6ème Chambre B
ARRÊT No.
R. G : 14/ 03157
M. Yohann X...
C/
Mme Rachel Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Novembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANT :
Monsieur Yohann X... né le 02 Janvier 1978 à AURAY ...35160 MONTFORT SUR MEU
Représenté par Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 3868 du 18/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Rachel Y...née le 12 Décembre 1990 à VANNES (56000) ...34090 MONTPELLIER
Représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
De la relation entre Mme Rachel Y...et M. Yohann X... est issu un garçon, Eddy né le 16 janvier 2010.
Selon jugement en date du 28 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :- dit que l'autorité parentale à l'égard d'Eddy X... sera exercée exclusivement par la mère,- indiqué que le père conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,- accordé au père un simple droit de visite sous l'autorité des responsables de l'Espace Rencontre Enfants Parents 35 deux samedis par mois de 14h à 17 heures,- fixé à 100 ¿/ mois à compter de mars 2014 la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, avec l'indexation habituelle,- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle.
M. X... a relevé appel de cette décision.
Selon dernières écritures en date du 24 juillet 2015, il demande à la cour d'infirmer partiellement la décision entreprise et de :- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,- constater l'insolvabilité du père et le dispenser de toute contribution,- condamner Mme Y...aux dépens qui seront recouvrés au profit de Maître Fleck, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 29 septembre 2015, Mme Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf à suspendre le droit d'accueil paternel et condamner M. X... à lui verser la somme de 1 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chainais, avocat.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'autorité parentale :
M. X... fait valoir qu'il est dans une démarche de réinsertion et qu'il cherche à régler son problème de toxicomanie. Il soutient qu'il ne se désintéresse pas de son fils.
Mme Y...prétend que le désinvestissement du père est patent depuis fin 2012, celui-ci ne se mobilisant nullement pour investir sa fonction parentale.
En l'espèce, le premier juge a relevé que M. X... n'a manifestement accompli aucune démarche pour rencontrer son fils et que la grand-mère paternelle a attesté que son fils n'était pas en mesure actuellement de s'occuper de son enfant.
L'autorité parentale qui se définit au sens de l'article 371-1 du Code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant dans le but de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement de sa personne. Il est de principe qu'elle s'exerce conjointement.
En application de l'article 373-2-1 du Code civil, le juge peut confier son exercice à l'un des deux parents si l'intérêt de l'enfant le commande.
La cour considère, à l'instar du premier juge, que l'état de santé précaire de M. X... alors qu'aucun travail éducatif sérieux ou de mobilisation autour de son fils n'a été engagé par l'intéressé, exclut toute co-parentalité.
Il se déduit de l'ensemble de ces considérations que l'intérêt de l'enfant commande de confier à Mme Y...seule l'exercice de l'autorité parentale. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
Mme Y...expose que durant les rares visites effectuées au sein de l'espace rencontre, le père a eu un comportement inadapté : offrir un vélo à l'enfant en ôtant la selle, donner des chocolats alors que l'enfant présente une intolérance.
Compte-tenu de l'attitude fluctuante de M. X... en lien avec ses addictions, son droit de visite sera suspendu, sous réserve d'un meilleur accord entre les parents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la contribution paternelle :
Le premier juge a rappelé que la contribution alimentaire est une obligation d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital et que cette contribution doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente. Il a ajouté à juste titre qu'en cas de dispense de paiement d'une contribution parentale, le caractère d'ordre public de celle-ci commande que le parent dispensé justifie régulièrement de son impécuniosité, la charge de son impossibilité de contribution lui appartenant.
Devant le premier juge, M. X... n'a pas justifié du montant de ses ressources, se contentant d'affirmer qu'il percevait l'aide de retour à l'emploi.
En cause d'appel, il justifie percevoir de ce qu'il perçoit le revenu de solidarité active d'un montant de 461, 26 ¿/ mois, son allocation d'aide personnalisée au logement étant versée directement à son bailleur. Il bénéficie d'une mesure d'accompagnement social personnalisé en raison des dettes courantes qu'il a accumulées.
En dépit des ressources modestes de Mme Y...et de l'absence d'effectivité du droit d'accueil du père, il y a lieu de décharger M. X... de toute contribution alimentaire dès lors qu'il justifie en cause d'appel de son état actuel d'impécuniosité, ce à compter de septembre 2015.
Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef à compter du 1er septembre 2015.
Sur les dépens :
Au regard de la nature familiale et à l'issue du litige chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions relatives à la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant à compter du 1er septembre 2015 et le droit de visite du père ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Suspend le droit de visite et d'hébergement du père, sous réserve d'un meilleur accord entre les parents ;
Constate l'impécuniosité du père et le dispense de toute contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant à compter du 1er septembre 2015 ;
Dit que M. X... devra prévenir Mme Y...de toute évolution positive de ses ressources pour s'acquitter, le cas échéant, d'une pension alimentaire proportionnelle à ses revenus,
Rejette les autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,