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26/10/2018 | FRANCE | N°17/03679

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 26 octobre 2018, 17/03679


2ème Chambre





ARRÊT N°551



N° RG 17/03679 - N° Portalis DBVL-V-B7B-N6GC













M. Joseph X...



C/



Mme Françoise Y...













Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée













Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me Alain A...

Me Hervé Z...





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2018







COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,

Assesseur : Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur,





GREF...

2ème Chambre

ARRÊT N°551

N° RG 17/03679 - N° Portalis DBVL-V-B7B-N6GC

M. Joseph X...

C/

Mme Françoise Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Alain A...

Me Hervé Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,

Assesseur : Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur,

GREFFIER :

Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 avril 2018, devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Joseph X...

né le [...] à ORAN (ALGÉRIE)

[...]

Représenté par Me Alain A... de la SELARL ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Madame Françoise Y...

née le [...] à SAINT-BRIEUC

[...]

Représentée par Me Hervé Z... de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 7 décembre 1993, le juge aux affaires familiales de Quimper a condamné M. Joseph X... à payer à son épouse une somme de [...] (1219,60 euros) à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants, et une pension alimentaire pour elle-même de 20 000 francs (3 048,99 euros).

Par arrêt du 20 janvier 1995, la cour d'appel de Rennes ramenait la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 6 000 francs (914,69euros) et celle de Mme X... à la somme de 15 600 francs (2 378,20 euros).

Par jugement du 1er mars 1996, le juge aux affaires familiales de Quimper a prononcé le divorce de Mme Françoise Y... et M. Joseph X..., mariés le 4 septembre 1976, et, au titre des mesures accessoires, a :

condamné M. X... à verser à Mme Y... une somme de 6 000 francs (914,69 euros) pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants,

condamné M. X... au paiement, à titre de prestation compensatoire, d'une rente mensuelle de 15 000 francs (2 286,74 euros) pendant 20 ans, réduite ensuite à une rente viagère de 10 000 francs (1 524,49 euros).

Par arrêt du 29 juillet 1997, complété par un arrêt du 6 juillet 1998, la cour d'appel de Rennes a modifié la prestation compensatoire qu'elle a fixé sous la forme d'un capital de 800000 francs (121959,59 euros) et d'une rente mensuelle de 10 000 francs (1524,49 euros) pendant 10 ans, avec indexation.

Par arrêt du 15 septembre 2011, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement rendu le 17 avril 2007 par le juge de l'exécution de Quimper ayant débouté M. X... de sa demandes de mainlevée de deux commandements aux fins de saisie-vente lui enjoignant de payer la somme de 5 830,40 euros au titre des pensions alimentaires dues pour la période du 1er août 1997 au 24 février 1998, et la somme de 15 677,19euros correspondant aux échéances impayées de la rente de prestation compensatoire, pour la période de mars à novembre 2006.

En exécution de ces décisions, Mme Y... a, par deux actes séparés du 10 mai 2016, fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SCI Joan dont cette société est tenue personnellement envers M. X... pour obtenir paiement des sommes respectives de 186078,18 euros et 13703,32 euros.

Les procès-verbaux de saisie-attribution ont été dénoncés à M. X... le 12 mai 2016.

D'autre part, Mme Y... a, par deux actes séparés du 10 mai 2016, fait procéder au nantissement des parts sociales détenues par M. X... au sein de la SCI Joan, le premier pour obtenir paiement de la somme de 186 011,37 euros, et le second pour obtenir paiement de la somme de 13274,75 euros.

Les deux actes de nantissement ont été dénoncés à M. X... le 12 mai 2016.

Contestant le bien fondé de ces mesures d'exécution, M. X... a, par acte du 26 mai 2016, fait assigner Mme Y... devant le juge de l'exécution de Quimper en mainlevée des deux saisies-attribution et des deux nantissements, et en paiement de dommages-intérêts.

Après avoir, par jugement du 15 février 2017, ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent les quatre actes d'exécution litigieux, le juge de l'exécution a, par jugement du 3 mai 2017 :

validé à hauteur de la somme de 7 757,26 euros la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2016 pour obtenir paiement de la somme de 13 703,32 euros,

validé à hauteur de la somme de 7 128,69 euros l'acte de nantissement pratiqué le 10 mai 2016 pour obtenir paiement de la somme de 13 274,75 euros,

validé à hauteur de la somme de 144 237,01euros la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2016 pour obtenir paiement de la somme de 186 078,18 euros,

validé à hauteur de la somme de 144 170,20 euros l'acte de nantissement pratiqué le 10 mai 2016 pour obtenir paiement de la somme de 186 011,37 euros,

débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts,

débouté M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

M. X... a relevé appel de cette décision le 17 mai 2017, en demandant à la cour de:

réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de mainlevée des sûretés qui ont été prises pour garantir le paiement du capital de la prestation compensatoire, et qui l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution faites par Madame Y... le 10 mai 2016, sur les sommes que pourrait détenir la SCI Joan pour son compte, en garantie du paiement du capital de prestation compensatoire, de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonner la mainlevée des deux nantissements qui ont été pris par Madame Y... sur les parts sociales dont il est titulaire à l'égard de la SCI Joan en garantie de la même créance,

confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la prescription de la créance d'arriérés de pension alimentaire et de rente de prestation compensatoire,

condamner Mme Y..., conformément aux dispositions de l'article 1382 du Code Civil et L.122-2 du code des procédures civiles d'exécution, à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

condamner Madame Y... aux dépens de première Instance et d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelante incident, Mme Y... demande à la cour de :

réformer pour partie le jugement attaqué,

valider à hauteur de 13 703,32 euros la mesure d'exécution mise en place pour obtenir paiement des pensions alimentaires dues pour la période du 1er août 1997 au 28 février 1998,

valider à hauteur de 41 841,17 euros la mesure d'exécution mise en place pour obtenir paiement de la rente de prestation compensatoire due pour la période de mars 2006 à février 2008,

condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,

condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. X... le 28 décembre 2017, et pour Mme Y... le 6 septembre 2017, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 février 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les pensions alimentaires

Mme Y... fait grief au premier juge d'avoir considéré que les pensions alimentaires échues du 1er août 1997 au 28 février 1998 étaient atteintes par la prescription quinquennale, alors qu'en application des dispositions de l'article 2242 du code civil, l'interruption de la prescription résultant d'une demande en justice a produit ses effets jusqu'à l'arrêt du 15 septembre 2011.

Si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, un créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution d'un jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2244 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, et non exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.

En l'espèce, Mme Y... a, par acte du 21 novembre 2006, fait délivrer à M. X... un commandement aux fins de saisie-vente, pour obtenir le paiement d'une somme de 5830,40 euros au titre de la pension alimentaire due pour la période du 1er août 1997 au 24 février 1998.

Il est à cet égard de principe que le commandement aux fins de saisie-vente qui, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer.

Si M. X... a contesté ce commandement devant le juge de l'exécution, par arrêt du 15 septembre 2011, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement rendu le 17 avril 2007 par le juge de l'exécution de Quimper qui a débouté M. X... de sa demande de mainlevée du commandement de saisie-vente concernant le paiement des pensions alimentaires dues pour la période du 1er août 1997 au 24 février 1998.

Il s'ensuit que l'effet interruptif attaché au commandement de saisie-vente délivré le 21 novembre 2006 s'est prolongé jusqu'à l'extinction de l'instance relative à la validité de ce commandement portant sur l'arriéré de pensions alimentaires échu au 24 février 1998, de sorte que c'est à tort que le premier juge a déclaré prescrite la créance d'arriéré de pensions alimentaires, la saisie-attribution querellée ayant été pratiquée le 10 mai 2016 soit moins de cinq ans après le prononcé de l'arrêt du 15 septembre 2011 ayant déclaré le commandement valide.

