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23/10/2018 | FRANCE | N°16/09442

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 23 octobre 2018, 16/09442


1ère Chambre





ARRÊT N°401/2018



N° RG 16/09442













M. H... Joseph I... Henri X...

Mme Henriette Roberte Madeleine Y... épouse X...

M. Bertrand Philippe Marie X...

Mme Z... Marie Dominique X... épouse A...

M. Ludovic Bertrand Philippe X...

Mme Angélique Sophie Patricia X...



C/



Mme Brigitte X... épouse B...



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines d

ispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES D...

1ère Chambre

ARRÊT N°401/2018

N° RG 16/09442

M. H... Joseph I... Henri X...

Mme Henriette Roberte Madeleine Y... épouse X...

M. Bertrand Philippe Marie X...

Mme Z... Marie Dominique X... épouse A...

M. Ludovic Bertrand Philippe X...

Mme Angélique Sophie Patricia X...

C/

Mme Brigitte X... épouse B...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur H... Joseph I... Henri X...

né le [...] à SAINT GILDAS DES BOIS

[...]

Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Sylvie SALMON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame Henriette Roberte Madeleine Y... épouse X...

née le [...] à SURESNES

[...]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sylvie SALMON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur Bertrand Philippe Marie X...

né le [...] à SAINT NAZAIRE

[...]

Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Sylvie SALMON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame Z... Marie Dominique X... épouse A...

née le [...] à NANTERRE

[...]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sylvie SALMON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur Ludovic Bertrand Philippe X...

né le [...] à SAINT NAZAIRE

[...]

Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Sylvie SALMON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame Angélique Sophie Patricia X...

née le [...] à SAINT NAZAIRE

[...]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sylvie SALMON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉE :

Madame Brigitte X... épouse B...

née le [...] à SAINT-NAZAIRE (44600)

[...]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marc-Samuel LEBEL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. H... Gilbert X... est décédé le [...] À Sainte Anne Sur Brivet, laissant pour lui succéder :

Mme Jeanne C... son conjoint survivant,

ses cinq enfants issus de son union en premières noces avec Madame Jeanne C..., à savoir :

- M. H... Joseph X...,

- M. Philippe X...,

- Mme Brigitte X... épouse B...,

- M. Patrice X...,

- M. Bertrand X...,

Sont ensuite successivement décédés :

M. Philippe X..., le 12 décembre 2007 à Sainte Anne Sur Brivet, et laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, Mme Henriette Y...,

- ses trois enfants issus de son union en premières noces avec Mme Y... : Z..., Ludovic et Angélique.

Mme Jeanne C... est décédée à Pontchateau (44) le [...], laissant pour lui succéder ses quatre enfants survivants et ses trois petits enfants Z..., Ludovic et Angélique en représentation de leur père prédécédé, M. Philippe X....

M. Patrice X... est décédé le [...] à Sainte Anne Sur Brivet (44), célibataire, sans descendance, laissant pour lui succéder ses deux frères et sa soeur survivants, ainsi que ses neveux, Z..., Ludovic et Angélique, venant en représentation de leur père prédécédé.

A la suite de difficultés relatives à la liquidation des successions, Mme Brigitte B... a fait assigner MM. H..., Bertrand, Ludovic X... et Mmes Z..., Angélique et Henriette nées X... (les consorts X...), devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire, aux fins notamment de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage des successions de H... (le père), Jeanne, Patrice et Philippe X... et d'homologuer un projet de partage établi par Maître D..., sauf à dire qu'elle avait droit à un salaire différé.

Par un jugement du 30 juin 2016, le tribunal de grande instance a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de succession de :

M H... X..., décédé le [...],

son épouse Jeanne C... épouse X..., décédée le [...],

M. Patrice X..., décédé le [...],

M. Philippe X..., décédé le [...],

- commis pour y procéder Maître Fabrice D... notaire à (44) Pontchateau, [...],

- rejeté les demandes de Madame Brigitte B..., née X..., en salaire différé, et en réintégration de la somme de 23 000 euros pour distraction et recel de meubles meublants,

- rejeté la demande des consorts X... en requalification de la donation du 23 avril 1993 en acte à titre onéreux, et donc la demande en extraction de l'immeuble transféré de l'actif de la succession en cause,

- révisé toutefois l'estimation faite par le notaire Maître D... du terrain objet de cette donation de 154 000 à 98 145 euros,

- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M H... Joseph X...,

- constaté que le projet de partage de Maître D... n'est pas autrement contesté,

- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire,

- dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de succession en cause.

