La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2018 | FRANCE | N°17/05400

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 22 mai 2018, 17/05400


1ère Chambre





ARRÊT N°227/2018



R.G : 17/05400













CAISSE RÉGIONALE DE AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE



C/



M. [C] [G]



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :









<

br>
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 MAI 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président: Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur: Madame Christine GROS, Conseillère,

Assesseur: Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conse...

1ère Chambre

ARRÊT N°227/2018

R.G : 17/05400

CAISSE RÉGIONALE DE AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE

C/

M. [C] [G]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 MAI 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président: Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur: Madame Christine GROS, Conseillère,

Assesseur: Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseillère.

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2018, tenue en double rapporteur avec l'accord des parties, par Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre et Mme Christine GROS, Conseillère entendue en son rapport

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2018 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement annoncée au 15 mai 2018, date indiquée à l'issue des débats

****

DEMANDERESSE AU RENVOI APRES CASSATION :

CAISSE RÉGIONALE DE AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES

DÉFENDEUR AU RENVOI APRES CASSATION :

Monsieur [C] [G]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES

Par acte authentique du 1er avril 2005, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine a consenti à M. [G] un prêt n°70002479867 d'un montant de 195 000 € destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé au [Adresse 3].

Par acte du 12 juillet 2005, la banque a consenti à M. [G] un prêt immobilier n° 7002708629 d'un montant de 90 973 € pour l'acquisition d'un immeuble situé à [Adresse 5] et un prêt pour les travaux de réhabilitation.

Par lettre recommandée du 1er juin 2006, la banque a mis en demeure M. [G] de régler les échéances impayées. Le 14 août 2007, M. [G] l'a assignée aux fins de voir constater son manquement à l'obligation de mise en garde pour les trois prêts consentis. Par arrêt du 9 décembre 2011, la cour d'appel de Rennes, réformant partiellement le jugement du 6 janvier 2009 du tribunal de grande instance de Rennes, a dit que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde pour le prêt consenti le 12 juillet 2005 et l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 65 000 € de dommages et intérêts.

Suivant commandement de la S.C.P. [P], huissiers de justice associés à Bain de Bretagne en date du 28 février 2014,la caisse régionale de crédit mutuel d'Ille et Vilaine a fait procéder à la saisie immobilière d'un immeuble à usage d'habitation, situé à [Adresse 5], cadastré ZV n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à M. [C] [G]. Par acte du 30 mai 2014, la banque a assigné M. [G] devant le juge de l'exécution afin que la vente forcée du bien soit ordonnée.

Par jugement d'orientation du 16 avril 2015, le juge de l'exécution de Rennes a :

-déclaré prescrite l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine, résultant du prêt de 90.973 euros consenti le 12 juillet 2005 à M. [G] ;

-ordonné la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 février 2014 et publié le 31 mars 2014, volume 2014 n° 5 ;

-condamné ladite Caisse à payer à M. [G] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine aux dépens.

La caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 24 avril 2015 (RG 15/3328).

Suivant commandement du 28 février 2014 de la S.C.P. [P], huissiers de justice associés à Bain de Bretagne, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine a fait procéder à la saisie immobilière d'un immeuble à usage d'habitation, situé au [Adresse 3] cadastré AC n°[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 3] et [Cadastre 5] appartenant à M. [C] [G]. Par acte du 30 mai 2014, la banque a assigné M. [G] devant le juge de l'exécution afin que la vente forcée du bien soit ordonnée.

Par jugement d'orientation du 16 avril 2015, le juge de l'exécution de Rennes a :

-déclaré prescrite l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine résultant du prêt de 195.000 euros consenti le 1er avril 2005 à M. [G] ;

-ordonné la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 février 2014 et publié le 31 mars 2014, volume 2014 n° 4 ;

-condamné ladite Caisse à payer à M. [G] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine aux dépens.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 avril 2015 ( RG 15/3491).

Par arrêt du 16 février 2016 la cour a:

-ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° 15/3328, 15/3491 et 15/4677, sous le premier de ces numéros ;

-confirmé les jugements entrepris en ce qu'ils ont déclaré valables les commandements aux fins de saisie immobilière délivrés le 28 février 2014 à M. [G] ;

-confirmé le jugement (RG 14/36) en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du prêt notarié du 1er avril 2005 ;

-infirmé pour le surplus les dispositions des jugements du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes en date du 16 avril 2015 ;

-déclaré non prescrites les actions aux fins d'exécution forcée exercées par la Caisse de Crédit Agricole d'Ille et Vilaine contre M. [C] [G] par actes du 30 mai 2014 ;

-fixé les créances du Crédit Agricole d'Ille et Vilaine, arrêtées à la date du 20 janvier 2016, à l'encontre de M. [C] [G] :

*au titre du prêt n° 70002708629 - (opération de [Adresse 5]) : 107.301,30 €

*au titre du prêt n° 70002479867 - (opération du [Adresse 3]) : 107.823,42 €

Ordonné la vente forcée des immeubles sis :

*[Adresse 5], cadastré section ZV n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2];

*[Adresse 3], cadastrés section AC n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] ;

-renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes aux fins de fixation de la date d'audience d'adjudication, à la requête de la caisse de crédit agricole d'Ille et Vilaine ;

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de M. [C] [G] et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [G] s'est pourvu en cassation.

