1ère Chambre
ARRÊT N°324/2018
N° RG 16/03289
M. Jean-Marie X...
Mme Yvonne X...
Mme Bernadette X...
M. Pierre X...
C/
SCI CHAPERON VAL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Jean-Marie X... agissant en son nom propre et en qualité de tuteur légal de sa mère Mme Yvonne X..., née le [...] à PARIS
né le [...] à CLICHY
[...]
Représenté par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Philippe PAPIN, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
Madame Bernadette X...
née le [...] à PARIS
[...],
[...]
[...]
Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe PAPIN, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
SCI CHAPERON VAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Line BOURGES-BONNAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Pierre X..., Madame Yvonne X..., et Monsieur Jean-Marie X... (les consorts X...) sont propriétaires d'une maison d'habitation à vocation de résidence secondaire située [...] . Le fonds voisin, situé au numéro 5 de la même rue est la propriété de la SCI Chaperon Val. Les consorts X... reprochent à la SCI Chaperon Val d'avoir fait construire une extension s'appuyant sur un mur mitoyen.
Le 22 septembre 2011, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur Y....
Par ordonnance du 6 octobre 2011, le juge des référés a accordé à la SCI Chaperon Val le bénéfice d'une servitude provisoire de tour d'échelle lui permettant de pénétrer dans la propriété des consorts X... afin d'effectuer depuis leurs fonds les travaux d'enduit du mur nouvellement construit. Le juge des référés a dans la même ordonnance étendu la mission de l'expert à l'autorisation le cas échéant de ces travaux, ce que l'expert a autorisé le 23 mars 2012. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes le 4 mars 2014.
Monsieur Y... a déposé son rapport le 25 juillet 2013.
Par acte du 9 décembre 2013 les consorts X... ont assigné la SCI Chaperon Val devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d'obtenir à titre principal la condamnation de la SCI Chaperon Val à démolir ou faire démolir l'extension de la maison, de la terrasse et du garage construits à son initiative en appui du mur mitoyen.
Par jugement du 10 novembre 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
-débouté les consorts X... de leurs demandes en ce qu'elles sont formulées au titre d'une perte de vue et d'une perte de valeur vénale de leur immeuble ;
-Ordonné une nouvelle expertise et désigné Monsieur Z..., remplacé par la suite par Monsieur A...;
-sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes.
Les consorts X... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2016.
Monsieur A... a déposé son rapport le 29 juillet 2016.
Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal a :
-condamné la SCI Chaperon Val à verser aux consorts X... la somme de 7 500 € de dommages et intérêts
-débouté les consorts X... de toutes leurs autres demandes qui n'avaient pas déjà été tranchées dans le jugement du 10 novembre 2015;
-laissé aux parties la charge de leurs dépens respectifs, étant précisé que l'intégralité des frais d'expertise judiciaire sera partagée par moitié entre les parties ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SCI Chaperon Val a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er août 2017.
Les appels ont été joints par ordonnance du 9 janvier 2018.
Vu les conclusions 7 mars 2018 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments des consorts X... qui demandent à la cour de:
-prendre acte de l'intervention à la cause de Monsieur Jean-Marie X... en tant que tuteur de Madame Yvonne X...;
-prendre acte de ce que Monsieur Pierre X... est décédé mais déjà représenté à la cause par sa veuve (usufruitière) et ses enfants (nu-propriétaires);
-déclarer la SCI Chaperon Val non fondée en son appel, l'en débouter;
-les recevoir en leur appel incident;
A titre principal;
-réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas prononcé la démolition de l'extension réalisée par la Chaperon Val alors que celle-ci a été construite sans autorisation des consorts X... et qu'elle a créé des risques et nuisances dont notamment une perte d'ensoleillement, préjudice reconnu dans un jugement définitif ;
-dès lors, condamner la SCI Chaperon Val à démolir l'extension qu'elle a réalisée en violation des dispositions de l'article 662 du code civil ;
-assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard une fois passé un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
-condamner la SCI Chaperon Val à verser 25.500 € aux consorts X... au titre de la surcharge les privant de l'usage du mur mitoyen ;
-condamner la SCI Chaperon Val à verser 10.093,05 € actualisés selon l'index BT01 à compter de la date de son établissement aux consorts X... au titre des coûts d'assèchement du mur Ouest de leur cave;
A titre subsidiaire;
-condamner la SCI Chaperon Val à leur verser la somme de 50 000 € au titre de la perte de valeur de leur maison;
En toutes hypothèses;
-condamner la SCI Chaperon Val à indemniser les consorts X... à hauteur de 10.000 € au titre de la perte d'ensoleillement subie depuis 2010 ;
-débouter la SCI Chaperon Val de ses demandes au titre d'un prétendu préjudice moral;
-débouter la SCI Chaperon Val de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-réformer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts X... de toute indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé aux parties la charge de leurs dépens et réparti par moitié les frais d'expertise judiciaire ;
-condamner la SCI Chaperon Val à payer aux consorts X... la somme de 5.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de procédure de première instance outre 4.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
-et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
-condamner la SCI Chaperon Val aux entiers dépens de première instance, en ce compris tous frais de référé et d'expertises, et ceux d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS aux offres de droit.
