La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2018 | FRANCE | N°16/09042

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 13 novembre 2018, 16/09042


1ère Chambre





ARRÊT N° 435/2018



N° RG 16/09042













Mme X... LL... YY... D... ZZ... épouse Y...

M. Hervé Z... AA... D... ZZ...

M. Bertrand Pierre BB... D... ZZ...

Mme LL...-J... D... CC... DD... épouse ZZ...

Mme Béatrice D... EE... FF... épouse ZZ...

M. Hubert D... GG...

M. François-Eric D... GG...

M. Olivier D... GG...

M. Benoît D... GG...

M. Nicolas D... GG...

M. A... D... HH...

Melle Marine D... HH...

M. B... D.

.. HH...

M. C... D... HH...



C/



M. Z... II... D... ZZ...

Mme Anne LL... JJ... D... ZZ... épouse D... KK... D'ORTH

M. François Joseph LL... D... ZZ...





Copie exécutoire délivrée



le :



à...

1ère Chambre

ARRÊT N° 435/2018

N° RG 16/09042

Mme X... LL... YY... D... ZZ... épouse Y...

M. Hervé Z... AA... D... ZZ...

M. Bertrand Pierre BB... D... ZZ...

Mme LL...-J... D... CC... DD... épouse ZZ...

Mme Béatrice D... EE... FF... épouse ZZ...

M. Hubert D... GG...

M. François-Eric D... GG...

M. Olivier D... GG...

M. Benoît D... GG...

M. Nicolas D... GG...

M. A... D... HH...

Melle Marine D... HH...

M. B... D... HH...

M. C... D... HH...

C/

M. Z... II... D... ZZ...

Mme Anne LL... JJ... D... ZZ... épouse D... KK... D'ORTH

M. François Joseph LL... D... ZZ...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D... XX...

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2018

COMPOSITION D... LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame JJ... GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame LL...-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame X... LL... YY... D... ZZ... épouse Y...

née le [...] à XX... (35000)

[...]

Représentée par Me Philippe E... de la SELARL PALLIER, E... & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Hervé Z... AA... D... ZZ...

né le [...] à REDON (35600)

[...]

Représenté par Me Philippe E... de la SELARL PALLIER, E... & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Bertrand Pierre BB... D... ZZ...

né le [...] à XX... (35000)

[...]

Représenté par Me Philippe E... de la SELARL PALLIER, E...

& ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Madame LL...-J... D... CC... DD... épouse ZZ...

née le [...] à PARIS (75006)

[...]

Représentée par Me Philippe E... de la SELARL PALLIER, E... & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Madame Béatrice D... EE... FF... épouse ZZ...

née le [...] à GUER (56380)

[...]

Représentée par Me Philippe E... de la SELARL PALLIER, E... & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Hubert D... GG..., es qualité d'héritier de Madame LL... J... D... GG... née ZZ...

né le [...] à SAUMUR (49400)

[...]

Représenté par Me Philippe E... de la SELARL PALLIER, E... & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Monsieur François-Eric D... GG..., es qualité d'héritier de Madame LL... J... D... GG... née ZZ... né le [...] à SAUMUR (49400)

[...]

Représenté par Me Philippe E... de la SELARL PALLIER, E... & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Olivier D... GG..., es qualité d'héritier de Madame LL... J... D... GG... née ZZ... né le [...] à SAUMUR (49400)

[...]

Représenté par Me Philippe E... de la SELARL PALLIER, E... & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Benoît D... GG..., es qualité d'héritier de Madame LL... J... D... GG... née ZZ... né le [...] à SAUMUR (49400)

[...]

Représenté par Me Philippe E... de la SELARL PALLIER, E... & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Nicolas D... GG..., es qualité d'héritier de Madame LL... J... D... GG... née ZZ... né le [...] à SAUMUR (49400)

[...]

Représenté par Me Philippe E... de la SELARL PALLIER, E... & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Monsieur A... de la FAIRE, venant en représentation et en sa qualité d'héritier de sa mère, Madame Véronique D... GG..., décédée le [...], elle-même héritière de Madame LL... J... D... GG... née ZZ... décédée le [...]

né le [...] à CHAMBRAY LES TOURS (37050)

[...]

