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29/03/2016 | FRANCE | N°15/02158

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 29 mars 2016, 15/02158


1ère Chambre





ARRÊT N° 179/2016



R.G : 15/02158













M. [V] [F]



C/



M. [A] [U]

Mme [T] [W] épouse [U]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MARS 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. Xavier BEUZIT, Président,

M. Marc JANIN, Conseiller,

Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Béatrice FOURNIER, lors des débats, et Mme Marie-Claude COURQUIN, lors du prononc...

1ère Chambre

ARRÊT N° 179/2016

R.G : 15/02158

M. [V] [F]

C/

M. [A] [U]

Mme [T] [W] épouse [U]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MARS 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Xavier BEUZIT, Président,

M. Marc JANIN, Conseiller,

Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Béatrice FOURNIER, lors des débats, et Mme Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Février 2016

devant M. Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

M. [V] [F]

né le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Corentin PALICOT, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Maître Henri de BEAUREGARD, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

M. [A] [U]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric LE LAY, avocat au barreau de QUIMPER

Mme [T] [W] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric LE LAY, avocat au barreau de QUIMPER

FAITS ET PROCÉDURE:

M. [V] [F], propriétaire à Concarneau de parcelles cadastrées section ZP n°s [Cadastre 4] et [Cadastre 2], a assigné M. [A] [U] et Mme [T] [W], épouse [U], propriétaires de la parcelle voisine n° [Cadastre 1], en bornage devant le tribunal d'instance de Quimper, qui a désigné un expert en la personne de Mme [K] [Y].

Celle-ci a déposé son rapport le 30 mai 2014.

Par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal a:

- par adoption des conclusions du rapport de Mme [Y] déposé au greffe le 30 mai 2014, dit que la limite entre les propriétés des deux parties à la procédure, cadastrées ZP [Cadastre 3] et [Cadastre 2] d'une part, et [Cadastre 1] d'autre part, sera déterminée selon le plan d'arpentage joint à la décision,

- dit que si l'une ou l'autre des parties, ou les deux, décident de faire appel, à ses ou à leurs frais avancés, à l'expert ou à tout autre géomètre pour implanter la seule borne B à mettre en place, ces frais seront, automatiquement et en fin de compte, partagés par moitié entre les parties,

- ordonné de ces chefs l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. [F] à payer aux époux [U] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre les parties,

- rejeté toutes autres demandes.

M. [F] a interjeté appel de ce jugement le 16 mars 2015.

Par conclusions du 16 juin 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, il demande à la cour:

- d'infirmer le jugement déféré,

- de désigner un nouvel expert,

- de réserver les dépens.

Par conclusions du 24 juillet 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, les époux [U] demandent à la cour:

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise par adoption des conclusions du rapport de Mme [Y],

- de dire que la limite entre les propriétés cadastrées ZP [Cadastre 3] et [Cadastre 2] d'une part, et [Cadastre 1] d'autre part, sera déterminée sur le plan d'arpentage joint au rapport d'expertise, en implantant la borne B, à l'emplacement du poteau en ciment, à 40,81 m de la borne A, de sorte que la distance AB égale 40,81 m,

- de dire que si l'une ou l'autre des parties, ou les deux, décident de faire appel, à ses ou à leurs frais avancés, à l'expert ou à tout autre géomètre pour implanter la seule borne B à mettre en place, ces frais seront supportés par M. [F],

- de débouter celui-ci de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,

- de le condamner à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 19 janvier 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

Pour solliciter une nouvelle expertise, sans former d'autre prétention au fond, M. [F] fait valoir qu'il était hospitalisé lorsque Mme [Y] a, le 30 avril 2014, transmis son pré-rapport aux parties, de sorte qu'il n'a pu faire valoir ses observations auprès de celle-ci avant qu'elle ne dépose son rapport le 28 mai 2014.

Les époux [U] voient dans cette prétention une simple manoeuvre dilatoire et abusive.

Mme [Y] indique dans son rapport qu'elle s'est rendue le 14 octobre 2013 sur les lieux, où se trouvaient M. [F] et M. [U], chacun assisté de son avocat, a entendu les parties en leurs explications et procédé à l'examen des lieux et aux opérations techniques de mesurage.

Elle a pris connaissance des titres et plans transmis par les parties, établi un pré-rapport adressé aux parties et à leurs avocats le 30 avril 2014, en leur impartissant un délai jusqu'au 23 mai 2014 pour présenter leurs observations, et reçu des observations de l'avocat des époux [U] en date du 22 mai 2014; elle n'en avait pas reçu de M. [F] ou de son conseil à la date du 28 mai 2014 à laquelle elle a clôturé son rapport.

M. [F] produit un certificat d'un médecin du centre de soins de suite et de réadaptation de [Localité 4] daté du 29 avril 2014, selon lequel il séjournait alors dans cet établissement depuis le 25 mars 2014 et ne pouvait se déplacer 'jusqu'à nouvel ordre'.

Il produit d'autre part des bulletins de rendez-vous de consultation auprès d'un chirurgien-orthopédiste à [Localité 3], pour les 10 avril, 15 mai et 7 août 2014.

Ces documents ne démontrent pas qu'il était dans l'impossibilité, entre le 30 avril 2014 et le 23 mai 2014, de correspondre utilement avec son avocat pour discuter le contenu du pré-rapport de l'expert.

La demande de nouvelle expertise, fondée exclusivement sur le respect de la contradiction, n'est pas justifiée et sera rejetée.