Vu les conclusions du 12 avril 2018 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la SCI Chaperon Val qui demande à la cour de:
-confirmer dans toutes ses dispositions le jugement avant dire-droit du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 10 novembre 2015 ;
-dire la SCI Chaperon Val recevable et bien fondée en son appel dirigé contre le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 6 juin 2017 ;
-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 6 juin 2017, en ce qu'il :
*condamne la SCI Chaperon Val à verser aux Consorts X... la somme de 7 500 € à titre de dommages-intérêts ;
*rejette la demande indemnitaire de la SCI Chaperon Val ;
*partage les frais d'expertise entre la SCI Chaperon Val et les Consorts X... ;
*rejette la demande de frais irrépétibles présentée par la SCI Chaperon Val ;
-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
*rejeté la demande de démolition présentée par les Consorts X...,
*rejeté la demande indemnitaire des Consorts X... au titre de la perte d'ensoleillement;
-rejeter les demandes des Consorts X... présentées dans la cadre de l'appel incident et plus largement l'ensemble de leurs demandes ;
-dire irrecevable sinon non fondée la demande nouvelle présentée par les consorts X... dans le cadre de leur appel incident et tenant à la réparation financière de l'apparition supposée d'humidité dans leur cave ;
-condamner les Consorts X..., solidairement, à verser à la SCI Chaperon Val la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-mettre la totalité des frais d'expertise à la charge des Consorts X... ;
-condamner les Consorts X..., solidairement, à verser à la SCI Chaperon Val la somme de 3 500 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner les Consorts X..., solidairement, au paiement des dépens de la présente instance et de la première instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 17 avril 2018.
Vu les conclusions de procédure du 19 avril 2018 de la SCI Chaperon Val qui demande à la cour de rejeter des débats comme étant manifestement tardives les conclusions du 17 avril 2018 des consorts X... et leur pièce numéro six communiquée le même jour.
Vu les conclusions de procédure du 24 avril 2018 des consorts X... qui demandent à titre principal de déclarer recevables leurs conclusions et pièces signées le 17 avril 2018 et à titre subsidiaire de déclarer comme tardives les conclusions et pièces signifiées le 12 avril 2018 par la SCI Chaperon Val si leurs conclusions du 17 avril 2018 devaient être rejetées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l'incident de procédure:
Par avis du 30 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a avisé les parties que l'ordonnance de clôture serait rendue le 17 avril 2018 .
La SCI Chaperon Val qui avait conclu le 9 janvier 2018 a notifié des conclusions récapitulatives le 12 avril 2018 à 14heures 34. Ces conclusions comportent de nouveaux développements et une demande tendant à l'irrecevabilité d'une demande des consorts X... comme étant nouvelle en cause d'appel. Toutefois, elles reprennent largement les conclusions antérieures et laissaient au consorts X... plus de 48 heures pour y répondre. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de les écarter des débats.
Les consort X... ont répondu par conclusions notifiées le jour de l'ordonnance de clôture, à 11h31. Ces conclusions comportent de nouveaux moyens par rapport aux conclusions précédentes notamment en page 7 sur la surélévation du mur, elles sont accompagnées d'une nouvelle pièce importante, puisqu'il s'agit d'une évaluation de la valeur vénale du bien, sur laquelle la partie adverse peut légitimement souhaiter faire des observations . En conséquence, il convient de rejeter ces conclusions auxquelles la partie adverse n'a pas eu matériellement le temps de répondre, ainsi que l'estimation immobilière communiquée le même jour en pièce n°6.
Sur la demande de démolition présentée par les consorts X...:
Aux termes de l'article 662 du code civil : «L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.»