Représenté par Me Philippe E... de la SELARL PALLIER, E... & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Mademoiselle Marine de la FAIRE venant en représentation et en sa qualité d'héritière de sa mère, Madame Véronique D... GG..., décédée le [...], elle-même héritière de Madame LL... J... D... GG... née ZZ... décédée le [...]

née le [...] à CHAMBRAY LES TOURS (37050)

[...]

34000 MONTPELLIER

Représentée par Me Philippe E... de la SELARL PALLIER, E... & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Monsieur B... de la FAIRE représenté par Monsieur F... de la FAIRE, son père, es qualité de représentant légal sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire venant en représentation et en sa qualité d'héritier de sa mère, Madame Véronique D... GG..., décédée le [...], elle-même héritière de Madame LL... J... D... GG... née ZZ... décédée le [...]

né le [...] à TOURS (37000)

[...]

Représenté par Me Philippe E... de la SELARL PALLIER, E... & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Monsieur C... de la FAIRE représenté par Monsieur F... de la FAIRE, son père, es qualité de représentant légal sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire venant en représentation et en sa qualité d'héritier de sa mère, Madame Véronique D... GG..., décédée le [...], elle-même héritière de Madame LL... J... D... GG... née ZZ... décédée le [...]

né le [...] à TOURS (37000)

[...]

Représenté par Me Philippe E... de la SELARL PALLIER, E... & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur Z... II... D... ZZ...

né le [...] à XX... (35000)

[...]

Représenté par Me W...-Maurice G... de la H... W...-MAURICE, avocat au barreau de XX...

Madame Anne LL... JJ... D... ZZ... épouse D... KK... D'ORTH

née le [...] à XX... (35000)

[...]

Représentée par Me W...-Maurice G... de la H... W...-MAURICE, avocat au barreau de XX...

Monsieur François Joseph LL... D... ZZ...

né le [...] à XX... (35000)

[...]

Représenté par Me W...-Maurice G... de la H... W...-MAURICE, avocat au barreau de XX...

Monsieur I... II... D... ZZ... et Madame LL... Thérèse MM... se sont mariés le 11 juillet 1938 sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts.

Sept enfants sont nés de cette union :

- Madame LL... J... Yvonne ZZ... née 1e [...] épouse de Bruno D... GG..., décédée le [...],

- Madame X... LL... YY... D... ZZ... née le [...],

- Monsieur Hervé Z... AA... D... ZZ... né [...]

[...] Mme LL...-J... D... CC... DD...,

- Monsieur Bertrand Pierre BB... D... ZZ... né le [...], époux de Mme Béatrice D... EE... FF...,

- Monsieur Z... II... D... ZZ... né le [...],

- Madame Anne LL... JJ... D... ZZ... née le [...],

- Monsieur François Joseph LL... D... ZZ... né le [...].

Par acte reçu par Maître K..., notaire associé à XX... en date du 23 mars 1976, M. I... ZZ... avait fait donation à son épouse, pour le cas où elle lui survivrait, de l'usufruit de l'universalité de tous les biens composant sa succession.

M. I... ZZ... est décédé à XX... le [...], laissant pour lui succéder ses sept enfants.

Suivant acte au rapport de Maître D... NN..., notaire à XX..., en date du 25 janvier 1986, Mme LL...- Thérèse MM... a fait donation entre vifs, hors part successorale à son fils, Hervé V..., de la nue propriété de la Herbretais, bien propre de Mme D.... Par donation entre vifs et hors part successorale du 23 février 1991, elle lui a ensuite cédé l'usufruit du même bien.

Suivant acte au rapport de Maître Jacques D... NN..., notaire associé de la SCP W...-Yves D... L..., Jacques D... NN..., Eric Mallèvre, notaire associés à XX... en date du 17 décembre 2005, Mme LL... Thérèse MM... a fait une donation- partage à ses sept enfants de la manière suivante :

- à Mme LL... J... Yvonne ZZ... : la somme de 102000 Euros

- à Mme X... LL... YY... D... ZZ... : la somme de 102000 Euros

- à M. Hervé Z... AA... D... ZZ... : le lot n°3 désigné comme suit : La ferme située au lieu dit 'La Herbretais' comprenant une maison d'habitation, divers bâtiments d'exploitation agricole et des terres agricoles évalués à la somme de 102000 Euros,

- à M. Bertrand Pierre AA... D... ZZ... : la somme de 102000 Euros,

- à M. Z... II... D... ZZ... : la somme de 102000 Euros,

- à Mme Anne LL... JJ... D... ZZ... : la somme de 102000 Euros,

- à M. François Joseph LL... D... ZZ... : la somme de 102000 Euros.

Mme LL...-Thérèse D... est décédée le [...].

Les héritiers ne sont pas parvenus à un accord pour réaliser le partage.

Par exploits des 5, 6 et 8 décembre 2011, MM. Z... et PP... QQ... ainsi que Mme Anne ZZ... ont fait assigner les autres consorts V... QQ... devant le tribunal de grande instance de XX... aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère et qu'il soit mis à la charge de M.Hervé ZZ... une indemnité de réduction au motif qu'il avait reçu une donation dont la valeur excédait la quotité disponible de la masse successorale.

Mmes LL...-J... D... CC... DD... et Béatrice D... EE... FF... sont intervenues volontairement à la procédure.

Par ordonnance du 6 juillet 2012, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise de la valeur immobilière actuelle du Château de la Herbrétais, ainsi que des dépendances, au jour du décès de Mme LL...-Thérèse D..., soit le 8 juillet 2008, la valeur étant celle dans laquelle se trouvait en 1986 et en 1991, lors de la donation en nue-propriété puis en usufruit faite à M. Hervé ZZ.... L'expert a déposé son rapport le 20 septembre 2013.

Mme LL...-J... ZZ... est décédée le [...], laissant pour héritiers M. Bruno D... GG..., son époux, ainsi que ses enfants et ses petits enfants venant en représentation de sa fille prédécédée le 20 février 2013.

Les demandeurs ont alors fait assigner en intervention forcée les héritiers de Mme LL...-J... ZZ..., par exploits des 1er, 3, 8, 8, 15, 18 avril 2014 :

- M. Bruno D... GG...,

- M. Hubert D... GG...,

- M. François-Eric D... GG...,

- M. Olivier D... GG...,

- M. Benoît D... GG...,

- M. Nicolas D... GG...,

- M. A... de La Faire,

- Mme Marine de La Faire,

- M. B... de La Faire.

M. Bruno D... GG... est décédé le [...]. Par conclusions en date du 11 mai 2016, les défendeurs ont signifié que la présente procédure ne le concernait plus.

Par jugement en date du 28 juillet 2016, 1e tribunal de grande instance de XX... a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. I... ZZ... et Mme LL...-Thérèse D..., la succession de M. I... ZZ... et la succession de Mme LL...-Thérèse D...,

- commis Maîtres L... et N... notaires pour y procéder,

- commis Mme O... pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés pour y procéder,

- dit que la communauté I... D... V... QQ... LL... de la Poix XXX... doit récompense à la succession de I... ZZ... au titre de la vente de Ropiteau intervenue Ie 20 décembre I979 au profit de l'Association Saint-Thomas d'Aquin, et au titre de la vente de deux parcelles situées à Chemere Le Roi le 11 octobre 1978 au profit des consorts D... VV...,

- dit que l'immeuble de Pornichet acquis le 4 juillet 1980 a été acquis avec la vente des biens propres de M. I... ZZ..., ce qui ouvre droit à récompense pour l'intégralité du prix d'acquisition,

- dit que la communauté doit récompense à la succession de M. I... ZZ... et Mme LL...-Thérèse D... égale au prix de vente de la villa de Pornichet soit la somme de 1 500 000 Euros,

- homologué le rapport de M. Q... et chiffre à la somme de 500 000 Euros la valeur de la propriété de la Herbrétais pour la détermination de la valeur successorale,

- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour chiffrer l'indemnité de réduction due, le cas échéant, sur la base du jugement,

- rejeté toutes les autres demandes.

Mme X... V... QQ..., M. Hervé ZZ..., M. Bertrand ZZ..., Mme LL... J... D... CC... Saint-Léger épouse de Hervé ZZ..., Mme Béatrice D... EE... FF... épouse de Bertrand ZZ..., M. Hubert D... GG..., M. François-Eric D... GG..., M. Olivier D... GG..., M. Benoit D... GG..., M. Nicolas D... GG..., M. A... D... HH..., Mme P... D... HH..., M. B... D... HH..., M. C... D... HH... ont interjeté appel de ce jugement, intimant M. Z... ZZ..., Mme Anne ZZ... et M. PP... QQ....

Par conclusions du 11 janvier 2018, les appelants demandent à la cour de :

Vu les articles 815 et suivants du Code civil, vu l'article L132-13 du Code des assurances,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de XX... du 28 juillet 2016 en qu'il a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme D..., décédée à XX... le [...] et en ce qu'il a commis pour y procéder Maître L... - Mallevre -Morin et N..., Notaires associés à XX...,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de XX... du 28 juillet 2016 en toutes ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau,

- constater qu'il a été procédé à la liquidation et au partage de la succession de M. I... V... décédé le [...] et de la communauté ayant existé avec son épouse,

En conséquence,

- débouter les intimés de leur demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. I... V..., et de la communauté ayant existé entre les époux V... D... XXX... ;

- Subsidiairement sur ce point, dire et juger qu'il n'est dû à la succession de M. I... V... aucune récompense de la communauté pour l'achat de la maison de Pornichet,

Préalablement aux opérations de partage,

- dire et juger que le notaire désigné devra retenir, dans le cadre de ses opérations, une valeur de 450000€ pour la propriété de La Herbretais, au jour de l'ouverture de la succession dans l'état où elle se trouvait au jour de la donation ;

- ordonner le rapport à la succession de Mme D... des primes manifestement excessives versées par elle en 2006 sur des contrats d'assurance-vie, soit la somme de 260822 Euros et dire que le notaire désigné devra en tenir compte dans le cadre de ses opérations,

- dire et juger qu'il devra être tenu compte d'une valeur des bijoux pour la somme de 30000 Euros, des meubles de l'appartement de XX... pour la somme de 51482 Euros ainsi que des meubles de La Herbretais pour la somme de 21000 Euros,

- les condamner solidairement à payer aux concluants la somme de 10000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, qui comprendront les frais d'expertise, qui seront recouvrés au bénéfice de la Salarial Pallier E... & Associés (Maître Philippe E...) et en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 11 septembre 2017, M. Z... ZZ..., Mme Anne ZZ... et M. PP... QQ..., intimés, demandent à la cour de :

Vu les articles 815 et suivants et les articles 920 et suivants du code civil, les articles 1469 et suivants du code civil,

- confirmer le jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes,

- débouter les appelants de leur demande relative aux primes d'assurance vie, bijoux et mobilier ainsi que de toutes leurs demandes autres ou contraires aux présentes,

- dire qu'il appartiendra au notaire commis de chiffrer avec exactitude l'indemnité de réduction due par M. Hervé V... qui ne saurait être inférieure à la somme de 316000 soit 52000 Euros par enfant,

- renvoyer les parties devant les notaires commis pour dresser l'acte de partage et préciser que le mobilier sera évalué dans la succession de Mme D... à la somme de 24901 Euros,

- condamner les appelants à verser aux concluants une somme de 10000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés par Maître W...-Maurice G... SELARL, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et qui comprendront le coût du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Q....

CELA ETANT EXPOSE :

Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux I... ZZ... (dit M. V...) et LL... Thérèse D... et de la succession de M. I... V... :

Considérant que les appelants exposent que la liquidation de la communauté et de la succession de M. I... V... a été faite et n'a pas à être ordonnée ; qu'après avoir souligné l'attitude des appelants qui ont assigné en liquidation partage de la succession de Mme D... et ont, après deux ans de procédure en première instance, demandé le partage et la liquidation de la communauté et de la succession de M. I... V..., après avoir rappelé que Mme D... disposait de la totalité de l'usufruit sur tous les biens de la communauté jusqu'à son décès, ils exposent que les biens qui dépendaient de la communauté ayant existé entre leurs parents (appartement à XX..., maison et parcelles à Plougrescant et villa à Pornichet) et de la succession du père (qui avait comme biens propres trois terrains à Chemere Le Roi) ont été vendus de l'accord unanime des héritiers et le prix partagé entre tous les héritiers, que les meubles dépendant de la succession du père ont été également partagés et attribués par tirage au sort, que les meubles dépendant de la propriété de la Herbretais ont été partagés en 1991, que Mme D... avait un quasi-usufruit sur les liquidités dont elle pouvait disposer librement ; que par conséquent, il n'existe plus de masse à partager et que la demande de partage de la communauté et de la succession du père est sans objet,

Qu'ils précisent que la preuve, à la supposer établie, que le prix de vente d'un propre de leur père (bien de Ropiteau) aurait servi à l'achat de la maison de Pornichet, ne peut justifier la réouverture des opération de partage de la succession de leur père, puisqu'il n' y a plus rien à partager,

Subsidiairement, qu'ils soutiennent que la revendication d'une récompense due par la communauté à la succession de M. I... V... est irrecevable, que la preuve d'un remploi n'est pas faite, que les fonds sont communs, qu'il ne peut y avoir lieu à récompense de la communauté envers la succession de I... V...,

Considérant que les intimés font valoir qu'il n'y a pas eu de liquidation partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de la succession de leur père, que Maître D... NN... le reconnaît dans un courrier du 6 juillet 1990, que la consultation du professeur Le Guidec ne dit rien d'autre, que les attestations du 13 décembre 1986, du 13 novembre 1986 et la déclaration de succession du 14 novembre 1986 ne valent pas acte de partage, que la donation-partage du 17 décembre 2005 est une simple donation entre vifs, qu'ils ont contesté les actes établis par Maître D... NN...,

Qu'ils exposent que la date et le prix de vente de la maison de Plougrescant et des parcelles de Chemere le roi ne sont pas justifiés, que le partage du produit des ventes n'a pas été fait, que les meubles de l'appartement de XX... sur lesquels I... V... avait des droits n'ont pas été partagés,

Que la liquidation de la communauté et de la succession ne sont pas démontrées,

Mais considérant que selon les documents versés aux débats, il apparaît :

-qu'à la suite du décès de M. I... V..., il se trouvait, dans la communauté des époux YYY... XXX... les biens suivant :

- appartement de XX..., rue Yves Mayeuc, acquis par les époux YYY... XXX... des époux R... le premier octobre 1984,

- maison et parcelles de Plougrescant, données par M. S... le 4 août 1959,

- maison de Pornichet, acquise par les époux YYY... XXX... des époux de Ferron le 4 juillet 1980,

- des liquidités pour 608377, [...] ( 92746,55 Euros),

et qu'il existait dans la succession de I... V... en propres à ce dernier, des parcelles à Chemere le Roi, portant, selon la fiche hypothécaire produite, les numéros 43, 44, 45 (parcelles [...], [...] et [...]),

- que lors de l'ouverture de la succession de Mme D..., seul l'appartement de XX... subsistait ; que l'immeuble de Pornichet avait été vendu le 15 décembre 2005, le prix réparti entre les héritiers ; que les parcelles de terre et la maison de Plougrescant ne se trouvaient plus dans la succession aux termes de la fiche hypothécaire de la propriété de Plougrescant ( parcelles [...], [...], [...], [...] et [...]) ; que certains biens propres de I... ZZ... à Chemere Le Roi avaient été vendus ( parcelles [...] et [...]) ;

- que depuis le décès de Mme D..., l'appartement de XX... a été vendu par les héritiers selon acte du 19 février 2010, qu'une parcelle sis sur la commune de Chemere le Roi (AB 210) propre de I... V... a été vendue à M. T...,

-que pour ce qui concerne les meubles se trouvant dans cet appartement, rien dans les pièces produites (déclaration de succession de M. I... V...) ne permet de dire qu'ils se trouvaient dans la succession de I... V... ou dans la communauté ; que par conséquent, ils se trouvent être dans la succession de Mme D... ;

- qu'actuellement, il ne subsiste aucun bien en indivision à quelque titre que ce soit,

Considérant qu'il est soutenu qu'il n'y a pas eu de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux V... D... XXX... ainsi que la succession de I... V... ;

Que toutefois, les époux V... D... XXX... étaient mariés sous un régime de communauté légale de meubles et acquêts, que M. I... ZZ... avait fait donation de l'usufruit de l'universalité de tous les biens composant sa succession à son épouse ; qu'à la suite du décès de son mari, Mme D..., usufruitière de la totalité des biens de la succession avait un quasi-usufruit sur les liquidités dépendant de la succession de son mari et que la succession de Mme D... est débitrice envers celle de M. V... au titre de la restitution à la fin de l'usufruit dont elle bénéficiait sur la moitié des liquidités revenant à la succession de son mari,

Que par ailleurs, tous les biens communs ou des biens propres de I... V... qui dépendaient de sa succession, ont été vendus avec le consentement nécessaire de tous les héritiers, que le prix en a été nécessairement réparti entre tous les héritiers et comme le soulignent les appelants, aucune procédure en responsabilité n'a été engagée contre le notaire chargé de la vente lors de la perception du prix et en raison de son sort,

Que le courrier de Maître D... NN... en date du 6 juillet 1990 sur le calcul de la quotité disponible s'explique par le fait que le calcul concerne une donation par préciput et hors part, d'un bien propre faite par la mère à l'un de ses enfants, Hervé V...,

Que l'attestation immobilière du 13 décembre 1986, que l'attestation de notoriété du 13 novembre 1986 et la déclaration de succession en date du 14 novembre 1986 ne sont pas pertinents pour déterminer le bien fondé de la demande de la liquidation et de partage de la succession de I... V... et de la communauté,

Considérant qu'il n'est pas contesté, selon l'analyse de la consultation du professeur Le Guidec à laquelle se livrent les intimés, qu'il n'y a pas eu 'formellement' de liquidation - partage de la succession de l'époux prédécédé et qu'en conséquence, la liquidation partage de la succession du second époux doit faire apparaître la liquidation-partage de la première ; que toutefois, en l'espèce, les héritiers ont opéré eux- mêmes la liquidation-partage de la succession de I... ZZ... et de la communauté que la première impliquait par le biais des différentes ventes réalisées de sorte qu'il n'y a plus de biens à partager et que la demande formée par les intimés n' a plus d'objet ; que surabondamment, la cour constate que la question ne s'est nullement posée pour les intimés sinon plusieurs mois après la procédure initiale qu'ils avaient engagée pour liquider la succession de leur mère,

Considérant par voie de conséquence, que la question de la récompense due par la communauté à la succession de I... V... ne peut être posée,

Sur la valeur de la propriété de la Herbretais :

Considérant que les appelants demandent à la cour de fixer la valeur de celle-ci à la somme de 450000 Euros ; qu'ils exposent que les estimations ont varié selon le rapport amiable de M. D... VV... (400000 Euros) et l'expert lui-même, lequel ne peut dire que la modification de la destination du bâtiment - impossible en raison de l'implantation à proximité de bâtiments agricoles- peut justifier une valeur de 500000 Euros,

Considérant que les intimés rappellent que plusieurs évaluations ont été proposées, Cabinet D... VV... : 600000 à 1200000 Euros, Maître U..., notaire : 450000 Euros ; que l'expert judiciaire, M. Q..., a d'abord évalué la propriété à 450000 Euros puis à 500000 Euros en prenant en compte la possibilité de réhabiliter l'aile Ouest, ce qui n'est en définitive pas possible, de sorte que la valeur de 450000 Euros doit être retenue,

