Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 16/ 013
R. G : 14/ 05145
Me Sarah X...
C/
Melle Eva Y...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 26 JANVIER 2016
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2015
ORDONNANCE :
Par défaut, prononcée à l'audience publique du 26 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe
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ENTRE :
Maître Sarah X......35400 SAINT MALO
non comparante, représentée par Me Catarina ALVES, avocat au barreau de POITIERS
ET :
Mademoiselle Eva Y...... 35800 DINARD
non comparante
***
Maître Sarah X..., avocate au barreau de Saint-Malo, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Eva Y...dans une procédure d'instruction pénale.
Elle a facturé son intervention à la somme de 813 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Mme Eva Y...a saisi le bâtonnier de Saint-Malo d'une contestation d'honoraires, le 14 février 2014.
Par décision du 9 mai 2014, le bâtonnier du barreau de Saint-Malo a refusé tout frais et honoraires à Maître Sarah X..., et a ordonné qu'elle restitue à Mme Eva Y...la somme 400 ¿ TTC correspondant à la provision indûment perçue.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 juin 2014, Maître Sarah X...a formé un recours contre l'ordonnance du 9 mai 2014 et estime que le bâtonnier a réduit ses honoraires pour de mauvaises raisons alors que le montant de sa facture était entièrement justifié. Il a confondu les honoraires dus par la mère de sa cliente dans le cadre d'une consultation juridique de nature immobilière avec les honoraires dus par la cliente pour une demande de mise en liberté devant le juge d'instruction. Il s'est mépris aussi sur l'attribution de l'aide juridictionnelle totale, qui ne concernait que la mise en examen et le débat devant le juge des libertés et de la détention. Maître Sarah X...sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 9 mai 2014 et demande la fixation de ses honoraires à la somme de 813 ¿.
Mme Eva Y...a été citée le 7 décembre 2015. L'huissier a établi un procès-verbal de recherches. Il sera statué par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
En l'absence de convention d'honoraires, les frais et honoraires de Maître Sarah X...ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 lequel stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
Maître Sarah X...a facturé à Mme Eva Y..., le 23 juillet 2013, des frais de constitution de dossier (95 ¿), des honoraires de déplacement, d'étude de dossier, d'expertise, de visite à la maison d'arrêt et d'étude " notaire " (705 ¿) et une " vignette de plaidoirie " (13 ¿). L'en-tête de la facture mentionne " demande de mise en liberté devant le juge des libertés ".
Ces diligences sont prouvées par les documents produits par l'avocat (conclusions déposées devant le juge d'instruction).
Mme Eva Y...a déposé ensuite une demande d'aide juridictionnelle, le 31 juillet 2013 et elle a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 12 septembre 2013 (no 2013/ 001759 du bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Malo).
Il résulte des articles 32 et 33, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 que l'avocat ne peut réclamer au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale que la rémunération des seules diligences qu'il a accomplies avant la demande d'aide (Civ. 2o, 24 mai 2006).
Maître Sarah X...pouvait donc réclamer des honoraires pour les diligences effectuées avant le 31 juillet 2013.
Toutefois, sur les 800 ¿ facturés à juste titre (la somme de 13 ¿ ne relève pas de la taxation), Maître Sarah X...a reçu une somme provisionnelle de 400 ¿, versée le 26 juillet par chèque établi par Mme Oriane Z..., mère de Mme Eva Y.... Elle soutient que cette somme de 400 ¿ correspondrait en réalité à des honoraires de consultation juridique concernant Mme Z...à titre personnel. Elle évoque même un " montage " de cette dernière. Cet argument n'est pas pertinent. Il importe peu de savoir si Mme Z...devait effectivement une somme de 400 ¿ à titre personnel puisque l'envoi du chèque du 26 juillet 2013 était accompagné d'un courrier mentionnant : " Veuillez trouver ci-joint un chèque de 400 ¿ (quatre cents euros) sur le montant de 800 ¿ que vous m'avez dit que coûterait votre intervention pour représenter ma fille Eva Y...". Maître Sarah X...a considéré, à tort, que la somme de 400 ¿ venait en paiement de la consultation juridique de Mme Z...alors que cette dernière précisait clairement que la somme venait en acompte des honoraires de l'avocate pour les diligences effectuées au profit de sa fille, comme cela lui avait été expressément demandé le 23 juillet 2013 par courrier de Maître X...(" il est indispensable de verser une provision de 400 ¿ avant la fin du mois de juillet et ce afin de procéder à la demande de mise en liberté de Mlle Y...").
En conséquence, l'avocate a reçu un acompte de 400 ¿ qui sera déduit de la facture et Mme Eva Y...reste lui devoir un solde de 400 ¿. L'ordonnance du 9 mai 2014 sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo du 9 mai 2014 ;
Fixons à la somme de 800 ¿ TTC les honoraires dus par Mme Eva Y...à Maître Sarah X...;
Condamnons Mme Eva Y...à lui payer un solde de 400 ¿, déduction faite de la provision de 400 ¿ déjà versée ;
Condamnons Mme Eva Y...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,