La SCI Chaperon Val n'a pas, préalablement à toute autorisation administrative, sollicité l'autorisation de ses voisins. Toutefois, la sanction de cette omission doit être appréciée au regard de la construction et des conséquences qui en résultent pour le fonds des consorts X....
Le consorts X... soutiennent que:
*la pression exercée par l'extension sur le haut du mur mitoyen entraîne un risque pour sa solidité, les prive de réaliser eux mêmes tous travaux sur ce mur.
*l'extension prive leur fonds d'une partie de l'ensoleillement, empêchant l'évaporation des eaux de pluie, ce qui aggrave l'humidité de leur cave.
Monsieur A... a procédé à des relevés et fait procéder à des sondages et conclut, à l'issue des opérations d'expertise, que le mur est en capacité de supporter les ouvrages construits. L'expert a relevé des défauts de conformité aux règles de l'art dans l'épaisseur des murs et l'absence de chaînage d'une partie du sommier, mais précise que ces défauts n'entraînent pas de risque de ruine de l'ouvrage réalisé.
Les consorts X... contestent le calcul de l'expert; ils ont présenté à l'expert un dire en ce sens en s'appuyant sur une note EQUAD. En page 18 de son rapport, l'expert souligne que cette note ne lui a pas été communiquée. Toutefois, Monsieur A... a répondu précisément à la contestation des consorts X... et a expliqué en quoi son calcul de contrainte n'était pas optimiste au regard de la réalité. Ainsi, la contestation des consorts X..., qui ne produisent pas davantage devant la cour la note EQUAD relative aux contraintes de pression, ne contredisent pas utilement le rapport de l'expert.
Dans le cadre de sa mission, l'expert n'a pas contredit l'argument des consorts X... quant à l'utilisation du mur supérieure à 50% en contrainte au sol. Toutefois, Monsieur A... ne dit aucunement dans son rapport que les consorts X... sont privés de toute possibilité de travaux sur ce mur. Au contraire, en page 25 de son rapport il écrit «Du reste construire côté X... réglerait quelques craintes (des consorts X...) de basculement du mur».
En ce qui concerne la perte d'ensoleillement, le principe en avait été retenu par le tribunal dans les motifs de son jugement du 10 novembre 2015. Toutefois, cette motivation n'était pas consacrée par le dispositif du jugement qui avait sursis à statuer sur cette demande. Le jugement du 6 juin 2017 a débouté les consorts X... de leur demande au titre du préjudice d'ensoleillement. Ainsi, contrairement à ce qu'ils allèguent, le jugement du 10 novembre 2015 n'a pas sur ce point l'autorité de la chose jugée.
Les consorts X... soutiennent que leur fonds subit une perte d'ensoleillement dans le jardin et la maison à compter du milieu d'après-midi. La recherche d'une perte d'ensoleillement ne faisait pas partie de la mission de Monsieur A....
Il ressort du procès-verbal de constat fait le 25 août 2010 par Me B..., huissier de justice, que la surélévation du mur mitoyen par la SCI ChaperonVal masque la lumière dont disposait la salle de séjour et la cuisine du rez de chaussée de la maison X..., ouvrant sur ce mur. Les consorts X... produisent et avaient produit à l'expertise de Monsieur Y... une note EQUAD qui au moyen de modélisation, prend en compte les états antérieurs et postérieurs à l'élévation et démontre la réalité d'une perte d'ensoleillement à compter de 18 heures au printemps, 19 heures en septembre et 17 heures en hiver. Monsieur C... , intervenu comme sapiteur auprès de Monsieur Y... pour apprécier la perte d'ensoleillement et son impact sur la valeur vénale du bien des consorts X..., avait contesté la pertinence du rapport EQUAD, mais dans une réponse à un dire il écrit «nous confirmons que la perte d'ensoleillement alléguée porte sur une seule façade de la propriété X... (Nord-Ouest) qui dispose de deux fenêtres (...)». Ainsi, la perte d'ensoleillement en soirée consécutive à la construction Chaperon Val est établie. En revanche, aucune pièce ne vient démontrer la réalité d'une perte d'ensoleillement dans le jardin ou d'une stagnation des eaux de pluies, consécutive à cette construction.
Il résulte de ce qui précède que la construction de la SCI Chaperon Val ne fait subir aucun risque d'effondrement aux consorts X... et que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est aucunement démontré que les pressions de plus de 50% sur le mur litigieux, au bénéfice de la SCI Chaperon-val, limite la possibilité de leur voisin de faire eux mêmes des ouvrages sur ce mur.