Par arrêt du 9 juin 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 16 février 2016 sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances 15/3328 et 15/4677, en ce qu'il a déclaré valables les commandements de saisie immobilière délivrée le 28 février 2014 à M. [G] et en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du prêt notarié du 1er avril 2005, remis en conséquence sur les autres points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour y faire droit les a renvoyés devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.

La Cour de cassation a retenu, au visa des articles 2231 et 2240 du Code civil, que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en ce que, sans préciser les dates auxquelles seraient intervenus les actes interruptifs de prescription entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2010, elle a déclaré l'action de la banque en paiement des deux prêts immobiliers non prescrites en retenant que « M. [G] a toujours, au cours de l'instance engagée le 14 août 2007, réclamé à titre de dommages intérêts une somme égale au montant de la créance de la banque, de sorte qu'il avait jusqu'au prononcé de l'arrêt du 9 décembre 2011 réitéré sa reconnaissance des droits de la banque ».

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine a saisi la cour de renvoi.

Vu les conclusions du 2 mars 2018 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine qui demande à la cour de :

-dire son appel recevable et fondé;

-réformer les jugements prononcés par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes le 16 avril 2015 dans les instances RG 14/00036 et 14/00037 en ce qu'ils ont déclaré prescrites les actions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine résultant des prêts numéros 7000247987 d'une part et 70002708629 d'autre part;

-débouter M. [G] de ses demandes;

-dire qu'aucune prescription ne peut lui être opposée par M. [G] ;

-dire fondées les mesures d'exécution mises en 'uvre à l'encontre de M. [G] par commandements aux fins de saisie immobilière du 28 février 2014, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 31 mars 2014 sous les références volume 2014 S n°4 d'une part et volume 2014 S n°5 d'autre part ;

-fixer le montant de sa créance au titre du prêt 70002479 867 à la somme de 107 823,42 € arrêtée au 20 janvier 2016, sauf mémoire pour les intérêts frais et accessoires postérieurs à cette date jusqu'à parfait paiement (immeuble situé au [Adresse 3])

-fixer le montant de sa créance au titre du prêt 70002708 629, à la somme de 107 301,30 € arrêté au 20 janvier 2016 arrêtée au 20 janvier 2016, sauf mémoire pour les intérêts frais et accessoires postérieurs à cette date jusqu'à parfait paiement (immeuble situé à [Adresse 5]) ;

-dire que les intérêts continueront de courir jusqu'à la distribution du prix de vente intervenir;

-ordonner la vente forcée des immeubles sis à [Adresse 3] et à [Adresse 5] ;

-renvoyer la procédure pour chacune des deux saisies immobilières mise en 'uvre devant le juge de l'exécution ;

-condamner M. [G] à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.

Vu les conclusions du 21 février 2018 auxquelles il est renvoyé pour examen des moyens et prétentions de M. [G] qui demande à la cour de:

-dire que l'action de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel à l'encontre de M. [G] est prescrite;

-la débouter de l'intégralité de ses demandes;

-ordonner la main-levée des opérations de saisie pratiquées par la banque à l'encontre des deux immeubles situés respectivement à [Adresse 5] et à [Adresse 3] appartenant à M. [G];

A titre subsidiaire, et si M. [G] n'était pas en droit de faire valoir la prescription:

-constater que la banque a expressément renoncé à la déchéance du terme par la production annuelle de tableaux d'amortissement périodiques allant jusqu'au terme contractuel des deux crédits en cause;

En tout état de cause;

-condamner la banque au paiement d'une somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamner la banque aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la prescription:

Il résulte des dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation, figurant à L137-2 à la date de l'introduction de l'instance que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.

Par lettre recommandée du 1er juin 2006, la banque a prononcé la déchéance du termes pour les trois prêts consentis à M. [G]. Toutefois, le délai créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 réduisant la durée de la prescription s'appliquant à l'action des professionnels, le point de départ applicable à l'action de la Caisse de Crédit Agricole ne peut être antérieur au 19 juin 2008.

Au terme de l'article 2234 du code civil : «La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » 

La Caisse de Crédit Agricole soutient que l'action en responsabilité introduite 14 août 2007 par M. [G] a interrompu le délai de prescription jusqu'au 19 février 2013, date à laquelle la cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi de M. [G] contre l'arrêt du 9 décembre 2011.

Mais dès lors que la banque disposait des titres exécutoires lui permettant de recouvrer les créances pour lesquelles elle avait prononcé la déchéance du terme, l'action de M. [G], même si elle était susceptible d'entraîner une compensation entre les créances réciproques, n'anéantissait pas les titres dont il résultait pour la banque l'existence une créance liquide et exigible. Dès lors, cette action n'était pas un empêchement à agir pour l'une des causes énoncées à l'article 2234 précité. Il en résulte que le point de départ du délai de prescription est le 19 juin 2008.