Par ailleurs, M. X... qui se borne à produire des photocopies de chèques émis à l'ordre de Mme Y... ne rapporte pas la preuve du paiement de l'arriéré de pensions alimentaires au titre de la période considérée, ce d'autant plus qu'il ressort des énonciations du jugement du 17 avril 2007, confirmé par l'arrêt du 15 septembre 2011 validant le commandement que lors de cette instance M. X... 'n'a pas contesté ne pas avoir réglé les pensions alimentaires dues à son ex-épouse pour la période du 1er juillet 1997 au 5 février 1998.'

La mesure d'exécution n'étant par ailleurs pas contestée pour les autres sommes dont le paiement est poursuivi par Mme Y..., il convient après réformation du jugement sur ce point, de débouter M. X... de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2016 pour obtenir paiement de la somme de 13 703,32 euros, ainsi que de sa demande de mainlevée de l'acte de nantissement pratiqué le 10 mai 2016 pour obtenir paiement de la somme de 13 274,75 euros, les deux mesures d'exécution étant ainsi validées pour la totalité du montant pour lesquelles elles ont été pratiquées.

Sur la rente de prestation compensatoire

Mme Y... sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite sa réclamation de la part de prestation compensatoire due sous forme de rente mensuelle pour la période de mars 2006 à février 2008.

En l'espèce, Mme Y... a, par acte du 21 novembre 2006, fait délivrer à M. X... un commandement aux fins de saisie-vente, pour obtenir le paiement d'une somme de 15 677,19 euros au titre de la rente de prestation compensatoire impayée pour la période de mars à novembre 2006.

Or, par arrêt du 15 septembre 2011, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement rendu le 17 avril 2007 par le juge de l'exécution de Quimper ayant également débouté M. X... de sa demande de mainlevée de ce commandement de saisie-vente concernant le paiement de la rente de prestation compensatoire.

Il s'ensuit que l'effet interruptif attaché au commandement de saisie-vente s'est prolongé jusqu'à l'extinction de l'instance relative à la validité de ce commandement portant sur le paiement de la rente de prestation compensatoire soit jusqu'au 15 septembre 2011.

Cependant, cet effet interruptif ne peut concerner que le paiement des termes de la rente ayant fait l'objet du commandement du 21 novembre 2006, soit au titre des périodes de mars à novembre 2006 seules examinées par le jugement du 17 avril 2007 et l'arrêt du 15 septembre 2011 à l'exclusion des échéances postérieures de décembre 2006 à février 2008 réclamées par Mme Y... et ne pouvant bénéficier de l'effet interruptif de prescription ; s'agissant des termes de rente de décembre 2006 à février 2008 et à défaut pour Mme Y... de justifier d'un acte interruptif, c'est à bon droit que M X... soulève la prescription de la créance de Mme Y... à ces titres.

Réformant sur ce point le jugement, il convient de valider la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2016, ainsi que l'acte de nantissement pratiqué le même jour, pour obtenir paiement de la rente de prestation compensatoire pour la période de mars à novembre 2006 et de dire que la saisie-attribution aura également effet pour la part de rente de prestation compensatoire telle qu'elle résulte des causes du commandement du 21 novembre 2006.

Sur le capital de prestation compensatoire

M. X... fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte des sommes reçues par Mme Y... dans le cadre des opérations de liquidation, et soutient qu'au regard du protocole qui a été établi entre les ex-époux pour le paiement de la prestation compensatoire, sa créance ne serait pas exigible puisqu'il faut en effet que les opérations de liquidation du régime matrimonial soient terminées pour définir les droits de chacun des époux.

Le protocole régularisé entre les parties le 7 novembre 1998, prévoyait le versement de la somme de 123 087 euros à Mme Y... pour le paiement du capital de la prestation compensatoire. Ce règlement était qualifié de provisoire, effectué sous réserve expresse des droits de Mme Y... dans la liquidation du régime matrimonial. Celui-ci ne devait donc entraîner qu'un paiement partiel ou total de la prestation que pour le surplus des droits qui lui revenaient dans le cadre des opérations de liquidation partage, le surplus existant étant alors imputé définitivement et rétroactivement au paiement de la prestation compensatoire.