Les consorts X... ont interjeté appel de ce jugement. Madame B... a formé appel incident.

Par conclusions du 30 juin 2017, les consorts X... demandent à la Cour de :

- dire et juger M. H... Joseph X..., Mme Henriette Y... veuve X..., M. Bertrand X..., Mme Z... X..., M. Ludovic X... et Mme Angélique X... recevables et bien fondés en leur appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en date du 30 Juin 2016,

- dire et juger Mme Brigitte B... née X... mal fondée en son appel incident,

En conséquence,

- débouter Mme Brigitte B... de son appel incident,

Sur réformation partielle du jugement,

- dire et juger que, dans l'esprit des parties, au moment de l'acte de donation entre vifs dressé par Maître E..., notaire à Pontchateau (44) en date du 23 avril 1993, il a été convenu de réaliser la cession à titre onéreux à M. H... Joseph X... de la part de ses parents M. H... X... et Mme Jeanne C... épouse X..., de la propriété située au lieudit le Bourg, cadastrée [...], au prix de 15 000 francs (2 286.74 euros) ainsi que cela avait été convenu aux termes de l'acte sous seing privé établi le 8 mai 1973,

- dire et juger en conséquence, y avoir lieu de retirer des actifs de la succession des parents X... la parcelle [...] cédée à leur fils H... Joseph X... et de voir dès lors supprimé du projet de partage le rapport à succession évalué par Maître D... à 154 000 euros au titre de ladite parcelle,

- dire et juger, à titre infiniment subsidiaire si, par impossible, la cour devait confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande des consorts X... en requalification de la donation du 23 avril 1993, qu'il appartiendra alors au notaire chargé des opérations de comptes et de liquidation partage des successions d'évaluer le bien objet du rapport à succession au titre de la donation du 23 avril 1993,

- réformer en conséquence le jugement en ce qu'il a révisé l'estimation du notaire pour fixer la valeur du terrain objet de la donation à la somme de 98 145 euros,

- dire et juger M. H... Joseph X... recevable et bien fondé en sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme Brigitte B... sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil,

- condamner en conséquence Mme Brigitte B... née X... à verser à M. H... Joseph X... une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des accusations mensongères de recel portées à son encontre,

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

Y additant,

- débouter Mme Brigitte B... née X... des demandes présentées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Mme Brigitte B... née X... à régler aux consorts X... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel

- condamner Mme Brigitte B... née X... aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Par conclusions du 3 mai 2018, Mme Brigitte X... épouse B... demande à la cour de :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 30 juin 2016,

- débouter les consorts X... de toutes leurs demandes fins et conclusions,

- les dire irrecevables en droit et en fait.

Vu les articles 1317, 1318, 1319, 1320 et 1321 du Code civil, Vu l'article 860 du Code civil,

- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a valorisé à 98145 euros le terrain de H...,

- retenir la valorisation retenue par le notaire, Maître D... à hauteur de 154000 euros,

- dire et juger que l'estimation faite par le Notaire, Maître D..., objet de la donation du 23 avril 1993 à 154000 euros,

- réformer en ce sens le jugement,

- condamner les appelants au paiement à Mme Brigitte B... de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- les condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL Bazille- Tessier - PRENEUX, selon l'article 699 du Code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE :

SUR LA QUALIFICATION DE L'ACTE DU 23 AVRIL 1993 :

Considérant que les consorts X... exposent que leurs parents, H... X... et Jeanne C... se sont trouvés dans une situation financière difficile ; que Brigitte B... a apporté 13000 F et que H... X... a apporté 25000 F, que les parents ont vendu par acte authentique au rapport de Maître F..., le 10 juillet 1973 à Brigitte un terrain constructible (parcelle à Saint-Anne sur Brivet lieu dit le Bourg cadastré [...] et [...]) pour le montant de son apport et à H... un terrain (parcelle des Ferrières de 3 ha) pour une somme de [...], terrain pour lequel un permis de construire devait être sollicité; que la parcelle des Ferrières n'était en définitive pas constructible et se trouvait sans valeur vénale et par ailleurs les parents ne pouvaient rembourser le solde de son apport à leur fils ; que les parents ont alors souhaité attribuer une autre parcelle (parcelle Le Bourg" ZR n° 91 depuis divisée en deux parcelles [...] et [...]) à leur fils en compensation de la dépréciation du terrain qu'ils lui avaient vendu et pour rembourser le solde ; qu'ils lui ont alors vendu cette parcelle par acte au rapport de Maître E... du 23 avril 1993 et que le notaire a commis, en intitulant l'acte du 23 avril 1993 de "donation en avancement d'hoirie", une erreur qu'il n'a jamais voulu reconnaître et rectifier ;

qu'ils exposent que la volonté de leur parents est établie dans un acte sous seing privé en date du 8 mai 1973 dont nul ne conteste l'origine et les signatures ; que, pour respecter cette volonté, il convient de rééquilibrer les masses de la succession, en qualifiant l'acte de 1993 de vente de sorte que le bien vendu à H... ne sera pas rapportable à la succession,

qu'ils soutiennent que le juge peut requalifier l'acte nonobstant sa forme authentique,

Considérant que Brigitte B... rappelle les dispositions de l'article 1317 du Code civil, que l'acte du 23 avril 1993 fait foi entre les parties, que l'attestation du 8 mai 1973 dont elle conteste le principe et la forme ne vaut pas la contre-lettre de l'article 1320 du Code civil,

Mais considérant que les époux X... C... signaient, ainsi que leur fils H..., une attestation dactylographiée datée du 8 mai 1973 par laquelle ils reconnaissaient avoir reçu de H... X... et de son épouse Marie G... née J... une somme de 25000 F, que 'la somme se décomposait comme suit : -10000 francs pour l'achat de la parcelle des Ferrières (3HA environ) en prévision d'une demande de permis de construire pour résidence principale, -15000francs, à titre de prêt remboursable, ou, en cas de force majeure, à l'achat de la parcelle du Bourg, près du cimetière (0H75 environ)' ; que le principe et la forme de cette attestation sont contestés par Brigitte B... qui ne s'en explique cependant pas,

Que l'acte de vente de la parcelle des Férrières au rapport de Maître F... a été signé le 10 juillet 1973 ;

Que par acte au rapport de Maître E... du 23 avril 1993, les époux X... C... ont fait donation de la parcelle du Bourg à leur fils H... ;

Considérant que selon l'article 1319 ancien du Code civil (article 1371 du Code civil), l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ; que certes que le juge peut toujours requalifier un acte ;

Que cependant en l'espèce, le notaire a recueilli dans l'acte du 23 avril 1993 le consentement des donateurs, les époux X... C... et du donataire, H... X... 'qui l'accepte' ; que les termes de l'acte sont clairs ; qu'il est même précisé en fin d'acte page 5 : ' les parties déclarent en outre que l'immeuble donné à M. X... est d'une valeur vénale en pleine propriété de cinq mille francs, dont moitié indivise pour chacun de Monsieur et de Madame X... est de 2500 Frs' ; que le notaire a constaté le consentement des parties sur la nature de l'acte ; que ce constat fait foi jusqu'à inscription de faux et la cour constate qu'aucune procédure en inscription de faux n'est engagée,

Qu'au surplus, et superfétatoirement, l'attestation ayant une date antérieure à la signature de l'acte fait état de ' force majeure' pour envisager l'achat par H... X... de la parcelle du Bourg ; qu'aucune explication n'est donnée sur les circonstances devant être considérées comme force majeure ; qu'en outre, vingt années ont passé entre la date supposée de cette attestation et la donation et que pour des raisons non connues, les parents ont pu vouloir manifester une volonté différente,

Que force est d'ailleurs de remarquer qu'il n'est produit aucun document constatant que les époux X... C... décédés bien après la donation, M. X... [...] et Mme C... en 2008, ont contesté la teneur de l'acte passé devant Maître E..., faisant valoir qu'ils n'avaient pas eu la volonté de donner mais de vendre le bien à leur fils H...,