Au fond, il convient de relever que le litige porte sur l'emplacement, à plus ou moins 3 cm près, du point de jonction Sud des parcelles [Cadastre 1], propriété [C], et [Cadastre 2], propriété [F], figuré en B au plan dressé en octobre 2013 par Mme [Y], lequel point était matérialisé par une borne posée au vu d'un plan de bornage dressé par M. [X] [S], géomètre expert le 8 novembre 1977, conformément au document d'arpentage établi par celui-ci le 24 octobre 1977 préalablement à la vente par Mme [E] [P], veuve [F], de la parcelle [Cadastre 1] aux époux [U], laquelle borne a été déplacée par inadvertance par M. [O], agriculteur auquel appartenait alors la parcelle [Cadastre 3] située au Sud des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], aujourd'hui également propriété de M. [F], qui avait alors planté un poteau en ciment pour formaliser la limite.

Il est constant que la borne B se situait, suivant le document d'arpentage annexé à l'acte de vente du 21 novembre 1977, à 40,78 mètres à l'Ouest de la borne A fixant la limite Sud-Est de la parcelle [Cadastre 1], borne A qui est selon Mme [Y] une borne de remembrement en béton et a pu être retrouvée lors des opérations techniques d'expertise.

Cette borne A est placée, au plan de bornage de M. [S], à 0,80 mètre à l'Ouest du bord du talus, comme elle l'est en réalité selon le mesurage effectué par Mme [Y]; d'autre part, Mme [Y] a, en traçant vers le Nord une ligne parallèle au bord Ouest du talus, à 0,80 mètre de distance de celui-ci sur toute la longueur de 62,41 mètres mentionnée au plan de bornage précité, fixé un point D, extrémité Nord-Est de la parcelle [Cadastre 1], lequel se trouve précisément situé à 25 mètres de la borne C, extrémité Nord-Ouest de cette parcelle, posée par M. [M] [H], géomètre-expert, suivant le plan de bornage qu'il avait dressé le 28 juin 1988 en vue du partage de la propriété [F] dont est issue la parcelle [Cadastre 2], aujourd'hui propriété de M. [F].

Or, cette distance de 25 mètres est exactement la longueur de la façade Nord de la parcelle [Cadastre 1], telle que mentionnée au plan de bornage de M. [S].

Ces observations ont conduit Mme [Y] à réaffirmer, après examen du dire des époux [U], que la borne A est bien à son emplacement d'origine; ce point n'est pas utilement contredit par les parties.

Mme [Y] a d'autre part, relevé que, selon le document d'arpentage de M. [S] en date du 24 octobre 1977, la longueur de la façade Sud de la parcelle [Cadastre 1] étant de 40,78 mètres et celle de la façade Sud de la parcelle aujourd'hui [Cadastre 2] étant de 65,87 mètres, la distance totale entre les extrémités Sud-Est de la parcelle [Cadastre 1], matérialisée par la borne A, et Sud-Ouest de la parcelle [Cadastre 2], matérialisée par la borne E, doit être de 106,65 mètres.

Or, elle a mesuré entre la borne A et la borne E une distance totale de 106,44 mètres, soit un écart en moins de 0,21 mètres.

Elle a en outre constaté que, selon le plan de bornage dressé le 28 juin 1988 par M. [H], la longueur de la façade Sud de la parcelle [Cadastre 2] entre le poteau en ciment réimplanté par M. [O] et la borne E est de 65,63 mètres, et non de 65,87 mètres comme précisé au document d'arpentage de M. [S], soit un écart en moins de 0,24 mètres.

Il s'en déduit que la borne E n'est pas située à l'emplacement d'origine de l'extrémité Sud-Ouest de la parcelle aujourd'hui 135; son implantation n'est d'ailleurs pas opposable aux époux [U] puisque cette borne E ne fait que représenter l'intersection des limites séparatives de parcelles qui sont toutes la propriété de M. [F] et qui n'intéressent pas la propriété des époux [U].

Il s'en déduit encore, que la borne B doit être posée non pas au point matérialisé par le poteau en ciment réimplanté par M. [O], situé sur la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], à 40,81 mètres à l'Ouest de la borne A, mais au point situé sur cette ligne à 40,78 mètres de cette borne, peu important alors la distance séparant la borne B de la borne E à l'Ouest de celle-ci et marquant l'extrémité Sud-Ouest de la parcelle [Cadastre 2].

La possession des parties, marquée par l'édification d'une clôture grillagée par les époux [U] en 2008 en se référant au point matérialisé par le poteau en ciment réimplanté par M. [O], n'est pas de nature à contrevenir à la détermination proposée par l'expert et retenue par le tribunal.

Le jugement déféré sera en conséquence, confirmé en ce qu'il a dit que la limite entre les propriétés des deux parties à la procédure, cadastrées ZP [Cadastre 3] et [Cadastre 2] d'une part, et [Cadastre 1] d'autre part, sera déterminée selon le plan des lieux dressé par Mme [Y], que le tribunal lui a annexé.

Il le sera aussi en ce qu'il a dit que les frais de réimplantation de la borne B, s'il en existe, seront partagés par moitié entre les parties dès lors qu'aucune d'elles n'est responsable du déplacement de cette borne et que son replacement est de leur intérêt commun, et encore en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, et les frais non compris en ceux-ci.

Il convient en revanche, s'agissant des frais et dépens d'appel, de mettre ces derniers à la charge de M. [F], qui sera condamné en outre à payer aux époux [U] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant, condamne M. [V] [F] à payer à M. [A] [U] et Mme [T] [W], épouse [U], la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Déboute les parties de leurs autres demandes;

Condamne M. [V] [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/02158
Date de la décision : 29/03/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/02158 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-29;15.02158 ?
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