Mais considérant que l'expert a finalement fixé la valeur de la propriété de la Herbretais à la somme de 500000 Euros ; qu'il a rappelé que le château se trouve en zone Nh, précisé que le changement de destination est autorisé au regard du plan local d'urbanisme à condition qu'il n'en résulte pas de 'gène à l'activité agricole (implantation à plus de 100 mètres des bâtiments agricoles en activité)' ; qu'il a exposé que rien n'interdit que l'aile Ouest qui accueille actuellement une ancienne lingerie, une pièce à feu, une écurie comportant un box et cinq stalles, et à l'étage, par un escalier extérieur, trois pièces et qui ' pour partie était jadis à usage d'habitation et... forme un tout avec le corps de logis principal et l'aile Est' soit réhabilitée ; qu'il a estimé qu'il s'agissait ' d'un complément appréciable au reste du château ' qui justifiait 'une correction à la hausse de la première estimation' ; que toutefois, en produisant le certificat d'urbanisme en date du 30 novembre 2016 du maire de la commune de Marsac sur Don, les appelants critiquent utilement l'évaluation de l'expert dès lors que le projet pour lequel l'autorisation était demandée 'consiste au changement de destination d'une aile du château en habitation à moins de 100 mètres d'un bâtiment de l'exploitation agricole voisine abritant des animaux' et est jugé 'opération non réalisable' , ce qui contredit les propos de l'expert; que par conséquent, la correction de la valeur donnée par l'expert qui prenait en compte cette possibilité de réhabilitation de l'aile Ouest s'impose ;

Considérant que l'évaluation de la propriété de la Herbretais sera fixée à 450000 Euros;

Sur les primes d'assurances-vie :

Considérant que les appelants exposent que Mme D... a versé le 28 décembre 2005 une prime de 260822 Euros sur un contrat d'assurance-vie ; que cette prime qui correspondait à la moitié de la valeur de son patrimoine, à 82 % de ses disponibilités financières était manifestement exagérée au regard de ses facultés, selon les termes de l'article L 132-13 du Code des assurances, qu'au surplus, son grand âge, son état de santé ôtaient toute utilité à ces versements ; qu'il ne s'agit pas ici pour Mme D... de remployer des fonds d'un précédent contrat d'assurance-vie,

Considérant que les intimés soutiennent que l'importance de son patrimoine lui permettait de verser une telle prime, les fonds provenant de la vente de la maison de Pornichet, qu'il s'agissait d'un remploi d'un précédent contrat,

Mais considérant qu'il est produit aux débats le courrier de Suravenir en date du 14 février 2014 qui détaille les contrats d'assurance-vie souscrits par Mme D... et les versements qui ont été faits sur ceux-ci :

Contrat Prévi-retraite n° 00443980 76 01

26/09/1995, opération : versement initial : montant brut : 53,36 Euros,

du 16/10/1995 au 16/12/1997 : 27 versements programmés mensuels: montant brut : 1440, 72 Euros ( 27 X 56,36)

Contrat Prévi-Options n° 00443980 74 01

26/09/1999 : versement initial : montant brut : 55283,56 Euros,

09/03/2000 : versement : montant brut : 457,35 Euros

28/12/2005 : versement : montant brut : 260822,25 Euros,

Considérant que le dernier versement sur le contrat Prévi-Options est discuté ;

qu'il apparaît, à la date de ce versement, soit le 28 décembre 2005 :

qu'il a été réalisé à la suite de la vente, intervenue peu avant, le 5 décembre 2005, de la villa de Pornichet ; qu'en effet, selon l'acte de vente, Mme D... a alors perçu la somme de 900000 Euros au titre de sa part de communauté (750000 euros) et de son usufruit (175000 Euros) ; que, selon l'acte du 17 décembre 2005, elle a fait donation à six de ses enfants de la somme de 102000 Euros et à Hervé ZZ... de la ferme, des bâtiments agricole et terres agricoles sis au lieu dit ' la Herbretais' évalués à 102000 Euros ; qu'ainsi sur les fonds qu'elle avait perçus à la suite de la vente (900000 Euros), elle avait donné une somme globale de 612000 Euros et restait détenir du produit de la vente de la villa de Pornichet, une somme de 288000 Euros ;