Le préjudice invoqué, résultant d'une utilisation inéquitable du mur mitoyen, n'est pas démontré. En revanche, la perte d'ensoleillement en fin de journée au printemps et en été dans deux pièces à vivre excède les inconvénients normaux de voisinage.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de démolition excessive au regard du préjudice subi. Mais il sera infirmé en ce qu'il a indemnisé les consorts X... au titre de leur préjudice de jouissance du mur et rejeté la demande indemnitaire au titre de la perte d'ensoleillement.
Les consorts X... seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre de la privation de l'usage du mur (qualifié de préjudice de jouissance par le premier juge). En revanche, le préjudice de perte d'ensoleillement sera justement réparé par une indemnité de 3 000 €.
Sur la demande des consorts X... au titre de l'assèchement du mur Ouest de leur cave:
Cette demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, n'est que le complément de celles présentées au premier juge. Elle est à ce titre, recevable.
Les photographies et le devis de reprise versés aux débats sont à eux seuls insuffisants à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la construction réalisée par la SCI Chaperon Val et le préjudice invoqué. Les consorts X... seront déboutés de ce chef de demande.
Sur la perte de valeur vénale:
Les consorts X... annoncent en page 5 de leurs conclusions qu'ils n'entendent revenir que sur les dispositions du jugement du 6 juin 2017, mais demandent néanmoins, à titre subsidiaire s'il n'est pas fait droit à leur demande de démolition, que le jugement du 10 novembre 2015 soit réformé en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation au titre de la perte de valeur vénale de leur bien. Ils font valoir que cette valeur est affectée par la perte d'ensoleillement.
Monsieur C... avait dans son rapport écarté l'incidence de la perte d'ensoleillement sur la valeur du bien et expliqué que la propriété était édifiée en retrait de la rue dans un ensemble bâti local de forte densité, essentiellement construit en mitoyenneté de part et d'autre. Dans sa réponse au dire, tout en reconnaissant l'existence d'une perte d'ensoleillement en façade Nord-Ouest, le sapiteur a maintenu que cette perte d'ensoleillement était sans incidence sur la valeur du bien.
La pièce n°6 des consorts X... étant écartée des débats, ceux-ci ne produisent aucun élément de nature à démontrer la réalité de la perte de valeur qu'ils allèguent. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Chaperon Val:
Il résulte de ce qui précède que les consorts X... avaient de justes raisons d'introduire une action en justice. Même si celle-ci s'est avérée longue et qu'ils ont maintenu une demande de destruction de l'ouvrage qui n'était pas justifiée, c'est légitimement qu'ils ont été mécontents d'une élévation réalisée au mépris de leur accord préalable, et ils ont pu de bonne foi, avoir des craintes pour la solidité de l'ouvrage réalisé. La SCI Chaperon Val ne démontre pas que cette action et les recours exercés par les consorts X... étaient animés d'une intention de nuire. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Chaperon Val de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire;
Rejette les conclusions du 17 avril 2018 des consorts X... et leur pièce n°6 communiquée le même jour;
Confirme le jugement du 10 novembre 2015 en toutes ses dispositions;
Infirme le jugement du 6 juin 2017 en ce qu'il a:
-condamné la SCI Chaperon Val à verser aux consorts X... la somme de 7 500 € de dommages et intérêts
-débouté les consorts X... de toutes leurs autres demandes qui n'avaient pas déjà été tranchées dans le jugement du 10 novembre 2015;
Statuant à nouveau:
Condamne La SCI Chaperon Val à payer à Monsieur Jean-Marie X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de Madame Yvonne X... et à Madame Bernadette X... la somme de 3 000 € au titre de la perte d'ensoleillement de leur maison;
Déboute Monsieur Jean-Marie X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de Madame Yvonne X... et Madame Bernadette X... de leur demande de dommages et intérêts au titre de la privation de l'usage du mur;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de leurs dispositions;
Y ajoutant;
Déclare recevable la demande Monsieur Jean-Marie X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de Madame Yvonne X... et Madame Bernadette X... de leur demande au titre de l'assèchement du mur Ouest de leur cave;
Déboute Monsieur Jean-Marie X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de Madame Yvonne X... et Madame Bernadette X... de ce chef de demande;
Condamne la SCI Chaperon Val à payer à Monsieur Jean-Marie X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de Madame Yvonne X... et à Madame Bernadette X... une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel;
Déboute la SCI Chaperon Val de sa demande au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel;
Condamne la SCI Chaperon Val aux dépens en cause d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT