce qu'il a condamné Mme [H] [C] épouse [X] à payer à l'Earl Le Colombier la somme de 13. 654,42 € ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Condamne Mme [O] [X] à payer à M. [K] [X] et à Mme [H] [C] épouse [X] la somme de 80.000 €;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par M. [K] [X] et Mme [H] [C] épouse [X], d'une part, par Mme [O] [X] d'autre part.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14/03015
Date de la décision : 05/01/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°14/03015 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-05;14.03015 ?
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