que Mme D... était propriétaire indivise de la moitié de son appartement à XX... évaluée à 136250 Euros, qu'elle possédait des meubles évalués à 49800 Euros ; qu'elle disposait de revenus annuels de 22000 Euros,

qu'elle était alors âgée de 89 ans et il n'est pas rapporté qu'elle n'était pas en bonne santé,

que les fonds ainsi placés étaient de bon rendement et qu'il lui était possible, à brève échéance, d'en disposer librement,

Considérant que ces différents éléments permettent de dire que le versement réalisé le 28 décembre 2005 n'était pas manifestement exagéré,

Considérant que la demande des appelants sera rejetée,

Sur les bijoux et les meubles :

Considérant que les appelants exposent qu'il doit être tenu compte, dans la liquidation de la succession de Mme D... de la valeur des meubles et des bijoux; qu'ils exposent que les bijoux dont la valeur peut être fixée à 30000 Euros ont été partagés entre les trois héritières, LL...-J..., X... et Anne V... et que les meubles se trouvant dans l'appartement de XX... ont été évalués par M. D... il y a plusieurs années à 51482 Euros (moitié de la communauté),

Considérant que les intimés font valoir que les évaluations retenues pour les bijoux ne reposent sur rien ; que le mobilier, selon M. D..., avait une valeur de partage de 49802 Euros et pour les assurances de 102000 Euros, que Maître D... NN... les avait lui-même évalués à 12298, 50 Euros ; qu'ils proposent que soit reprise une valeur de 49802 Euros et que soit retenue la moitié de cette somme,

Mais considérant que les parties demandent à la cour de fixer la valeur de bijoux dont la consistance précise est inconnue, sans produire le moindre document ; que la demande sera rejetée,

Considérant que les meubles se trouvent pour leur intégralité dans le patrimoine de Mme D... ; qu'ils ont fait l'objet d'un inventaire et ont été valorisés à la somme de 326680 Francs par M. D... en valeur de partage et à 675400 Francs en valeur assurance ; que la cour valorisera les meubles à la somme de 49802 Euros

Sur l'indemnité de réduction due par M. Hervé V... :

Considérant que le notaire commis déterminera celle-ci en considération des éléments tranchés par cette décision,

PAR CES MOTIFS :

la cour,

Infirmant le jugement sur le partage de la succession de M. I... ZZ... et de la communauté de biens des époux V... QQ... -la Poix XXX..., sur les récompenses, sur la valeur de la propriété de la Herbretais, sur l'assurance vie et sur la valeur des meubles,

Déboute les intimés de leur demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage des successions de I... ZZ... et de la communauté formée par M. I... ZZ... et Mme LL...-Thérèse D...,

Dit n' y avoir lieu en conséquence à statuer sur les récompenses dues par la communauté à la succession de M. I... ZZ...,

Fixe la valeur de la propriété de la Herbretais à la somme de 450000 Euros,

Déboute les appelants de leur demande de rapport de la prime de 260822 Euros versée le 28 décembre 2005 par Mme D... sur le contrat d'assurance -vie Contrat Prévi-Options n° 00443980 74 01,

Fixe la valeur des meubles à la somme de 49802 Euros,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles d'appel,

Fait masse des dépens et condamne d'une part X... V... QQ..., Hervé ZZ..., Bertrand ZZ..., LL... J... D... CC... Saint-Léger épouse de Hervé ZZ..., Béatrice D... EE... FF... épouse de Bertrand ZZ..., Hubert D... GG..., François-Eric D... GG..., Olivier D... GG..., Benoit D... GG..., Nicolas D... GG..., A... D... HH..., P... D... HH..., B... D... HH..., C... D... HH..., d'autre part, M. Z... ZZ..., Mme Anne ZZ... et M. PP... QQ... à en supposer la moitié chacun.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/09042
Date de la décision : 13/11/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°16/09042 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-13;16.09042 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award