Considérant en définitive que l'intention libérale des époux X... -C... à l'égard de leur fils doit être retenue,

Considérant que pour ces motifs, le jugement qui a rejeté la demande de requalification de l'acte de donation en vente doit être confirmé, que le bien donné sera rapporté à la succession,

SUR LA VALEUR DU TERRAIN :

Considérant que les consorts X... soutiennent que le juge a statué ultra petita alors qu'aucune des parties ne lui demandait de valoriser, au surplus à l'issue d'un calcul erroné et après avoir écarté l'estimation de Maître D..., le terrain donné, qu'il n'a pas recueilli les observations des parties dans un débat contradictoire, qu'il n'a pas respecté les termes de l'article 829 du Code civil, que par ailleurs le notaire dispose des pouvoirs de l'article 1364 du Code de procédure civile,

Qu'ils rappellent que la parcelle [...] est une parcelle de grande superficie ; qu'elle a été divisée en deux parcelles; que la parcelle [...] a été vendue le 23 juin 2005 pour la somme de 54000 Euros, que la parcelle [...], non desservie, n'est pas constructible ; qu'il appartiendra au notaire commis de préciser la valeur de cette parcelle,

Considérant que Brigitte B... fait valoir que H... X... a modifié le terrain en le divisant et en procédant à l'enclavement de la parcelle [...], de sorte qu'il a dévalorisé l'immeuble qui lui a été donné, que l'évaluation du notaire est justifiée,

Considérant qu'il apparaît à la lecture du jugement que Mme B... avait demandé au tribunal d'homologuer le projet de partage établi par Maître D..., dans lequel se trouvait notamment la réintégration dans l'actif successoral du bien donné en 1993 par les époux X... C... à leur fils H... et évalué par le notaire à 154000 Euros, et que M. H... X... et les autres héritiers de la succession demandaient que le bien donné soit ' retiré' de la succession et très subsidiairement, qu'il 'reviendra au notaire d'estimer le bien en cause' ; qu' il n'était pas demandé au juge de statuer sur la valeur du bien ; qu'en statuant comme il l'a fait, le premier juge a statué ultra petita ; que toutefois, l'annulation du jugement n'est pas demandée,

Considérant que la demande que forme Mme B... devant la cour tendant à voir fixer la valeur du bien immobilier donné en 1993 à H... X..., qui est le prolongement de sa demande initiale tendant à l'homologation du partage de Maître D... qui évaluait le bien rapporté à la somme de 154000 Euros doit être accueillie ; qu'il n'existe aucun élément de nature à diminuer la somme fixée par le notaire, notamment au regard des documents produits par les consorts X... qui ne fournissent aucun avis estimatif sur les parcelles en cause,

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DE H... X... :

Considérant que H... X... reproche à Brigitte B... de l'avoir accusé de vol et de recel, d'avoir fait des attaques personnelles et gratuites, mensongères et diffamatoires portant atteinte à son honneur et à sa probité, et que peu importe que les propos qu'elle a tenus n'aient pas dépassé le cadre de cette procédure qui impliquait tous les héritiers de ses parents, ses frères et ses neveux ; que visant les termes de l'article 1382 du Code civil, il demande réparation de son préjudice moral par l'allocation d'une somme de 5000 Euros,

Considérant que Mme B... ne réplique pas en appel,

Mais considérant que M. X... ne verse aux débats aucun document sur le comportement qu'il impute à Mme B... ; qu'il sera débouté de sa demande;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la valeur du bien parcelle [...] deevenue parcelle [...] et [...] à la somme de 98145 Euros,

Dit que le bien donné par les époux X... C... à H... X... le 23 avril 1993 devant être rapporté à la succession est valorisé à 154000 Euros,

Renvoie devant le notaire Maître D... pour la suite des opérations de liquidation partage de la succession,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y additant, désigne le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire avec faculté de délégation pour suivre les opérations de comptes liquidation partage,

Dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,

Condamne MM. H..., Bertrand, Ludovic X... et Mmes Z..., Angélique et Henriette X... à supporter chacun les dépens de la procédure.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/09442
Date de la décision : 23/10/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°16/09442 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-23;16.09442 ?
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