Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 16/ 016
R. G : 15/ 04535
SELARL NAURA X...
C/
M. Nicolas Y...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 26 JANVIER 2016
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 26 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe
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ENTRE :
SELARL NAURA X......... 35303 FOUGERES CEDEX
comparante en personne
ET :
Monsieur Nicolas Y......35000 RENNES
comparant en personne, assisté de Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
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M. Nicolas Y...a demandé à Maître Naura X..., huissier, de procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire, à son profit, en garantie d'un prêt. L'huissier a facturé un montant total d'honoraires de 3446, 05 ¿. Elle a saisi le greffe du tribunal d'instance de Fougères pour la vérification du décompte. Le greffier en chef a vérifié les dépens le 17 décembre 2013, pour un montant de 2019, 77 ¿. M. Nicolas Y...a sollicité devant le juge d'instance de Fougères, la réformation du certificat de dépens.
Par ordonnance de taxe du 2 février 2015, ce magistrat a réformé le certificat de dépens du 17 décembre 2013 et a taxé à la somme de 1200 ¿. En raison des provisions versées pour un montant de 1700 ¿, il a condamné Maître Naura X...à rembourser à M. Nicolas Y...la somme de 500 ¿.
Cette décision a été notifiée le 24 mars 2015 à Maître Naura X.... Cette dernière a formé un recours le 23 avril 2015.
À l'audience du 8 décembre 2015, M. Nicolas Y...soulève l'irrecevabilité de ce recours, pour deux raisons : Maître Naura X...n'a pas envoyé, simultanément, la note exposant les motifs du recours, contrairement aux exigences de l'article 715 du code de procédure civile ; le recours a été formulé le 2 juin 2015, après l'expiration du délai d'un mois.
Maître Naura X...répond que les motifs du recours ont été adressés à Maître MOULIN, avocat de M. Nicolas Y..., qui s'était déclaré comme tel pendant le délai d'appel. De plus, l'irrégularité n'est pas d'ordre public et il n'est pas démontré la présence d'un grief. S'agissant de la forclusion, elle a été formée par lettre recommandée envoyée le 23 avril 2015, avant l'expiration du délai d'appel.
Sur le fond, Maître Naura X...sollicite l'infirmation de la décision du premier juge au sujet des honoraires d'urgence d'un montant de 500 ¿. Elle demande une indemnité de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Nicolas Y...réplique que l'huissier ne l'avait pas avisé des honoraires d'urgence. Il demande la confirmation de l'ordonnance de taxe et l'octroi d'une somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion :
L'ordonnance du 2 février 2015 a été notifiée le 24 mars 2015 à Maître Naura X.... Le recours a été adressé au greffe de la cour d'appel, par lettre recommandée, le 23 avril 2015, pendant le délai d'un mois prévu à l'article 714 du code de procédure civile. Le moyen de forclusion sera rejeté.
Sur l'irrecevabilité :
L'article 715 du code de procédure civile dispose que le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. À peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
Le recours envoyé le 23 avril 2015 contient des motifs mais ne mentionne pas l'envoi simultané à M. Nicolas Y....
Maître Naura X...produit des échanges de courriels entre elle et Maître MOULIN, conseil de M. Nicolas Y.... Il en découle que, malgré la demande réitérée de l'avocat, elle ne lui a pas fait connaître les motifs de son recours avant l'expiration du délai, le 24 avril 2015 (cf. le courriel du 28 mai 2015 par lequel l'avocat écrit qu'à ce jour, il n'a toujours pas reçu la note qui aurait dû accompagner la notification du recours). Or, il lui appartient de rapporter la preuve de l'envoi simultané de cette note à la partie adverse. De plus, le texte exige l'envoi d'une copie " à toutes les parties au litige principal ", c'est-à-dire à M. Nicolas Y...en personne et non pas à son avocat, même muni d'un mandat.
Ces dispositions d'ordre public n'ont pas été respectées. Il n'est pas besoin de rapporter la preuve d'un grief.
Le recours sera déclaré irrecevable.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Nicolas Y...les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette le moyen de forclusion ;
Déclare le recours irrecevable pour non-respect des dispositions de l'article 715 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. Nicolas Y...fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître Naura X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,