Or, comme le fait à juste titre valoir Mme Y... le paiement effectué n'éteint donc le paiement de la prestation compensatoire que rétroactivement et seulement si ce paiement excède les droits de celle-ci dans la liquidation du régime matrimonial, de telle sorte que l'imputation étant rétroactive, elle ne peut s'effectuer que dans la mesure où le régime matrimonial a été préalablement liquidé, et non l'inverse.

S'il ressort de quelques actes antérieurs délivrés à la diligence de Mme Y... que cette dernière a pu un temps faire apparaître une somme de 52181,24 euros en déduction des sommes réclamées à M. X... en suite du versement effectué par le notaire conformément au protocole cet élément est insuffisant à établir que les parties ont renoncé au protocole et au principe d'affectation de ce versement après la liquidation.

La liquidation n'étant pas intervenue à ce jour, il ne peut être tenu compte de ce versement de sorte que le montant du capital de la prestation compensatoire 121959,11 euros ainsi que les intérêts échus sont dus, déduction faite des acomptes versés par M. X..., ainsi qu'il ressort du décompte de l'huissier de Mme Y... du 8 septembre 2015.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé les mesures d'exécution pour le paiement du capital et des intérêts échus de la prestation compensatoire.

Sur les autres demandes

Puisqu'il a été jugé que les mesures d'exécution étaient fondées pour l'essentiel, la demande en paiement de dommages-intérêts pour abus de droit formée par M. X... est dénuée de fondement et sera rejetée.

Mme Y... demande la condamnation de M. X... au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, mais l'appel de M. X... étant partiellement fondé, il n'apparaît pas que le droit de M. X... d'exercer une voie de recours que la loi lui ouvrait ait en l'espèce dégénéré en abus.

Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.

M. X... qui succombe sur l'essentiel de ses demandes sera condamné aux dépens de l'instance et à payer à Mme Y... une indemnité de 2 000,00 e en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 3 mai 2017 par le juge de l'exécution de Quimper, en ce qu'il a :

- validé à hauteur de la somme de 7 757,26 euros la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2016 pour obtenir paiement de la somme de 13 703,32 euros,

- validé à hauteur de la somme de 7 128,69 euros l'acte de nantissement pratiqué le 10 mai 2016 pour obtenir paiement de la somme de 13 274,75 euros,

- validé à hauteur de la somme de 144 237,01 euros la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2016 pour obtenir paiement de la somme de 186 078,18 euros,

- validé à hauteur de la somme de 144 170,20 euros l'acte de nantissement pratiqué le 10 mai 2016 pour obtenir paiement de la somme de 186 011,37 euros,

Et statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

Valide intégralement la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2016 pour obtenir paiement de la somme de 13 703,32 euros ;

Valide intégralement l'acte de nantissement pratiqué le 10 mai 2016 pour obtenir paiement de la somme de 13 274,75 euros ;

Valide à hauteur de la somme de 144 237,01 euros et du principal du commandement du 21 novembre 2006 délivré pour paiement de la rente de prestation compensatoire la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2016 pour obtenir paiement de la somme de 186 078,18 euros ;

Valide à hauteur de la somme de 144 170,20 euros et du principal du commandement du 21 novembre 2006 délivré pour paiement de la rente de prestation compensatoire l'acte de nantissement pratiqué le 10 mai 2016 pour obtenir paiement de la somme de 186 011,37 euros ;

Confirme le jugement attaqué pour le surplus ;

Déboute M. Joseph X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Déboute Mme Françoise Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts;

Condamne M. Joseph X... à payer à Mme Françoise Y... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Joseph X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17/03679
Date de la décision : 26/10/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1B, arrêt n°17/03679 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-26;17.03679 ?
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