Aux termes de l'article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »

La banque soutient que M. [G] s'est reconnu débiteur de sommes à son égard dans toutes ses écritures versées dans l'instance en responsabilité.

Les dernières écritures de M. [G] devant le tribunal de grande instance, visées par le jugement du 6 janvier 2009, sont du 9 mai 2008, soit antérieures au 19 juin 2008. Toutefois, le jugement du 6 janvier 2009 rappelle la prétention de M. [G] qui est de voir condamner le Crédit Agricole au paiement des sommes restant dues au profit de la banque. Cette prétention emportant une reconnaissance de dette est reprise dans les écritures de M. [G] en cause d'appel devant laquelle il demande « à titre de dommages et intérêts, une somme égale au montant de la créance du Crédit Agricole au titre du solde des trois prêts, réserve faite de la déduction qui sera opérée au moment de la vente de l'immeuble de [Adresse 5] » (conclusions du 18 octobre 2011 reprise dans l'arrêt du 9 décembre 2011).

Il résulte de ces éléments que M. [G] a reconnu sa dette à hauteur des sommes demandées par la banque jusqu'au 6 janvier 2009, puis à nouveau jusqu'au 9 décembre 2011.

A la suite de cet arrêt, le délai de prescription a été à nouveau interrompu par des versements mensuels de M. [G] en remboursement des échéances pour le prêt n° 70002479867 à compter du 13 mai 2013 et jusqu'au 15 mars 2014; et pour le prêt n° 70002708629 à compter du 14 septembre 2013 et jusqu'au 15 mars 2014. Contrairement à ce que soutient M. [G], ses lettres de paiement ne visent pas seulement le paiement de l'assurance, mais également les échéances en capital et intérêts.

Il en résulte que le délai de prescription n'était pas écoulé lors de la délivrance de commandements de payer le 28 février 2014 puis des assignations en exécution forcée du 30 mai 2014. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur le montant de créances:

Contrairement à ce que soutient M. [G], les échéanciers que la banque a continué de lui envoyer postérieurement à la déchéance du terme n'établissent pas à eux seuls une renonciation dépourvue d'équivoque de la banque à se prévaloir de la déchéance du terme.

Il ressort des synthèses de décomptes produites par la banque le 20 janvier 2016 que les créances du Crédit Agricole après déduction de versements effectués par M. [G] sont :

-au titre du prêt n° 70002708629 opération de [Adresse 5], la somme de 107 301,30 €

-au titre du prêt n° 70002479867 opération du [Adresse 3], la somme de 107 823,42 €.

Sur la vente forcée:

En l'absence de proposition de M. [G] de nature à éviter la vente forcée des biens objet de la saisie, il convient de l'ordonner et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grand instance de Rennes aux fins de fixation de la date d'audience d'adjudication, à la requête de la Caisse de Crédit Agricole d'Ille et Vilaine.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Infirme les dispositions des jugements du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes en date du 16 avril 2015 en ce qu'ils ont :

-déclaré prescrite l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine , résultant du prêt de 90.973 euros consenti le 12 juillet 2005 à M. [G] ;

-ordonné la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 février 2014 et publié le 31 mars 2014, volume 2014 n° 5 ;

-condamné ladite Caisse à payer à M. [G] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine aux dépens.

-déclaré prescrite l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine résultant du prêt de 195.000 euros consenti le 1er avril 2005 à M. [G] ;

-ordonné la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 février 2014 et publié le 31 mars 2014, volume 2014 n° 4 ;

-condamné ladite Caisse à payer à M. [G] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine aux dépens.

Statuant à nouveau:

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription des actions aux fins d'exécution forcée exercée par la Caisse de Crédit Agricole d'Ille et Vilaine contre M. [C] [G] par actes des 28 février et 30 mai 2014 ;

Constate les créances du Crédit Agricole d'Ille et Vilaine, arrêtées à la date du 21 janvier 2016, à l'encontre de M. [C] [G] :

*au titre du prêt n° 70002708629 - (opération de [Adresse 5]) : 107.301,30 €

*au titre du prêt n° 70002479867 - (opération du [Adresse 3]) : 107.823,42 €

Ordonne la vente forcée des immeubles sis :

*[Adresse 5], cadastré section ZV n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2];

*[Adresse 3], cadastrés section AC n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] ;

Dit que les intérêts sur les sommes de 107.301,30 € et 107.823,42 € continueront de courir jusqu'à la distribution du prix de vente;

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes aux fins de fixation de la date d'audience d'adjudication, à la requête de la Caisse de Crédit Agricole d'Ille et Vilaine ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de frais irrépétibles de première instance;

Y ajoutant;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de frais irrépétibles en cause d'appel;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de M. [C] [G] et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/05400
Date de la décision : 22/05/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°17/05400 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-22;17.05400 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award