1ère Chambre
ARRÊT N° 280/2018
N° RG 14/01723
Mme Monique Suzanne Z... X...
C/
Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE DINAN
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Avril 2018 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2018 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement annoncé au 19 juin 2018, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Monique Suzanne Z... X...
née le [...] à PONT D'AIN
[...] (MAROC)
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hervé BROSSEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE DINAN, représentée par ses représentants légaux domiciliés [...]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Michel DURAND, Plaidant, avocat au barreau de Saint-Malo
Le 20 juin 2004, la Caisse de Crédit Mutuel de Dinan a consenti à Monsieur Y... et A... un prêt relais de 260.000 € pour deux années.
Par jugement du 15 décembre 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Dinan a condamné Monsieur Y... et A... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Dinan la somme principale de 260.000 € avec intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter du 5 juillet 2004, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur Y... et A... ont assigné le 11 janvier 2011 la Caisse de Crédit Mutuel de Dinan devant le tribunal de grande instance de Saint MALO pour voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, sur le prêt de 260.000 € .
Par acte d'huissier du 16 mai 2012, la Caisse de Crédit Mutuel de Dinan a fait signi'er un commandement de payer valant saisie immobilière à A... en vue d'obtenir le paiement de sa dette.
Le commandement visait le jugement du 15 décembre 2009 et portait sur le bien suivant : Commune de Dinan (22) [...].
Ce commandement a été publié au service de publicité foncière de Dinan le 13 juillet 2012 volume 2012 S n°11.
Par Jugement du 3 Mai 2012, le Tribunal de Grande Instance de Saint MALO, statuant surl'action engagée le 11 janvier 2011, a déclaré Monsieur Y... et A... recevables en leur action, mais les a débouté de leurs demandes. Les consorts X...oures ont interjeté appel de cette décision et la Caisse de Crédit Mutuel de Dinan s'est portée appelante à titre incident.
Selon acte du 7 septembre 2012 et du 12 février 2013, la Caisse de Crédit Mutuel de Dinan a fait assigner A... à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Malo.
Par arrêt du 31 janvier 2014 la Cour d'appel de Rennes, statuant sur l'appel interjeté contre le jugement du 3 mai 2012, a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et déclaré irrecevables comme contraires à l'autorité de chose jugée les demandes de Monsieur Y... et A....
Par jugement du 7 février 2014, le juge de l'exécution a:
-constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière;
-fixé la créance du poursuivant à la somme de 328 102,36 € selon décompte arrêté au 27 décembre 2012, outre les frais de procédure de saisie;
-ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 12 septembre 2012;
-fixé la date d'audience d'adjudication au vendredi 23 mai 2014 à 14 heures.
-dit que les visites de l'immeuble concerné seront organisées sous la direction de la SCP Bodros Bretrand Le Drogoff, huissiers de justice, au besoin avec l'assistance de la force publique;
-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
A... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2014.
Le 11 mars 2014, les consorts X...oures ont interjeté appel du jugement du 15 décembre 2009.
Par arrêt du 4 novembre 2014, la cour, statuant sur l'appel du jugement d'orientation, a sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'appel interjeté contre le jugement du 15 décembre 2009.
Par arrêt du 7 avril 2017, la cour, statuant sur l'appel contre le jugement du 15 décembre 2009 a déclaré cet appel irrecevable.
Vu les conclusions du 18 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de A... qui demande à la cour, outre la demande de sursis à laquelle il a été fait droit, de:
-infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le juge de l'exécution le 7 février 2014 ;
Statuer à nouveau ;
-annuler l'acte de signification à Mme X... en date du 12 janvier 2010, du jugement rendu le 15 décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Dinan ;
-dire, et juger que cette décision n'ayant pas été régulièrement signifiée dans les six mois de sa date, est non avenue ;
-donner en conséquence mainlevée de la saisie immobilière issue du commandement de saisie du 16 mai 2012 publié le 13 juillet 2012, suivi d'une citation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée le 7 septembre 2012, tendant à la vente forcée de l'immeuble sis [...].
-condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Dinan à la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles visés aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Dinan aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 5 mars 2018 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la caisse de Crédit Mutuel de Dinan qui demande à la cour de:
-déclarer l'appel de A... mal fondé;
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, avec toutes conséquences de droit;
-débouter A... de toutes ses demandes;
-la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le défaut de titre exécutoire:
A... soutient que le jugement du 15 décembre 2009 est non avenu pour ne pas lui avoir été signifié dans les six mois de sa date.
Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile «Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise»
Il ressort de l'acte de signification du jugement du 15 décembre 2009, que le 12 janvier 2010 l'huissier instrumentaire s'est rendu au domicile [...] dont la certitude lui a été confirmée par le voisinage. En l'absence de l'intéressée, il a procédé à la signification à domicile conformément aux dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile.
Si A... avait également une résidence au Maroc, elle ne justifie aucunement de ce qu'elle ne résidait plus au [...] à la date de la signification. Au contraire, elle se domiciliait toujours à cette adresse le 11 janvier 2011 lorsqu'elle a assigné le Crédit Mutuel de Dinan devant le tribunal de grande instance de Saint Malo et dans ses conclusions du 1er avril 2011, dans sa déclaration d'appel du 21 juin 2012 et elle a personnellement reçu le commandement qui lui était signifié à cette adresse le 16 mai 2012.
Ainsi, en l'absence d'élément de nature à justifier que la résidence au Maroc était préférentielle par rapport à celle de Dinan, l'huissier instrumentaire a accompli les diligences suffisantes.
Il en résulte que le titre exécutoire n'est pas non avenu, et qu'à l'issu de l'arrêt du 7 avril 2017, il a acquis force de chose jugée.
Par suite, les contestations de A... ne peuvent qu'être rejetées, et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes des dispositions;
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Malo aux fins de fixation de la date de l'audience d'adjudication et des modalités de visite du bien;
Condamne Madame Monique X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Dinan la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel;
Condamne Madame Monique X... aux dépens en cause d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT