Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 16/ 132
R. G : 15/ 04533
Mme Guillemette X...
C/
Me Véronique Y...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 NOVEMBRE 2016
Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2016
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Madame Guillemette X.........06700 SAINT LAURENT DU VAR
non comparante
ET :
Maître Véronique Y...... 35400 SAINT MALO
comparante en personne
*** Madame X...a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo en date du 24 avril 2015 qui a :- taxé les honoraires dus par madame X...à Maître Y...à la somme de 687, 44 Euros TTC,- ordonné à Madame X...de payer cette somme à Maître Y..., outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014, ainsi que les dépens qui comprendront notamment les frais d'exécution de cette décision,- précisé les modalités de recours contre la décision.
Madame X...a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2016, 9 heures.
La lettre de convocation par recommandée avec accusé de réception adressée par le greffier à Madame X...a été retournée à la cour avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ".
Maître Y...a alors procédé à son assignation.
Madame X...a été a citée à personne par acte du premier septembre 2016. Elle n'a pas comparu.
Maître Y...a demandé la retenue de l'affaire. Elle demande la condamnation de Madame X...à lui payer une indemnité de 300 Euros pour frais irrépétibles en appel.
CELA ETANT EXPOSE :
considérant que par sa non comparution dans une procédure orale alors qu'elle a été citée régulièrement, Madame X...ne donne aucun moyen au premier président pour statuer sur son recours ; qu'elle ne soutient pas le recours qu'elle a formé,
considérant que la décision du Bâtonnier doit être confirmée,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
constatons que l'appel n'est pas soutenu,
confirmons la décision du Bâtonnier de Saint-Malo en date du 24 avril 2015 en toutes ses dispositions,
déboutons Maître Y...de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,
condamnons Madame X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,