La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2018 | FRANCE | N°18/02758

France | France, Cour d'appel de Rennes, 16 octobre 2018, 18/02758


6ème Chambre A




ORDONNANCE No 193


No RG 18/02758
- No Portalis DBVL-V-B7C-OZK4












M. Loïc Y...


C/


Mme Z... Aïcha A... épouse Y...
















Déclare l'acte de saisine caduc














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16

OCTOBRE 2018




Le seize Octobre deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,


Monsieur B... C... E..., Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,


Statuant dans la procédure opposant :




Monsieur Loïc Y...
...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 193

No RG 18/02758
- No Portalis DBVL-V-B7C-OZK4

M. Loïc Y...

C/

Mme Z... Aïcha A... épouse Y...

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 OCTOBRE 2018

Le seize Octobre deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur B... C... E..., Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

Monsieur Loïc Y...
né le [...] [...]
[...]
Représenté par Me Mélanie D... de la SELARL SELARL D... AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

APPELANT

à

Madame Z... Aïcha A... épouse Y...
née le [...] [...]
[...]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée aux parties le 4 septembre 2018 ;

Vu les observations de l'intimé en date du 11 septembre 2018, l'appelant n'ayant formulé aucune observation ;

Vu les dispositions des articles 906, 908 et 911-1 du code de procédure civile ;

Selon l'article 906 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret
no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance :
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ;

Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans la même rédaction, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions ;

En l'espèce, la déclaration d'appel de monsieur Loïc Y... a été effectuée le 24 avril 2018. L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 23 juillet 2018, soit dans le délai de trois mois, expirant le 24 juillet 2018. En revanche, il a notifié ces conclusions, le même jour, à l'avocat assistant madame Z... A... en première instance, et non pas à l'avocat constitué pour elle en cause d'appel depuis le 31 mai 2018 ;

Dès lors que l'article 906 du code de procédure civile précise que les conclusions doivent être notifiées aux avocats constitués, et qu'il est de principe acquis que la notification faite à un avocat dépourvu de pouvoir pour représenter une partie dans les actes de la procédure concernée est privée de tout effet, la déclaration d'appel de monsieur Y... se trouve affectée de caducité, faute pour lui d'avoir notifié ses conclusions à l'avocat constitué pour l'intimé dans le délai de l'article 908 ;

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d'appel,

Condamne l'appelant aux dépens.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 18/02758
Date de la décision : 16/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-16;18.02758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award