1ère Chambre
ARRÊT N°157/2018
R.G : 16/06568
Mme [U] [H]
C/
M. [Z] [Y]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport
Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Virginie SERVOUZE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [U] [H]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud GAONAC'H, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sophie BERGERON, avocat au barreau de QUIMPER
M. [Z] [Y] a vécu dans la maison de Mme [U] [H], fille de son ex-concubine, Mme [I], entre 2009 et 2015. Mme [H] a obtenu son expulsion des locaux. M. [H], qui dit avoir réalisé des travaux dans la maison, a demandé une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Par jugement du 31 mai 2016, le tribunal de grande instance de Quimper a :
-déclaré l'action de M. [Y] recevable,
-condamné Mme [H] à lui payer la somme de 46400 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1371 du Code civil et celle de 2000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-condamné Mme [H] aux dépens,
-rejeté les autres demandes.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 1er octobre 2016, Mme [H] demande à la cour de :
A titre principal :
Dire et juger que les prétentions de M. [Y] sont irrecevables, conformément aux dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 1351 du Code civil et l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2006,
En conséquence,
Infirmer la décision du tribunal de grande instance de Quimper du 31 mai 2016 qui a jugé que les prétentions de M. [Y] étaient recevables,
Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions et de son appel incident,
A titre subsidiaire, sur le moyen invoqué sur les dispositions de l'article 1376 du code civil,
Dire et juger que l'action de M. [Y] est prescrite sur le fondement de l'article 2222 et 2224 du Code civil,
En conséquence,
Infirmer la décision du tribunal de grande instance de Quimper du 31 mai 2016 qui a jugé que la demande de M. [Y] n'était pas prescrite,
Confirmer la décision du tribunal de grande instance de Quimper du 31 mai 2016 qui a jugé que la demande de M. [Y] n'était pas fondée,
Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions et de son appel incident,
A titre subsidiaire, sur le moyen invoqué sur les dispositions de l'article 1371 du code civil,
Infirmer la décision du Tribunal de grande instance de Quimper du 31 mai 2016 qui a jugé que la demande de Monsieur [Y] était fondée,
Débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses prétentions et de son appel incident,
A titre reconventionnel, sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner M. [Y] à 2000 euros pour procédure abusive le fondement de l'article 1382 du Code civil,
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Infirmer la décision du tribunal de grande instance de Quimper du 31 mai 2016 qui a alloué à M. [Y] une indemnité de procédure,
Condamner M. [Y] à une indemnité de procédure de 3000 euros au titre de l'artic1e 700 du Code de procédure civile,
Sur les dépens,
Condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Arnaud Gaonac'h, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 12 septembre 2016, M. [Y] demande à la cour de :
Le déclarer recevable en ses demandes,
Vu les articles 1235, 1376, 2224, 2241 du code civil,
Voir condamner Mme [H] à verser à M. [Y] la somme de 62300 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Vu l'article 1371 du Code Civil,
Voir condamner Mme [H] à régler à M. [Y] la somme de 62300 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
Voir débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [H] à verser à M. [Y] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
MOTIFS :
Considérant que Mme [H] expose avoir permis à M. [Y] d'occuper les lieux dans le cadre d'un prêt à usage entre 2009 et 2015, et que, souhaitant vendre le bien, elle a dû obtenir son expulsion par jugement du tribunal d'instance de Quimper du 16 décembre 2013 confirmé par arrêt de la cour du 6 janvier 2013,
Qu'elle soulève l'autorité de la chose jugée, soutient que la demande de M. [Y] est irrecevable alors qu'il lui appartenait, dans l'instance ayant eu lieu entre 2013 et 2015 au cours de laquelle il entendait demander une indemnité pour les travaux qu'il avait faits sur le fondement d'un bail verbal, de concentrer ses moyens,
Que sur le fondement de l'artic1e 1376 du Code civil, sa demande est prescrite, aucune interruption du délai n'étant intervenue, que ce texte n'a pas vocation à s'appliquer,
Que sa demande ne peut prospérer sur le fondement de l'article 1371 du Code civil, qu' il a commis une faute, n'ayant aucune autorisation de réaliser les travaux et ne s'était pas appauvri ; qu'il ne justifie enfin de rien, sinon de factures d'entretien qui correspondent à son occupation gratuite, qu'il ne s'est jamais appauvri, n'a jamais versé de loyers, n'a pas payé les taxes, a laissé la maison dans un état déplorable,
Que la procédure est abusive,
Considérant que M. [Y] expose que Mme [H] lui a demandé de faire les travaux dans la maison qu'elle avait acquise à l'état de ruine, qu'il avait son accord pour la réalisation des travaux et a payé les taxes diverses,
Qu'il estime que l'autorité de chose jugée ne eut être invoquée, que la cause, l'objet sont différents,
Que l'action en répétition de l'indu n'est pas prescrite, que la demande d'expertise a interrompu la prescription,
Qu'il estime avoir réalisé la remise en état de la maison pour un montant de 62300 Euros, ce qui a permis à Mme [H] de réaliser une plus value lors de la vente,
Que sinon, il y a enrichissement sans cause, qu'il n'a commis aucune faute, que Mme [H] a sollicité l'autorisation de faire des travaux et n'a pas fait appel à des entreprises,
Qu'il est resté dans les lieux quelques mois, ce qui ne peut justifier que les travaux qu'il a réalisés avant la séparation avec la mère de Mme [H] soient la contrepartie de son occupation gratuite des lieux, que le prêt à usage étant gratuit, il ne peut être tiré de cette occupation gratuite une quelconque contrepartie pour diminuer le montant de sa créance.
Sur l'autorité de la chose jugée ( concentration des moyens) :
Considérant que dans la procédure ayant eu lieu entre les parties en 2012-2013, M. [Y] avait formé à titre reconventionnel une demande d'expertise ; qu'il avait exposé qu'il avait procédé à la totale rénovation du penty acquis par Mme [H] " permettant l'habitation de la maison et réalisant une plus value conséquente, la maison étant mise en vente à la somme de 90000 Euros", qu'il évaluait les travaux qu'il avait réalisés à la somme minimum de 62300 Euros, qu'il en justifiait par des factures d'achat de matériaux et que les attestations produites indiquaient qu'il avait travaillé seul pour réaliser les travaux, ne recourant à aucune entreprise d'artisanat et de construction, qu'il demandait, au visa de 1235 du Code civil, alors au juge de désigner un expert pour évaluer le coût des matériaux et la main d'oeuvre qu'il avait réalisée, que selon jugement du 16 décembre 2013, il était débouté de sa demande d'expertise au motif qu'il n'apportait pas la preuve de la demande et de l'accord de Mme [H] pour l'accomplissement des travaux ; que devant la cour d'appel de Rennes, il réitérait sa demande expliquant qu'elle avait pour but d'évaluer de manière contradictoire en la présence des parties la plus-value de l'immeuble, le coût des matériaux et de la main d'oeuvre réalisée par M. [Y], et que par arrêt du 6 janvier 2015, la cour de Rennes confirmait le débouté, qu'elle exposait dans les motifs de la décision qu'il ne justifiait d'aucun intérêt légitime à obtenir l'expertise, que la réalisation des travaux était subordonnée à l'accord de Mme [H], la propriétaire, que même si M. [Y] partageait la vie de la mère de Mme [H], il ne pouvait pour autant s'en dispenser, que même s'il justifiait avoir exécuté les travaux durant la période où il occupait le penty avec Mme [I], il ne justifie pas plus en appel que devant le premier juge qu'il bénéficiait de l'accord de Mme [H] ainsi que la nature des conventions ayant pu être passées entre eux durant toute cette période,
Considérant que la procédure engagée en 2012 par Mme [H] avait pour but d'obtenir l'expulsion de M. [Y] des locaux, que reconventionnellement, M. [Y] faisait état de la créance qu'il estimait avoir sur Mme [H], demandant une expertise pour l'évaluer,
Que s'agissant d'une demande d'expertise préalable à sa demande formée sur l'enrichissement sans cause, il ne peut lui être opposé la nécessaire concentration des moyens pour soutenir que sa demande est irrecevable, n'étant pas la même que devant le juge saisi en 2013.
Sur l'application de l'article 1371 et 1376 du Code civil :
Considérant que la prescription de l'action de M. [Y] ne saurait être retenue alors que Mme [H] n'explique pas quels sont les éléments qui donnent lieu au départ du délai de prescription,
Considérant également que M. [Y] doit expliquer les éléments justifiant sa demande sur le fondement de la répétition de l'indu, soit avoir payé sans devoir, que ce texte ne peut être utilement invoqué.
Sur l'enrichissement sans cause :
Considérant que cette action est subordonnée à l'enrichissement d'une partie et à l'appauvrissement corrélatif de l'autre, et à l'absence d'action possible sur un autre fondement de la part de l'appauvri,
Considérant que M. [Y] estime s'être appauvri sans cause, que Mme [H] invoque sa faute à avoir réalisé des travaux sans son accord,
Considérant que Mme [H] a obtenu une autorisation de faire des travaux de rénovation en 2002 ; que les factures de matériaux, tickets de caisse versés aux débats par M. [Y] sont datés des années 2002, 2003, 2004, 2006 et 2007, soit de la période où il vivait en concubinage avec Madame [I], mère de Mme [H] ; qu'aucune entreprise quelconque n'est intervenue pour la réalisation de ces travaux,
Considérant que rien ne pouvait, même alors que M. [Y] vivait avec la mère de Mme [H], empêcher celui-ci d'avoir l'accord effectif de la propriétaire des locaux pour la réalisation de ces travaux ; qu'au surplus, l'absence de cause de l'enrichissement de Mme [H] dans de telles circonstances doit être établi,
Considérant que M. [Y] sera débouté de sa demande.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant que la demande de M. [Y] sur le fondement de l'enrichissement sans cause était manifestement vouée à l'échec dès lors que par des motifs explicites, la cour avait précisé qu'il n'avait pas d'intérêt légitime à solliciter une expertise et que, pas plus maintenant que lors de l'instance s'étant déroulée en 2013-2015, il ne fait rapporte les éléments nécessaires au succès de sa demande ; que son action porte préjudice à Mme [H] ; que la cour lui allouera la somme de 500 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Déboute M. [Z] [Y] de sa demande,
Condamne M. [Z] [Y] à payer à Mme [U] [H] la somme de 500 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [Z] [Y] à payer à Mme [U] [H] la somme de 500 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne M. [Z] [Y] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT